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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 4 mars 2024, n° 23/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03712 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03712 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 04 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [E] [J] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 04 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Ingrid BLAMEBLE, Me Jean claude SAINTE-CLAIRE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03712 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [E] [J] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] ([Localité 13])
et
Madame [Y] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 14] ([Localité 13]),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 21 octobre 2018 ;
REJETTE la demande tendant à fixer le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par l’épouse depuis le 21 octobre 2018 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 13]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15], section SAINTE-CLOTILDE ([Localité 13]) au domicile paternel ;
DIT que Madame [Y] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15], section SAINTE-CLOTILDE ([Localité 13]) et, à défaut d’accord :
— En période scolaire :
* les mardis et jeudis de 12 heures à 14 heures,
* les 2èmes et 4èmes fins de semaines du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de conduire ou faire conduire l’enfant mineur au domicile de la mère au début du droit de visite et d’hébergement et à charge pour la mère de reconduire ou faire reconduire l’enfant mineur au domicile du père à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
REJETTE la demande de partage des journées des 25 décembre et 1er janvier ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et dépenses de santé non remboursées relatifs à l’enfant mineur [N] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 15], section SAINTE-CLOTILDE ([Localité 13]) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamne ;
FIXE à la somme de cent-cinquante (150) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [J] [T] devra à Madame [Y] [G], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant commun majeur [I] [T], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 16] ([Localité 13]), au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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