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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03108
DOSSIER N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NE5H
ORDONNANCE RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [X] [N]
264 Chemin des Sagnes
03310 VILLEBRET
Représenté par Me MUTA substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [K] épouse [N]
264 Chemin des Sagnes
03310 VILLEBRET
Représentée par Me MUTA substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
M. [B] [F]
34 rue Maisence
59800 LILLE
non comparant, non représenté
Mme [H] [U]
39 rue Saint Denis
93110 ROSNY SOUS BOIS
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 28, 29 août et 3 septembre 2024 et à effet au 3 septembre 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [R] [K] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [B] [F] un logement situé 30 rue Desmarest à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 510€, outre une provision sur charges de 89€.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2024, Madame [H] [U] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [F].
Par acte en date du 29 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 1 647,79€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 23 janvier 2025. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 4 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par actes des 27 mai et 6 juin 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [F] et Madame [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement par provision Monsieur [F] et Madame [U] en qualité de caution, au paiement de la somme de 2 434,41€ correspondant aux loyers et charges impayés au mois de mai 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— Les condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au départ des lieux par Monsieur [F], soit la somme de 618,50€,
— Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux,
— Juger que les intérêts dus seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront à compter du commandement de payer,
— Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par Maître REDON-REY, substituée par Maître MUTA qui a indiqué que les bailleurs se désistaient de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et a actualisé la dette à la somme de 2 795,76€.
Monsieur [F] et Madame [U], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] produisent un décompte arrêté au 24 juin 2025, aux termes duquel Monsieur [F] leur doit la somme de 2 459,76€, une fois déduites les retenues locatives non justifiées. Monsieur [F] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de le condamner, solidairement avec la caution, à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 1 647,79€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] et Madame [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, Monsieur [B] [F] ayant quitté les lieux le 20 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [R] [K] épouse [N] la somme provisionnelle de 2 459,76 euros (deux mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante-seize centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 1 647,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [H] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations des 27 mai et 6 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [U] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [R] [K] épouse [N] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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