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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ACHIARDY + LRAR aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Incompétence
[X] [N]
c/
[J] [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01876 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQZF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (SUEDE)
[Adresse 1]
[Localité 2] / USA
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 25 novembre 2025, Madame [X] [N] a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles L.411-let L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu l’urgence et l’atteinte à la propriété privée,
Vu le commandement d’avoir à quitter l’Appartement en date du 16 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé de :
— DÉCLARER Madame [N] recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
— JUGER illicite l’occupation par Monsieur [J] [P] de l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 3], formant le lot de copropriété n°11, appartenant à Madame [N] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [P] de l’Appartement susvisé et de tout autre occupant de son chef, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— AUTORISER si nécessaire, Madame [N] à requérir l’assistance de la force publique pour veiller au déroulement des opérations d’expulsion, en application des articles L. 153-2, L. 142- 1 et R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— REJETER tout éventuelle demande de délai pour quitter l’Appartement de la part de Monsieur [P] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et tous occupants de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’Appartement ;
— SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du Code de procédure civile d’exécution,
— JUGER que pour le cas où l’expulsé se réinstallait dans les mêmes lieux une première fois, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de DEUX mois à son encontre et à l’encontre de toute personne de son chef,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et tous occupants de son chef au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais de commissaire de justice et des actes d’exécution de la présente ordonnance ;
— JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 9 février 2026, la juridiction a soulevé d’office l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection de ce siège, et ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions soutenues à l’audience de renvoi, et signifiées à Monsieur [J] [P] le 6 février 2026, Madame [X] [N] demande à la juridiction de :
Vu les articles L.411-1et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu l’urgence et l’atteinte à la propriété privée,
Vu le commandement d’avoir à quitter l’Appartement en date du 16 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse statuant en référé de :
A titre in limine litis:
CONSTATER que le contrat en cause est un contrat de prêt à usage (commodat) ;
CONSTATER que Monsieur [J] [P] est occupant sans droit ni titre ;
RETENIR la compétence du président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en matière de référé ;
En tout état de cause :
DÉCLARER Madame [N] recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
JUGER illicite l’occupation par Monsieur [J] [P] de l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 3], formant le lot de copropriété n°11, appartenant à Madame [N] ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [P] de l’Appartement susvisé et de tout autre occupant de son chef, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISER si nécessaire, Madame [N] à requérir l’assistance de la force publique pour veiller au déroulement des opérations d’expulsion, en application des articles L. 153-2, L. 1421 et R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETER toute éventuelle demande de délai pour quitter l’Appartement de la part de Monsieur [P] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et tous occupants de son chef au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’Appartement ;
SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du Code de procédure civile d’exécution,
JUGER que pour le cas où l’expulsé se réinstallait dans les mêmes lieux une première fois, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de DEUX mois à son encontre et à l’encontre de toute personne de son chef,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [P] et tous occupants de son chef au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais de commissaire de justice et des actes d’exécution de la présente ordonnance ;
JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [J] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire
Madame [N] soutient que :
* aux termes d’un contrat dénommé « Bailment Agreement » (contrat de prêt) en date du 5 octobre 2012, Madame [X] [N], a consenti à Madame [H] [Q] un prêt à usage portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], lot de copropriété n°11,
* ce contrat de prêt présente la particularité d’être consenti à titre strictement personnel au seul bénéfice de Madame [Q], avec interdiction expresse de toute cession ou sous-occupation sans l’accord écrit préalable de la propriétaire,
* or, Madame [Q] ayant définitivement quitté l’appartement depuis le 1er novembre 2024, son fils, Monsieur [J] [P] l’occupe désormais seul sans disposer d’aucun titre ni autorisation, constituant ainsi une occupation sans droit ni titre,
* malgré les demandes répétées de libération qui lui ont été adressées et notamment un commandement d’avoir à quitter l’appartement en date du 16 septembre 2025, Monsieur [P] persiste dans son refus de quitter l’appartement,
* cette situation d’occupation illicite porte une atteinte continue au droit de propriété de la demanderesse et justifie l’expulsion dans les plus brefs délais de Monsieur [P],
* le contrat en cause n’est pas un contrat de louage d’immeubles mais un contrat de prêt à usage (commodat), régi par l’article 1875 du Code civil,
* dès lors, l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, qui vise exclusivement les « contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation », est inapplicable au présent litige,
* la compétence du juge des contentieux de la protection résultant de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire n’est pas exclusive et ne fait pas obstacle à la compétence concurrente du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
* en effet, l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire ne crée pas une procédure particulière de référé,
* la présente action ne repose pas sur une simple demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Elle est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte caractérisée au droit de propriété de Madame [N], ce qui justifie pleinement la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé,
* il n’existe pas de procédure particulière de référé en matière de prêt à usage (commodat),
* la jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser par une mesure d’expulsion,
* le Tribunal judiciaire de Grasse a déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens,
* par un ordonnance sur requête du 18 avril 2024, le président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé sur le fondement des articles 493 et suivants et 835 du Code de procédure civile, a ordonné l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un bien immobilier, retenant expressément que « l’occupation illicite justifie qu’il soit passé outre le principe de la contradiction » et visant « l’urgence et l’atteinte à la propriété privée » ainsi que « les dégradations commises et l’occupation illicite ».
***
Aux termes de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, le litige concerne l’occupation sans droit ni titre d’un appartement à usage d’habitation.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce siège, statuant en référé.
Les dépens suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE matériellement incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/01876,
Renvoyons l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CANNES, statuant en référé,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure devant l’instance de renvoi,
Rappelons qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de cette juridiction devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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