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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/52513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, Le Syndicat de copropriété de la [ Adresse 12, son syndic en exercice, La société L' ANNEAU S.A.S., Le Syndicat de copropriété de la [ Adresse 12 ] sis [ Adresse 5 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52513
RG 25/53254
— N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQU
N° : 11
Assignation du :
24 Février 2025
5 Mai 20225
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 25/52513
DEMANDERESSE
La société L’ANNEAU S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A387
DEFENDEURS
Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] sis [Adresse 5] [Localité 8] représentée par son syndic en exercice, la société ESSET
[Adresse 2]
[Localité 11]
L’UNION GENERALE DES SYNDICATS de l’ensemble immobilier de la [Adresse 12] sise [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la société ESSET
[Adresse 2]
[Localité 11]
et désormais par la société CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS – #R0030 pour le cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP
RG 25/53254
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société L’ANNEAU S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS – #A387
DEFENDEURS à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] sis [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société ESSET
[Adresse 2]
[Localité 11]
L’UNION GENERALE DES SYNDICATS de l’ensemble immobilier de la [Adresse 12] sise [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la société ESSET
[Adresse 2]
[Localité 11]
et désormais par la société CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS – #R0030 pour le cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
L’ensemble immobilier dénommé Ensemble Immobilier [Adresse 12] (« EITMM ») est situé à [Localité 8] au [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 5].
L’EITMM est divisé en plusieurs syndicats soumis au régime juridique de la loi du 10 juillet 1965 auxquels appartenait le Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 12] qui depuis a été placé en liquidation pour être remplacé, à la suite de la division en volumes, par :
— depuis le 10 août 2021, divers syndicats de copropriété distincts par volumes, dont le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 12] (le « Syndicat ») actuellement représenté par son syndic, la société ESSET, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 882 642, dont le siège social est situé à [Localité 11] – [Adresse 2] ;
— depuis le 1er avril 2021, l’Union Générale des Syndicats de l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 12] (l'« UGS »), initialement représentée par la société ESSET et représentée, depuis le 11 février 2025, par son syndic la société CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 168 170, dont le siège social est situé à [Localité 7] – [Adresse 4] (« la société CIME »).
Un contrat de prestations de services de sureté – protection a été conclu entre le Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 12] et la société L’ANNEAU, par acte sous seing privé le 19 juin 2013, à effet du 1er juillet 2013, modifié par deux avenants en date des 9 octobre 2014 et 31 mars 2021, pour une durée de deux années, avec reconduction tacite par période d’une année.
En raison d’impayés, par acte du 24 février 2025, la société L’Anneau a assigné le Syndicat et l’UGS devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
Condamner Esset, ès qualité de représentant du Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] et de l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de Ia [Adresse 12], à verser à L’Anneau, à titre provisionnel, la somme de 1.949.579,08 euros en principal au titre des factures impayées ;Condamner Esset, ès qualité de représentant du Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] et de l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], à verser à L’Anneau, à titre provisionnel, la somme de 190.553,98 euros au titre des pénalités de retard ;Condamner Esset, ès qualité de représentant du Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] et de l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], à verser à L’Anneau, à titre provisionnel, la somme de 1.360 euros au titre des frais de recouvrement.En tout état de cause :
Condamner Esset à verser à L’Anneau la somme de 10.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Esset aux entiers dépens de l’instance.Par acte du 5 mai 2025, la société L’Anneau a fait signifier une nouvelle assignation en intervention forcée de la société CIME, ès qualité de syndic de l’UGS et sollicité :
Juger recevable et fondée l’intervention forcée de la société Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12] représentéee par son syndic en exercice la société ClME (Consortium Immobilier Européen) ;Juger recevable et fondée l’intervention forcée de la société CIME, ès qualité de syndic en exercice de l’Union générale de syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12] ;Condamner l’Union générale des syndicats, représentéee par son syndic en exercice, la société CIME, au paiement d’une somme en principal, et à titre provisionnel, de 837.027,57 euros au titre des factures impayées ;Condamner l’Union générale des syndicats, représentéee par son syndic en exercice, la société CIME, au paiement d’une somme de 65.905,29 euros au titre des pénalités de retard ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement.
