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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 9 janv. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Pôle Surendettement, DIRECT ASSURANCE, Service Recouvrement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 26/00018
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TK
HOIST FINANCE AB
C/
Mme [W] [K]
[46]
FREE
ASSU 2000
SIP [Localité 55]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[35] [Localité 57]
TOTALENERGIES
CA CONSUMER FINANCE
C DISCOUNT
DIRECT ASSURANCE
ACTIV [Localité 56]
EDF SERVICE CLIENT
[33]
[53]
[58] [Localité 51] [37]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 61]
[Localité 14]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [K]
née le 24 Août 1997 à [Localité 54]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
[46]
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
FREE
Service Recouvrement
[Localité 17]
non comparante
ASSU 2000
Chez [49]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 55]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 43]
[Localité 10]
non comparante
[35] [Localité 57]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 5]
[Adresse 42]
[Localité 18]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[29]
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante
C DISCOUNT
[45]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 60]
[Localité 9]
non comparante
DIRECT ASSURANCE
Chez [50]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
ACTIV [Localité 56]
[Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [50]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[33]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
[53]
Chez [49]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TK
[58] [Localité 51] [37]
[Adresse 1]
FRANCILIEN
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [39] (ci-après désignée la commission) le 5 août 2024, Mme [W] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 19 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [K] étant fixée à la somme de 86,00 euros.
La commission a précisé que :
— la dette pénale est exclue de la procédure mais que la mensualité de remboursement n’est pas utilisée les deux premiers mois du plan pour permettre son règlement ;
— la valeur du véhicule est réduite et ce dernier est indispensable aux déplacements courants du débiteur ;
— le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [48] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 24 décembre 2024.
Une contestation a été élevée le 27 décembre 2024 par la société [48] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le même jour. Aux termes de son courrier de recours, le créancier contestant indique qu’une créance a été dupliquée par la commission sous la référence 81441948356110 d’un montant de 1 179,24 euros et apparaît ainsi deux fois dans le plan. En conséquence, il demande la suppression de cette ligne et la conservation uniquement de la créance initiale déclarée sous la référence 1908505 d’un montant de 2 783,63 euros. Il sollicite en outre que la capacité de remboursement allouée à cette créance erronée soit réaffectée pour permettre le règlement du solde intégral de sa créance.
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TK
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 31 décembre 2024, qui l’a reçu le 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [W] [K] a comparu. Elle a indiqué être en accord avec la société [47] sur la suppression de la dette de 1 179,24 euros qui constitue un duplicata. Elle a sollicité un renvoi en raison de l’évolution de sa situation, car elle était en formation et va débuter un nouvel emploi à compter du 14 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2025, Mme [W] [K] a demandé un nouveau renvoi de l’affaire, ne pouvant être présente à l’audience en raison d’un empêchement professionnel. L’affaire a été renvoyée une ultime fois à l’audience du 14 novembre 2025 pour comparution de la débitrice.
A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [W] [K], bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant de la communication de ses écritures par courrier recommandé à Mme [W] [K], la société [48] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 31 mars 2025. Elle indique venir aux droits de la société [52] suite à une cession de créance intervenue le 23 juin 2023. Elle excuse son absence à l’audience et maintient les termes de son courrier de recours.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— le [41], par lettre simple reçue au greffe le 18 mars 2025, a transmis sa déclaration de créance ;
— la [34], par courriel reçu au greffe le 6 novembre 2025, a transmis un justificatif de sa créance, et notamment une attestation du pôle recouvrement daté du 6 novembre 2025 faisant état de deux indus :
* 357,75 euros pour la période d’août à septembre 2019 ;
* 562,40 euros pour la période de juillet à août 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 19 décembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 24 décembre 2024 à la société [48]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 27 décembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [48].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la vérification du montant du passif :
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la contestation élevée par la société [48] porte sur les dettes retenues dans le plan de désendettement établi par la commission le 19 décembre 2024.
En outre, il apparaît que la créance déclarée par la [31] dans son courrier du 6 novembre 2025 ne correspond pas aux montants retenus par la commission.
Il convient donc de procéder d’office à la vérification de ces créances, suite aux motifs de contestation élevés par la société [48] et afin que soient définies des mesures adaptées à l’endettement réel de la débitrice, le délai légal pour contester l’état du passif dressé par la commission étant expiré.
Selon l’état des créances dressé par la commission le 31 décembre 2024, le montant total du passif retenu est de 10 948,42 euros, ce dernier étant composé :
d’une dette pénale de 180 euros ; d’une dette sociale de la [31] d’un montant de 375,75 euros ;de quatre dettes sur crédits à la consommation et bancaire dont deux relevant de la société [48] : créance n° 1906505 d’un montant de 2 783,63 euros ;créance n°8.1441948356E10 d’un montant de 1 179,24 euros ; d’une dette fiscale ; de huit dettes sur charges courantes ; d’une dette de santé / éducation. S’agissant en premier lieu des dettes référencées comme relevant de la société [47], cette dernière indique dans son courrier de recours qu’il s’agit d’un dupicata, qu’elle n’est en réalité titulaire que d’une seule dette, celle référencée sous le numéro 1906505 à hauteur de 2 783,63 euros. Mme [W] [K] a confirmé cette analyse.
