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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SMABTP société mutuelle d ? assurance du bâtiment et des travaux publics, S.A. ALBINGIA Assureur RC professionnelle de Monsieur [ L ] RC2203195, ( assureur RC et RC décennale de la SARL THERM' EAU CLIM - contrat H 48410Z8632000/003 182731/19 ), La SMA SA ( assureur RC et RC décennale de Monsieur [ L ] [ K ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02417 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3T
MI : 25/00000872
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Marie-christine BALTAZAR
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 18 avril 1961 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SMABTP société mutuelle d?assurance du bâtiment et des travaux publics
(assureur RC et RC décennale de la SARL THERM’EAU CLIM – contrat H 48410Z8632000/003 182731/19)
dont le siège social est situé:
[Adresse 2]
[Localité 4]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante
La SMA SA (assureur RC et RC décennale de Monsieur [L] [K])
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A. ALBINGIA Assureur RC professionnelle de Monsieur [L] n°RC2203195
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement constituant le lot N°1 de la copropriété située [Adresse 4] à Bordeaux et désigné Monsieur [H] [P] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 novembre 2025, Madame [J] [D] a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL THERM’EAU CLIM, la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K] et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur de Monsieur [L], architecte, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’il apparaît nécesssaire que les assureurs des entreprises intervenues sur l’appartement litigieux, soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA ALBINGIA es qualité d’assureur de Monsieur [L] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL THERM’EAU CLIM et la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale 1 du 31 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL THERM’EAU CLIM, la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K] et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur de Monsieur [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [J] [D] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [P] par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL THERM’EAU CLIM, la SMA SA es qualité d’assureur de Monsieur [Q] [K] et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur de Monsieur [L], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [J] [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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