A l’audience du 13 mai 2025, le Conseil de la société L’Anneau a soutenu oralement ses demandes dans les termes des deux assignations délivrées.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, le Syndicat et l’UGS demandent de :
— juger nulle d’effet l’assignation du 13 février 2025 à l’encontre de l’Union Générale des Syndicats de l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 12] ;
— juger caduque l’assignation en intervention forcée signifiée le 5 mai 2025 à l’Union Générale des Syndicats de l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 12] ;
En tout état de cause,
— juger que la société L’ANNEAU ne rapporte aucun motif d’avoir à statuer en référé,
En conséquence,
— dire éteinte l’instance à l’encontre de l’Union Générale des Syndicats de l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 12] ;
— dire n’y avoir lieu à référé, en raison des contestations sérieuses, et inviter la société L’ANNEAU à se pourvoir au fond;
— débouter la société L’ANNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner la société L’ANNEAU à verser à l’Union Générale des Syndicats de l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 12] représentéee par son syndic, la société CIME, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société L’ANNEAU à verser au Syndicat de Copropriété de la [Adresse 12] représenté par son syndic, la société ESSET, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société L’ANNEAU aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation du 24 février 2025 délivrée à Esset es qualité de syndic de l’UGS
L’UGS fait valoir que l’assignation délivrée à son encontre le 24 février 2025 est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à la société Esset en sa qualité de syndic, alors que ce dernier avait perdu cette qualité lors de la désignation d’un nouveau syndic, la société CIME, au cours d’une assemblée générale tenue le 11 février 2025, ôtant dès lors à la société Esset tout qualité pour ester en justice dans l’intérêt de l’UGS.
En réponse, la société L’Anneau reconnaît que la modification de syndic de l’UGS est intervenue avant la délivrance de son assignation introductive d’instance le 24 février 2025, date à laquelle la société Esset n’avait plus la qualité de syndic pour représenter l’UGS, mais fait valoir que la procédure a été régularisée par la délivrance d’une nouvelle assignation en intervention forcée le 5 mai 2025 à l’UGS, représentée par la société CIME, son nouveau syndic en exercice, en vue de l’audience du 13 mai 2025, ayant pour conséquence que l’UGS a été valablement assignée.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
L’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (Civ. 2e, 6 avr. 2006, n° 05-11.098 ; Civ 3e , 13 novembre 2013, n° 12-24.870), n’entraînant la nullité de l’acte que si la preuve d’un grief est rapportée.
En l’espèce, l’UGS ne démontre nullement le grief qui découle de l’erreur sur le nom de son syndic en exercice au jour de l’assignation délivrée le 24 février 2025, cette erreur ayant été régularisée et l’UGS étant dûment représentée par son syndic en exercice et ayant constitué avocat pour l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, par l’effet des conclusions en défense n°1 communiquées et visées par le greffe.
Dès lors, en l’absence de tout grief, le motif de nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2025 à l’encontre de l’UGS doit être écarté.
Sur la caducité éventuelle de l’assignation délivrée le 5 mai 2025 à l’UGS représentée par son syndic en exercice, la société CIME
L’UGS représentée par son syndic en exercice, la société CIME, fait valoir que l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 5 mai 2025, en vue de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, n’a pas été placée au greffe dans le délai de 15 jours avant l’audience, emportant caducité de cette dernière par l’effet de l’article 754 du code de procédure civile.
En réponse, la société L’Anneau, demanderesse, fait valoir qu’elle a assigné en intervention forcée, afin de régulariser l’erreur commise dans l’assignation initiale concernant le syndic en exercice de l’UGS, et que le délai de placement de l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable aux assignations en intervention forcée.
