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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 mai 2024, n° 22/09870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 Copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09870
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSW2
N° MINUTE :
Assignation du :
12 août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 mai 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 8], demeurant [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MAVILLE IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée, au capital social d’un montant de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 20 février 2003
sous le numéro 445 339 351, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 9], dirigée par son Président, Monsieur [B] [G] [H], domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1983
DEFENDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRI), société coopérative de banque populaire à forme anonyme, ayant son siège à [Localité 13], [Adresse 11], représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0182
5ème chambre -2ème section
N° RG 22/09870 -N° Portalis 352J-W-B7G-CXSW2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après BPRI) exploite une agence au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], à [Localité 8], dotée d’une enseigne, en contrepartie de laquelle elle devait verser certaines sommes à la copropriété en vertu d’un accord. En 2012, dans le cadre de travaux, elle a déposé cette enseigne, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Elle a cessé de réglé ces redevances que le syndicat ne lui a plus facturées.
Cette enseigne n’a plus jamais été réinstallée.
Huit ans après la dépose de l’enseigne, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 8], a mis en demeure la société BPRI de régler 14 échéances de redevances impayées, selon elle, depuis 2007, en vertu de l’accord qui les liait par lettre du 21 juillet 2020, et pour un montant de 69.936,38€.
La société BPRI lui a en réponse fait sommation, par exploit d’huissier du 23 novembre 2020, de communiquer ledit accord, sans qu’aucune réponse lui soit apportée par le syndicat qui a changé de syndic le 1er janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 8], a par la suite acté que l’enseigne avait été déposée et a tenté de trouver un terrain d’entente avec ladite société, mais a néanmoins réclamé le versement de 40.575,09€, compte tenu de redevance demeurées impayées du 1er avril 2013 au 1er avril 2020.
Puis, par assignation du 12 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 8], a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1101, 1103 et 1104, 1113, 1193 et 1194, 1231-1 à 7 et 2224 du code civil, le versement de ces redevances dues à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 1er avril 2020 ,ainsi que des dommages intérêts au titre de la résistance abusive.
La société BPRRI, par conclusions d’incident transmises par RPVA le 29 novembre 2023, a soulevé l’irrecevabilité des demandes sur le fondement du défaut d’intérêt et de la prescription, visant l’article 31 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BPRRI, notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2024, soulevant à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, celle tirée de la prescription pour la période courant du 1er avril 2013 au 12 août 2017, et sollicitant 3.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser 5.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELAS CABINET CONFINO. Elle y sollicite que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour se prononcer sur les demandes au fond invoquées par le syndicat demandeur au dispositif de ses conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Vu les conclusions en réponse à l’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 8], transmises par voie électronique le 22 avril 2024, sollicitant de juger qu’il est recevable et non prescrit en ses demandes, qui sont fondées, et de condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au cabinet MAVILLE IMMOBILIER, son syndic chargé la copropriété,
— 40.575,09€ au titre des indemnités dues à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 1er avril 2020, avec les intérêts légaux dus à compter de la lettre de mise en demeure du 21 juillet 2020 ;
— 10.000€, à titre de dommages et indemnités pour préjudice distinct en raison de sa résistance abusive, de sa réticence dolosive et de sa mauvaise foi portant atteinte à la bonne gestion de la copropriété ;
— 4.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 12 août 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En revanche, il ne lui appartient pas, compte tenu des limites de ses attributions, telles qu’elles résultent des articles 780 et suivants et 789 précité du même code , de statuer sur le bien-fondé des demandes, comme le relève la demanderesse à l’incident. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer au fond et sur les demandes de condamnations pécuniaires formulées contre le défendeur au titre de l’assignation, ces demandes en tant qu’elles sont formulées devant le juge de la mise en état, au dispositif des conclusions d’incident du syndicat, sont irrecevables.
Il convient de relever que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la BPRI à hauteur de 3.000€.
