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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTAR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CEETRUS VENDOME [Localité 5] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RMSV2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes sous-seing privé des 26 et 31 juillet 2021, la S.C.I. Ceetrus Vendôme [Localité 5] 2 venant aux droits de la société S.C.I. Extension [Localité 5] 2 a mis à bail commercial à la S.A.S. R.M. S.V.2 un local situé au sein du centre commercial « [Localité 5] 2 » à [Localité 6] (Nord).
Par acte délivré à sa demande le 30 mai 2025, la S.C.I. Ceetrus Vendôme [Localité 5] 2 a fait assigner la S.A.S. R.M. S.V.2 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 17 juin 2025. Elle a été retenue le 2 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la S.C.I. Ceetrus Vendôme [Localité 5] 2 a indiqué avoir conclu, en cours d’instance, un protocole transactionnel le 30 juillet 2025 et en sollicite l’homologation et constat de l’extinction de l’instance avec conservation par les parties des frais et des dépens qu’elles ont respectivement engagés.
Conformément à ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, la S.A.S. R.M. S.V.2 formulent des demandes concordantes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de la transaction
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile :
Les parties au litige sont parvenues à un accord dont les termes sont conformes à l’ordre public. Elles sollicitent l’homologation judiciaire de leur accord.
Par conséquent, il y a lieu de donner force exécutoire au protocole transactionnel qu’elles ont signé le 30 juillet 2025 et dont une copie sera annexée à la présente ordonnance.
Sur l’extinction de l’instance
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties reconnaissent toutes deux avoir conclu au cours de la procédure, un accord le 30 juillet 2025 mettant fin à leur litige, lequel est produit aux débats.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction intervenue entre les parties.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de répartir la charge des dépens selon les termes du protocole d’accord transactionnel.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Constate l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 30 juillet 2025 ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel ce qui confère force exécutoire à cet accord ;
Dit qu’une copie complète du protocole d’accord sera annexée à la minute de la décision ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/871 ;
Prononce le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que la charge des dépens est répartie par le protocole d’accord transactionnel dont copie est jointe ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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