Selon l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Ce texte est situé dans la section I relative à l’introduction de l’instance du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile. Il tire les conséquences de l’assignation avec prise de date prévue à l’article 751 du code de procédure civile et poursuit un objectif de bonne administration de la justice (Rép. Min., 13 janvier 2022 JO Sénat 13 janv. 2022, p. 245).
L’intervention forcée constitue une demande incidente aux côtés de la demande reconventionnelle et de la demande additionnelle (article 63 du code de procédure civile). Elle a pour objet de « (…) rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (article 66 du code de procédure civile).
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713 ; Com, 6 juillet 2022, n°20-17.279). Les tiers assignés en intervention deviennent donc partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance (article 53 alinéa 2 du code de procédure civile). L’assignation en intervention forcée ne peut donc pas être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 est inséré.
Par conséquent, l’article 754 CPC n’est pas applicable à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
La caducité de l’assignation délivrée le 5 mai 2025, soulevée par l’UGS, doit donc être écartée.
Sur l’intervention forcée de l’UGS représentée par son syndic en exercice
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée de l’UGS, représentée par son syndic en exercice, la société CIME, doit être déclarée recevable.
Sur la prescription partielle des demandes de provisions
Les défendeurs font valoir que les sommes demandées au titre de l’exécution du contrat au cours de l’année 2019 ainsi qu’une partie de l’année 2020 sont désormais prescrites par application de la prescription quinquennale.
A l’audience, la société L’Anneau n’a pas contesté ce point, reconnaissant que sa demande en paiement d’une somme de 21.560,61 euros pour l’année 2019 est prescrite, ainsi qu’une partie de sa demande de provision au titre de l’année 2020.
En l’absence de toute contestation, il y a donc lieu de constater ladite prescription par application de l’article 2224 du code civil, motif de contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, concernant la demande de provision au titre de l’année 2019 et la demande de provision concernant la facture du 31 janvier 2020.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de provision au titre de l’année 2020
Les défendeurs font valoir que la demande de provision au titre de l’année 2020 pour une somme de 64.152,58 euros est irrecevable, une partie de la somme étant prescrite et la demande en paiement étant formée à l’encontre du syndicat et de l’UGS, entités qui n’existaient pas en 2020. Par ailleurs, ils font valoir que les factures au titre de l’année 2020 ont été adressées au syndicat secondaire A de l’EITMM, qui n’est pas une entité partie au contrat de sûreté, de sorte que cette demande est contractuellement infondée.
Le demandeur expose que le cocontractant initial, le Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 12], a été placé en liquidation et a été remplacé au cours de l’année 2021, par le Syndicat de copropriété de la [Adresse 12] et l’Union générale des syndicats de l’ensemble immobilier de la [Adresse 12] ; que ces deux entités viennent aux droits du cocontractant initial et sont donc redevables des sommes demandées.
Les sommes demandées au titre de la facture n°L2020/17007 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 30.176,02 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 janvier 2020, ont été précédemment déclarées irrecevables car prescrites.
Pour le surplus, s’il est incontestable que le Syndicat et l’UGS n’existaient pas lors de la conclusion du contrat le 19 juin 2013 et tout au long de sa reconduction tacite, notamment au cours de l’année 2020 jusqu’au cours de l’année 2021, il est produit aux débats l’avenant n°2 au contrat de prestation de services de sûreté protection (pièce n°3 demandeur), aux termes duquel en son article 1, il est stipulé que « les parties sont convenues qu’à compter du 1er avril 2021 l’UGS (hors SDC TMM) se substitut au Syndicat principal de l’EITMM pour la facturation et les prestations de sûreté protection du contrat dans les proportions énoncées aux tableaux joints en annexe au présent avenant, colonne UGS. »
Aucune des parties n’a jugé nécessaire de produire ledit tableau. Néanmoins, il résulte clairement dudit article que l’UGS, et non le Syndicat, est venu aux droits du cocontractant initial, notamment pour la facturation, dont il est devenu redevable.
