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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ CPAM DE [ Localité 10 ] [ Localité 7 ] |
Texte intégral
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2J5
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [W] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a été engagé par la société [8] en qualité d’équipier de collecte à compter du 9 mars 2020.
Le 22 décembre 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [X] [D] a été victime le 12 décembre 2020 à 6h00 dans les circonstances suivantes : " Le salarié déclare 'En collecte, je suis tombé’ (…) « et » Chute de hauteur ".
Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 14 juin 2023 la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [M] dans le cadre de ce litige.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2023, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/02436 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
— Constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée ;
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 20 décembre 2020, avec toutes suites et conséquences de droit ;
À défaut, à titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 12 décembre 2020 déclaré par M. [D] ;
— Ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 12 décembre 2020.
À titre principal, l’employeur soutient en substance que les circonstances de l’accident ne présentent aucun caractère de gravité ; que, malgré cela, M. [D] a bénéficié de 232 jours d’arrêt de travail soit près de 8 mois ; que force est de constater qu’il existe une réelle disproportion entre l’accident et les lésions prises en charge par la caisse dans le cadre de la législation professionnelle ; qu’un tel décalage suffit donc à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident et les lésions indemnisées.
À titre subsidiaire, la société [8] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [8] de ses demandes ;
— Déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 12 décembre 2020 dont a été victime M. [D] ;
— Condamner la société [8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La caisse expose que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ; qu’au jour de la rédaction de ses écritures, l’état de santé de l’assuré n’est ni consolidé ni guéri ; qu’il a donc bénéficié de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu’au 2 août 2021 ; que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 14 décembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [8] verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [M], en date du 7 novembre 2023, laquelle mentionne notamment que :
« Ici, aucun certificat n’a été transmis.
Si la présomption d’imputabilité joue pour les lésions initiales et leur évolution, il convient d’apporter la preuve qu’existe une continuité de symptômes et de soins et d’arrêt de travail.
En l’absence de toute précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, les arrêts de travail ne doivent pas être considérés comme couverts par la présomption d’imputabilité.
En conséquence, en l’état du dossier seul l’arrêt de travail du 14 au 19 décembre 2020 peut être considéré comme imputable à l’accident de travail ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 12 décembre 2020.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [X] [D] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 5] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 12 décembre 2020,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 10], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 AVRIL 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 10].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 avril 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me Hervé ROY, à la société [8], à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 7], et au docteur [N]
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