Sur le défaut d’intérêt invoquée à titre principal
La société BPRI se prévaut du défaut d’intérêt, dans la mesure où le mur sur lequel était adossée l’enseigne litigieuse, désormais retirée, relève de la copropriété du [Adresse 2] dont le syndicat demandeur ne défend pas les intérêts, comme cela ressort du plan cadastral qu’elle produit et qui n’est démenti par aucune pièce produite par le demandeur, et où il ne démontre pas être propriétaire du mur litigieux, et alors que l’immeuble du [Adresse 3] est situé en retrait de celui du 109-109 bis. Il en résulte, selon elle, que le paiement d’une redevance serait totalement injustifié, la mitoyenneté du mur litigieux n’étant pas établie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8] oppose que la BPRI a cessé de payer ladite redevance, alors que l’enseigne était toujours en place en 2003, et qu’il a changé de syndic le 1er janvier 2021, celui-ci étant désormais le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, son prédécesseur ayant déjà lui-même réclamé le paiement de certaines de ces redevances qui n’avaient pas été appelées depuis plusieurs années, ce qu’il a fait par lettre du 21 juillet 2020. Il souligne que la société BPRI n’aurait jamais accepté la possibilité d’installer son enseigne contre une redevance annuelle d’un montant significatif depuis le 1er avril 1988, sans s’assurer que le mur pignon dépendait bien de la copropriété du [Adresse 3] et de celle du [Adresse 2], comme le traduit d’ailleurs sa lettre d’acceptation, où elle prenait la peine de soumettre l’installation de son enseigne ainsi que la redevance annuelle dont elle été redevable, à la condition que le mur mitoyen appartienne aux parties communes de la copropriété du [Adresse 3]. Elle avance que tant les photos produites, que le plan cadastral, traduisent bien que l’enseigne se situe sur un mur pignon, partie commune de la copropriété demanderesse, au regard du règlement de copropriété produit, et propriété commune des deux copropriétés, compte tenu de la définition du mur mitoyen résultant des articles 653 et 673 du code civil. Elle précise que son règlement de copropriété stipule que la pose des enseignes est soumise à redevance.
Sur ce
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demanderesse à l’incident sur qui pèse la charge de la preuve de la fin de non-recevoir alléguée ne rapporte pas la preuve que le mur litigieux soit la seule propriété de l’immeuble du [Adresse 2] qui n’est pas dans la cause. La BPRI se borne à soutenir de façon ambivalente que le mur litigieux " semble dépendre de la copropriété du [Adresse 2] (conclusions d’incident p. 5) " en produisant des photos et un plan, qui ne démontrent nullement qu’il ne s’agirait pas d’un mur mitoyen. Bien au contraire, ce mur délimite bien les deux immeubles du [Adresse 2] et du [Adresse 3], au regard des plans produits. Il sert bien de séparation entre les deux fonds, sur la plus grande partie de sa longueur, et sur toute la profondeur de la propriété du [Adresse 3]. Le seul fait qu’il y ait un « décrochage », et qu’il dépasse de quelques mètres sur la voie publique, sans toucher sur toute sa longueur les deux immeubles – celui du 109 étant légèrement en retrait par rapport à celui du 107 – ne suffit pas à écarter cette qualification de mur mitoyen.
Au demeurant, dans sa lettre d’acceptation relative au paiement des redevances, la société défenderesse prenait le soin de soumettre l’installation de son enseigne, ainsi que le paiement de la redevance, à la condition que le mur mitoyen appartienne aux parties communes de la copropriété du [Adresse 3], redevance qu’elle ne conteste pas avoir payée jusqu’en 2003, ce qui est propre à conforter cette qualification que la défenderesse n’a jamais démentie jusque-là.
En tout état de cause, au terme du règlement de copropriété produit par le syndicat demandeur (pièce n° 12 p. 3), les « gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyen ou non » sont des parties communes, ce qui justifie que la copropriété puisse prétendre à une redevance en contrepartie de l’installation d’une enseigne ou d’un encart. Et au titre du local occupé par la BPRI est envisagé un « mur mitoyen gauche de l’immeuble » (p. 5), puisque son règlement de copropriété stipule que la pose des enseignes est soumise à redevance au regard de cette seule qualification.
Ainsi, le défaut d’intérêt à agir allégué n’est pas établi, étant précisé qu’il reviendra à la formation de jugement de statuer sur le bien fondé des demandes, au regard des éléments de preuve produits, et au regard des termes de l’accord produit, compte tenu de l’objet de celui-ci, alors qu’il n’est pas contesté que l’enseigne a été déposée en 2012, et que la facturation a cessé d’être adressée par le syndicat demandeur à la BPRI.