Ce transfert des obligations du contrat à l’UGS est d’autant plus incontestable que les défendeurs l’affirment eux-mêmes dans leurs conclusions en page 2 reconnaissant que « le contrat de prestations de service de sûreté – protection a été conclu entre le Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 12], aux droits duquel viennent aujourd’hui le Syndicat et l’UGS, et la société L’Anneau, par acte sous seing privé le 19 juin 2013, à effet du 1er juillet 2013, modifié par deux avenants en date des 9 octobre 2014 et 31 mars 2021 pour une durée de deux années, avec reconduction tacite par période d’une année. ».
L’UGS a donc qualité à défendre à la demande de provision au titre de l’année 2020 et la demande est recevable à son égard.
Sur le fond, il convient de rappeler que la facture et son envoi ne sont nullement des conditions d’exigibilité de la créance mais seulement l’instrumentum de la demande en paiement. En l’espèce, le principe de la créance, fondé sur l’exécution des prestations stipulées au contrat qui n’est pas contestée, et le quantum de la créance, fondé sur la quantité des prestations effectuées et leurs tarifs, prévus par les clauses du contrat, sont clairement établis, rendant ladite créance exigible.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat liant les parties, en son article 3.8.2.2 (page 49/63) que « les factures seront libellés de la manière suivante :
Prestations de sûreté protection
Syndicat principal des Copropriétaires de l’EITMM C/O ICADE PROPERTY MANAGEMENT
Prestations de liftiers
Syndicat secondaire A de l’EITMM C/O ICADE PROPERTY MANAGEMENT ».
Il résulte donc du contrat que le Syndicat secondaire A de l’EITMM est une des deux entités à laquelle il convenait d’adresser les factures pour certaines prestations. Par conséquent, les défendeurs ne peuvent se contenter d’affirmer que les factures ne pouvaient lui être adressées ne s’agissant pas d’une partie au contrat de sûreté, alors même qu’il était expressément stipulé que la facturation de certaines prestations devait être faite à son attention. Si la société L’Anneau a commis des erreurs dans la facturation, il appartenait aux cocontractants de lui demander des modifications, or aucun courrier à ce sujet n’est produit.
La contestation ainsi soulevée n’apparaît donc pas sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société L’Anneau produit les factures :
— une facture n°L2020/18954 adressée au Syndicat principal de l’EITMM pour un montant de 1.136,30 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er avril au 30 juin 2020,
— une facture n°20210100219 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 30 novembre 2020,
— une facture n°20210100220 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 décembre 2020.
Les contestations soulevées ayant été précédemment écartées et le demandeur prouvant le principe, le quantum ainsi que le caractère exigible de sa créance, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision.
Par conséquent, l’UGS, représentée par son syndic en exercice, est condamnée à payer à la société L’Anneau la somme provisionnelle de 33.976,56 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes :
— une facture n°L2020/18954 adressée au Syndicat principal de l’EITMM pour un montant de 1.136,30 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er avril au 30 juin 2020,
— une facture n°20210100219 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 30 novembre 2020,
— une facture n°20210100220 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 décembre 2020.
Sur la demande de provision au titre de l’année 2022
Les défendeurs font valoir que la demande de provision d’un montant de 8.045,85 euros au titre du solde de la facture dont le paiement est demandé au titre de l’année 2022 doit être rejetée dès lors que le débiteur exact de la créance n’est pas identifiable, la facture étant adressée à l’UGS, accompagnée d’un courriel du 3 août 2021 mentionnant un avoir de 8.045,85 euros du syndicat secondaire A de l’EITMM visé dans une facture n°20210101258.
Aux termes de son assignation, le demandeur fait valoir que la société Esset n’a réglé que partiellement une facture portant sur la somme de 71.772,42 euros, laissant un impayé de 8.045,85 euros (pièce n°32 demandeur).