Partant, il convient de procéder à la suppression de la dette n°8.1441948356E10 dont le montant sera ramenée à 0.
S’agissant en deuxième lieu de la dette sociale, il ressort des justificatifs produits par la [32] qu’il existe en réalité deux indus de prestations sociales, à savoir, celui référencé par la commission d’un montant de 357,75 euros, mais également un indu d’un montant de 562,40 euros découvert en juillet 2024. Compte tenu des justificatifs de ces créances transmis par la [31], et dans l’intérêt de la débitrice de voir définir des mesures de de traitement de sa situation adaptée à son endettement réelle, il convient de modifier ainsi le montant retenu par la commission et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [31] à la somme totale de 920,15 euros.
Au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme [W] [K], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 10 151,58 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [W] [K] n’est pas en cause.
Néanmoins, cette dernière n’ayant pas comparu et n’ayant produit aucun justificatif actualisé de sa situation financière, les éléments retenus par la commission de surendettement lors de l’état descriptif de situation dressé le 31 décembre 2024 seront repris, sans modification.
Il en ressort que Mme [W] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 337,00 € euros, et doit faire face à des charges d’un montant de 1 251,00 euros.
Il en résulte un endettement incontestable, la capacité de remboursement (86 euros) étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus réévalué.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Mme [W] [K] dispose d’une capacité de remboursement, lui permettant de faire face au passif à l’aide d’un rééchelonnement des créances. Faute de justificatif produit, il convient d’entériner la contribution mensuelle totale de la débitrice à l’apurement du passif tel que fixée par la commission, à hauteur de 86 €.
Il convient également, eu égard à cette capacité de remboursement, d’entériner les mesures préalablement définies par la commission de surendettement le 19 décembre 2024, en ce qu’elles prévoient un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation.
En outre, le taux d’intérêt des prêts sera de même ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. Par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Il convient d’adapter le plan aux évolutions du passif ci-dessus entérinée.
S’agissant de l’ordre de remboursement, il y a lieu dans un premier temps de prévoir un moratoire de deux mois afin de permettre l’apurement des dettes résultant des amendes qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des mesures de redressement. Ensuite, il convient de prévoir le remboursement des créances sociales et des petites créances sur charges courantes afin d’assurer un remboursement réel et conformément à l’ordre préconisé par la circulaire n°ECOT2302817C du 17 janvier 2023 et conformément à la volonté du législateur. Les créances bancaires, apurées dans un second temps, souffriront d’un effacement partiel de leur solde.
Les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [48] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 19 décembre 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [48] n°8.1441948356E10 à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [32] à la somme de 920,15 euros ;
RAPPELLE que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
ARRETE définitivement l’état du passif des débiteurs à la somme de 10 151,58 euros ;
FIXE à 86,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme [W] [K] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [W] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que la créance de (n°402300142725) ne peut faire l’objet d’aucune remise ni d’aucun rééchelonnement ;
RAPPELLE qu’il appartient, en conséquence, à Mme [W] [K] de prendre contact avec la [59] pour convenir des modalités de règlement de cette dette ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [W] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [W] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [29] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [40]
La greffière La juge
— N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TK
Numéro de dossier 424017575
Débiteur [K] [W]
Annexe au jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 janvier 2026
Co-débiteur
[38]
Référence interne
Date de fin mesures 01/01/2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Premier palier
Mensualité du 01/02/2026 au 01/04/2026
Deuxième palier
Mensualité du 01/05/2026 au 01/10/2031
Troisième palier
Mensualité du 01/11/2031 au 01/01/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
ACTIV [Localité 56] / 334103940087
160,71 €
0,00%
2,44 €
-0,33 €
R1
ASSU 2000 / TI0006695639
560,93 €
0,00%
8,50 €
-0,07 €
R1
[33] / Trop perçu A Logement 7667830
920,15 €
0,00%
13,94 €
0,11 €
R1
[35] [Localité 57] / 023434259
62,80 €
0,00%
0,95 €
0,10 €
R1
DIRECT ASSURANCE / 994185115
256,29 €
0,00%
3,88 €
0,21 €
R1
[44] / 001002819127|V024166159
2 165,77 €
0,00%
32,81 €
0,31 €
R1
FREE / ASY-10015221970-O/fbx27369732
103,28 €
0,00%
1,56 €
0,32 €
R1
[46] / V000N620263
106,39 €
0,00%
1,61 €
0,13 €
R1
[53] / INTRUM 00017653582
1 154,61 €
0,00%
17,49 €
0,27 €
R1
SIP [Localité 55] / IR21 / 30290058698421
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
TOTALENERGIES / 113106627
136,46 €
0,00%
2,07 €
-0,16 €
R1
[58] [Localité 51] [36] / [Numéro identifiant 4]
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
C DISCOUNT / 2105021625U0HQ4+2104011…
224,62 €
0,00%
4,27 €
160,57 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81662580929
1 515,94 €
0,00%
28,82 €
1 083,64 €
0,00 €
R2
HOIST FINANCE AB / 1906505
2 783,63 €
0,00%
52,91 €
1 989,98 €
0,00 €
Total des mensualités
10 151,58 €
60,00 €
85,25 €
86,00 €
3 234,19 €
0,89 €
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