Sur la prescription invoquée à titre subsidiaire
La société BPRI fait valoir que le versement des redevances est sollicité à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 1er avril 2020, alors que l’assignation est datée du 12 août 2022, et que le syndicat n’était recevable à agir en paiement des redevances, à supposer l’action fondée, que pour les redevances dues à compter du 12 août 2017, en application de l’article 2224 du code civil. Ce, sans que le syndicat puisse prétendre que le délai n’aurait pas couru, puisque le mur était visible. Et sans qu’il puisse davantage se réfugier derrière les errements du précédent syndic, alors que les défaillances de celui-ci ne sont pas établies, selon elle, et alors que grâce à sa compatibilité, et grâce au contrôle des autres organes de la copropriété, le syndicat était à même de faire le point sur le versement de ces redevances.
Pour s’opposer au moyen tiré de la prescription, le syndicat demandeur fait valoir que la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il avance que le syndic en charge de la copropriété entre 2002 et 2021 ne s’est avisé qu’en 2020, de certaines irrégularités de gestion, et n’a pas porté à la connaissance du conseil syndical les premiers courriers de réclamation adressés, ce qui a contribué à sa destitution en décembre 2020, de sorte que le point de départ de la prescription relative à l’absence de versement de la redevance doit être reporté en 2020, date où le changement de syndic a été acté compte tenu des irrégularités dénoncées, et qu’il est dès lors recevable à solliciter le versement de ces redevances, dues à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 1er avril 2020.
Sur ce
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, pour retarder le point de départ du délai de prescription et prétendre que le syndicat des copropriétaire ne pouvait connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement de la redevance, le syndicat, qui ne date pas précisément le jour de report de ce point de départ, alors que cela lui incombe, ne saurait s’abriter derrière les irrégularités comptables et les irrégularités de gestion commises par l’ancien syndic. Celles-ci ne suffisent pas à démontrer qu’il n’était pas en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer cette action, alors que tant le conseil syndical que l’assemblée générale des copropriétaires vérifient annuellement les comptes et que l’assemblée de copropriétaires approuve ces comptes, et alors qu’il soutient, de surcroît, dans ses écritures, que le paiement des redevances par la BPRI avait cessé depuis 2003.
Ainsi, le syndicat était bien en mesure d’agir avant 2020, et ne saurait s’abriter derrière sa désorganisation interne pour justifier le report du point de départ de la prescription, à une date incertaine, compte tenu de la répartition des pouvoirs entre les organes de la copropriété que sont le syndic le conseil syndical et l’assemblée des copropriétaires au terme de la loi du 10 juillet 1965.
Il en résulte que le syndicat n’est recevable à agir en paiement des redevances, que pour les redevances dues à compter du 12 août 2017, en application de l’article 2224 du code civil, à supposer l’action fondée, alors que l’enseigne a été déposée en 2012, ce qui était de nature à priver d’objet l’accord relatif au paiement des redevances.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc accueillie.
L’action en paiement des redevances est en revanche irrecevable en ce qu’elle porte sur les redevances dues les redevances dues du 1er avril 2013 au 11 août 2017, en application de l’article 2224 du code civil de sorte que la présente ordonnance ne met pas fin à l’instance.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait valoir que la procédure ainsi engagée est abusive au regard des exigences de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile en arguant de la mauvaise foi du demandeur. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande prématurée, qui relève de la seule formation de jugement, et qui est irrecevable en tant qu’elle est formée devant le juge de la mise en état.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant enjointes à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires demandeur en tant qu’elles sont formulées devant le juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de ses demandes ainsi que les demandes de condamnations pécuniaires corrélatives, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la BPRI ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action en paiement des redevances en ce qu’elle porte sur les redevances dues du 1er avril 2013 au 11 août 2017 ;
DECLARONS RECEVABLE l’action en paiement des redevances en ce qu’elle porte sur les redevances à compter du 12 août 2017, en application de l’article 2224 du code civil ;
REJETONS les plus amples demandes des parties et en particulier la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 pour information des parties sur l’issue de l’injonction délivrée de rencontrer un médiateur et conclusions éventuelles de désistement formalisées de part et d’autre adressées au juge de la mise en état ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[K] [Y]
[Courriel 12]
portable [XXXXXXXX01]
[Adresse 10] [Localité 7]
au plus tard le 10 juillet 2024
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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