Il ressort de l’analyse de la pièce n°32 du demandeur qu’une facture d’un montant de 71.772,42 euros TTC a été émise par la société L’Anneau au titre des prestations fournies entre le 1er avril et le 30 avril 2022. A cette facture, sont joints par le demandeur des échanges de courriels aux termes desquels :
Par courriel du 2 août 2021, le comptable de la société L’Anneau demande à la société Esset de « préciser le détail du règlement de 190.867,31 euros reçu le 20/07/2021. »Par courriel du 3 août 2021, la société Esset répond : « vous trouverez tous les avis de virements depuis le 20072021 ». Par courriel du 3 août 2021, la société Esset indique qu’avant règlement d’un certain nombre de factures, elle a déduit « l’avoir 1029205 Vr 8.045,85 euros du Syndic secondaire A ». Il ressort donc de ces échanges entre la société L’Anneau et la société Esset que cette dernière a appliqué unilatéralement un avoir qui aurait été émis au bénéfice du Syndic secondaire A d’un montant de 8.045,85 euros mais elle ne rapporte aucune preuve quant à l’existence de cet avoir.
En tout état de cause, la facture n°20220100991 portant sur la somme de 71.772,42 euros ayant été émise à l’encontre de l’UGS, il n’y avait pas lieu d’imputer sur cette facture un avoir émis au bénéfice du Syndicat secondaire A. Ce motif ne constitue donc pas une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, la somme impayée au titre de cette facture reste due, et la société UGS, représentée par son syndic en exercice est redevable de la somme de 8.045,45 euros TTC au titre de la facture n° n°20220100991.
L’UGS, représentée par son syndic en exercice, est donc condamnée à payer à la société L’Anneau la somme provisionnelle de 8.045,45 euros TTC en paiement du solde de la facture n°20220100991 émise pour la période du 1er avril au 30 avril 2022.
Sur la demande de provision au titre des années 2023, 2024 et 2025
Il ressort des écritures des parties et des débats ainsi que des pièces produites par la société L’Anneau que cette dernière a appliqué pendant plusieurs années une revalorisation de ses tarifs, de 1% pour l’année 2018 (pièce n°5 du demandeur) puis de 2% pour les années 2019 et 2020 (pièces n°6 et 7 du demandeur), de 4% à compter du 1er octobre 2022 (pièce n°8 du demandeur) et enfin de 4,5% à compter du 1er janvier 2024 (pièce n°9 du demandeur).
Les sociétés défenderesses ne produisent aucun élément sur les éventuelles contestations levées au gré de l’application de cette tarification revalorisée mais elles en contestent le bien fondé au cours de la présente instance, faisant valoir que la revalorisation des tarifs nécessite un débat devant le juge du fond en interprétation du contrat, celui-ci revêtant les caractéristiques communes d’un marché à forfait et seul le juge du fond ayant le pouvoir de qualifier ou requalifier le contrat ; que si le juge des référés ne retient pas la qualification de marché à forfait, il devra être constaté que le caractère forfaitaire du contrat permet à lui seul aux défenderesses de s’opposer au paiement des sommes réclamées, ce qui constitue une contestation sérieuse qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond ; que les factures produites sont établies sans qu’il ne soit possible de déterminer ce qui correspond aux tarifs en vigueur depuis le 31 mars 2021 en application de la grille tarifaire et ce qui correspond aux revalorisations unilatérales, ne permettant pas de distinguer le montant non contesté du montant contestable ; que ce manquement caractérise le manque d’évidence, excluant la compétence du juge des référés ; que la demanderesse ne distingue pas dans son dispositif les sommes demandées à l’UGS ou au syndicat, et maintient ses demandes dans les termes de son assignation initiales à l’encontre de la société Esset, qui ne représente désormais plus l’UGS puis formulant une nouvelle demande à l’encontre de l’UGS uniquement, dans son assignation en intervention forcée à l’encontre de l’UGS représentée par son nouveau syndic, sans que le détail de la somme ne soit expliqué.
En réponse, la société L’Anneau fait valoir qu’elle ne demande aux termes de son assignation initiale et de son assignation en intervention forcée que les sommes hors revalorisation, ne faisant l’objet d’aucune contestation et produit aux débats en pièce n°37 le détail des sommes demandées par années sous format de tableau, distinguant la somme principale, la revalorisation contestée, ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement.
