Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 janv. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTN
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026
A l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [O]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [O] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [S] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 14/01/2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 19/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20/01/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/01/2026,
Vu la comparution de Madame [S] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 3], avec en outre le passage d’une infirmière à domicile pour la prise de son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [S] [O], soulevant par ailleurs une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— * le caractère tardif de la notification de la décision de maintien des soins sans consentement en date du 17 janvier 2026, laquelle a été notifiée le 20 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L3211-3 alinéa 4ème alinéa du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article (décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge), ainsi que des raisons qui les motivent ;
Dès lors, il n’est pas contesté que Madame [S] [O] s’est vu notifier le 20 janvier 2026 la décision de maintien de ses soins sans consentement prise le 17 janvier 2026 et ce, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état ; La défense n’apporte aucun élément permettant d’établir que Madame [S] [O] était en mesure de recevoir cette notification plus tôt, étant relevé que les certificats médicaux attestent d’un envahissement de la patiente par des idées délirantes mystiques. Dès lors, aucun grief n’est caractérisé et le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] suite à des troubles du comportement à son domicile. Elle présentait des idées délirantes de persécution et des propos hostiles. La patiente était de contact étrange (exaltée, ludique, négative). Elle refusait tout traitement justifiant alors une administration de médicaments par voie parentérale et n’avait aucune conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/01/2026 relève que l’état mental de Madame [S] [O] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours teinté de propos délirants de thématique mégalo-mystique avec adhésion totale au délire.
L’avis médical relève en outre que Madame [S] [O] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [S] [O] afin de poursuivre l’observation des traitements et de renforcer l’alliance thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [O],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Mme [S] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [O],
Me Sophie BORDAS,
Mme [J] [O]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTN
Ordonnance en date du 21 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Torts ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Adulte ·
- Fait ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Prestation de services ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consultant ·
- Suisse ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commune
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Goudron ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Coke
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Cession
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.