En l’espèce, si la seule contestation des sommes dues au titre de la revalorisation, a priori exclues des demandes ou le seul caractère forfaitaire du contrat ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en revanche, les pièces produites aux débats, permettant de calculer le quantum des créances doivent présenter l’évidence requise devant le juge des référés.
En l’espèce, pour prononcer la condamnation des défenderesses aux sommes non contestées dues au titre du contrat, il convient de s’assurer que les sommes demandées correspondent sans équivoque aux sommes dues hors revalorisation, or :
le demandeur indique avoir appliqué une revalorisation d’un certain pourcentage par année, sans préciser le tarif de base retenu, ne permettant pas d’identifier le tarif retenu au titre des sommes non contestées, les factures émises ne distinguent pas le tarif de base et la revalorisation appliquée, mais font apparaître uniquement une somme globale, le tableau produit par le demandeur en pièce n°37, distinguant les sommes principales et la revalorisation, établi par l’expert comptable de la société L’Anneau, ne fait pas le lien avec les factures initialement produites aux débats pour justifier de la créance et les sommes mentionnées dans le tableau ne correspondent pas aux sommes apparaissant sur les factures ou aux sommes sollicitées dans l’assignation.
Ainsi pour l’année 2023, la société L’Anneau demande le paiement de la somme de 71.984,52 euros, après exclusion de la somme de 2.870,89 euros des factures produites (pièce n°33 du demandeur), correspondant selon ses dires à la revalorisation, mais le tableau produit ne corrobore pas ces affirmations, ne permettant pas de confirmer avec l’évidence requise en référé que la somme contestée a été dûment déduite de ses demandes par la société L’Anneau.
Pour l’année 2024, la société L’Anneau produit 11 factures adressées à l’UGC (pièce n°34 du demandeur) et sollicite la somme hors revalorisation de 692.484,10 euros, affirmant avoir déduit la somme de 5.391,33 euros par facture au titre des sommes contestées. Sur le tableau, cette somme apparaît comme étant due par le Syndicat alors que les factures sont toutes adressées à l’UGS. En outre, les sommes dues au titre de la revalorisation diffèrent entre l’assignation (5.391,33 euros x 11 = 59.304,63) et le tableau de l’expert-comptable (65.534,47 euros). Si l’on déduit des factures produites, la somme calculée au titre de la revalorisation dans le tableau cela est plus favorables aux défenderesses qu’en retenant la somme au titre de la revalorisation calculée dans l’assignation. Cette divergence confirme donc que les sommes dues au titre de la revalorisation semblent variables selon les supports produits et donc pas clairement déterminées, ce qui a pour conséquence que les sommes dues en principales et non contestables selon la société L’Anneau ne sont pas clairement déterminée dans leur quantum.
Pour l’année 2024 également, la société L’Anneau produit 11 factures adressées au Syndicat (pièce n°35 du demandeur) et sollicite en paiement la somme de 941.268,46 euros, hors revalorisation, somme qui n’apparaît pas comme telle dans le tableau dans la colonne principale. En outre, la société L’Anneau indique avoir déduit la somme de 81.702,06 euros (7.427,46 x 11) au titre de la revalorisation, or selon le tableau la somme due au titre de la revalorisation est de 89.129,52 euros, là encore plus élevée et donc plus favorable aux défenderesses, ayant pour conséquence que la somme en principal, non contestable selon le demandeur, n’est pas clairement déterminée.
Pour l’année 2025, la société L’Anneau produit deux factures adressées à l’UGS et une facture adressée au syndicat (pièce n°36 demandeur) et sollicite le paiement de la somme de 64.513,10 euros à l’UGS et une somme de 85.569,86 euros au syndicat, distinguant dans ses motifs les débiteurs mais pas dans le dispositif de son assignation. Le tableau produit en pièce 37 étant arrêté à mai 2025, sans distinguer mois par mois, alors que les factures produites concernent uniquement le mois de janvier 2025, ne permet pas de comparer les sommes sollicitées afin de confirmer le quantum de la somme non contestable qui doit être distingué de la somme due au titre de la revalorisation.
Ainsi alors que la demande de condamnation en référés à des sommes provisionnelles requière l’évidence, l’absence de concordance entre les factures émises par la société L’Anneau et le tableau établi par son expert-comptable fait apparaître une difficulté sérieuse sur le quantum des sommes présentées comme incontestables par la société L’Anneau à distinguer des sommes dues au titre de la revalorisation, pour lesquelles la société L’Anneau reconnaît l’existence d’un différend, empêchant toute condamnation à ces sommes en référé.
Par ailleurs, aux termes de son assignation initiale, la société L’Anneau demande la condamnation de « Esset es qualité de représentant du Syndicat de Copropriété de la [Adresse 12] et de l’Union général des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12] » sans distinguer les sommes dues par chacune de ces entités or il ressort clairement de l’avenant n°2 conclu le 31 mars 2021 qu’à compter du 1er avril 2021, les prestations sont fournies au bénéfice de deux entités distinctes, l’UGS d’une part, et le SDC TMM, d’autre part, ces dernières n’étant pas solidaires aux termes de l’avenant n°2 et ne pouvant être condamnées aux sommes dues par l’autre entité, contrairement aux demandes formulées par la société L’Anneau dans son assignation initiale. La demande formulée à l’encontre de l’UGS dans l’assignation forcée, nullement explicitée, ne permet pas plus de condamner les deux entités avec certitude aux sommes dont elles sont redevables individuellement. Enfin, le tableau établi par l’expert-comptable diverge également des factures émises quant aux entités débitrices, notamment au titre de l’année 2024, le tableau affirmant l’inverse des factures.
Par conséquent, en l’absence de toute évidence quant aux sommes dues et aux entités débitrices pour les années 2023, 2024 et 2025, les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement
La société L’Anneau fonde se demande d’intérêts de retard sur les mentions visées en bas de page de ses factures indiquant que des intérêts sont dus en application du décret n°2019-138 du 9 février 2009 sans plus de précisions, ni explication quant au calcul de cette indemnité et se fondant sur sa pièce n°16, un tableau Excel établi par ses soins dont les formules utilisées ne sont pas connues, ne permettant pas de confirmer les calculs opérés. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard.
La société L’Anneau sollicite également des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 II du code de commerce, soit une somme de 40 euros par facture impayée, dont il convient de faire application. En l’espèce, il est fait droit au paiement de quatre factures qui étaient demeurées impayées, soit la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La société L’Anneau, succombant partiellement en ses demandes, conservera ses dépens à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 février 2025 ;
Rejetons le moyen tiré de la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 mai 2025 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice la société ClME (Consortium Immobilier Européen) ;
Condamnons par provision l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice la société ClME (Consortium Immobilier Européen) , à payer à la société L’Anneau la somme provisionnelle de 33.976,56 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes :
— une facture n°L2020/18954 adressée au Syndicat principal de l’EITMM pour un montant de 1.136,30 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er avril au 30 juin 2020,
— une facture n°20210100219 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 30 novembre 2020,
— une facture n°20210100220 adressée au Syndicat secondaire A de l’EITMM pour un montant de 16.420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 décembre 2020 ;
Condamnons par provision l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice la société ClME (Consortium Immobilier Européen) , à payer à la société L’Anneau la somme provisionnelle de 8.045,45 euros TTC en paiement du solde de la facture n°20220100991 émise pour la période du 1er avril au 30 avril 2022 ;
Condamnons par provision l’Union générale des syndicats de l’Ensemble immobilier de la [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice la société ClME (Consortium Immobilier Européen) , à payer à la société L’Anneau la somme provisionnelle de 160 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 II du code de commerce ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons que la société L’Anneau conservera ses dépens à sa charge ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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