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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRC
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRC
N° de MINUTE : 26/00412
DEMANDEUR
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [J], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRC
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 février 2025 au greffe, Mme [X] [F] a saisi le contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50 % et celle du 17 juillet 2024 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aide humaine.
Par ordonnance avant dire droit du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit, le 15 janvier 2024 de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,-décrire les pathologies dont souffre Mme [X] [K] Mme [X] [Q] le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— dire si Mme [X] [F] peut bénéficier de prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine.
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a procédé à l’examen de Mme [X] [F] et exposé son rapport à l’audience.
Mme [X] [F], comparant en personne, a maintenu sa demande d’AAH et de PCH pour l’aide humaine. Elle a souligné que lorsqu’elle a déposé sa demande, elle n’avait pas encore été opéré des genoux mais qu’en septembre 2024, elle a été opérée d’un genou et courant 2025, de l’autre. Elle précise que depuis la dernière opération, sa situation médicale s’est aggravée. Mme [F] a indiqué, sans en justifier, qu’elle a travaillé de juin à août 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes, soulignant, s’agissant de la demande d’ AAH, que l’intéressée présente un cumul de pathologies chroniques nécessitant des suivis médicaux mais conserve son autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, si bien que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieure à 80%, sans présenter de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
S’agissant de la PCH, la MDPH souligne que Mme [F] présente une seule difficulté grave dans le domaine des déplacements et ne peut en conséquence bénéficier de la PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Madame [X] [F] est âgée de 48 ans le jour de l’examen d’expertise, née le 11 janvier 1977 à [Localité 5]. La patiente est venue en France le 12 novembre 2013, à l’âge de 36 ans.
Madame [X] [F] mariée, n’a pas eu d’enfants.
Scolarité/ formation : de niveau du second degré avec un Bac littéraire obtenu en Algérie. sa formation professionnelle en comptabilité. Elle indique avoir travaillé un an en Algérie comme secrétaire.
Madame [X] [F] n’a pas travaillé en France tout en bénéficiant d’une RQTH depuis 2020 et étant inscrite à Cap Emploi. Elle recherche un métier du type agent d’accueil. Elle indique avoir travaillé durant les JO 2024. Elle dit avoir cessé son activité du fait de ses gonalgies.
Madame [X] [F] serait logée dans un studio de 27 mètres carré qui serait insalubre, avec son mari.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : son père est décédé à 56 ans d’un infarctus du myocarde, sa mère est âgée de 65 ans.
Personnels :
Médicaux : hypertension artérielle, hypercholestérolémie, anxio-dépressionChirurgicaux : appendicectomie il y a plusieurs années. 2 arthroscopies des genoux récentes postérieures à la date de la demande de compensation auprès de la MDPH. Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [X] [F] présente, au moment de la demande de compensation, plusieurs pathologies chroniques : diabète de type 2 insulinorequérant ayant motivé l’hospitalisation de 2023 pour un rééquilibrage, une hypertension artérielle essentielle sans effet secondaire, un asthme non documenté, une obésité modérée avec apnée du sommeil, d’arthrose diffuse entrainant des lombalgies et d’un syndrome anxiodépressif. Madame [X] [F] est prise en charge en kinésithérapie une fois par semaine et en consultation de psychologie une fois par semaine. Elle suit un traitement médicamenteux très fourni.
Dépôt du 1er dossier MDPH en 2020.
Doléances : Madame [X] [F] se plaint d’asthénie intense, des douleurs et une station debout pénible.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : est aidée par son mari pour entrer dans la baignoire, habillage déshabillage : son mari l’aide pour mettre ses chaussettes. Elimination : la patiente indique avoir des fuites urinaires non documentées par le médecin. RAS pour l’alimentation :
Atteinte activités vie quotidienne : son mari l’aide pour les courses et le ménage. Madame [X] [F] effectue la vaisselle. Elle est autonome pour l’administration et la gestion de son traitement.
Marche avec canne à l’extérieur, sa motricité fine est normale, il n’y a pas de ralentissement moteur.
Expression : normale
Facultés intellectuelles : normales
Employabilité : peut exercer des métiers sédentaires plus d’un mi-temps.
Poids : 90 kg ; taille : 157 m.
Traitements habituels : très nombreux mais surtout symptomatiques
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [X] [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation en date du 15 janvier 2024 :
TI évalué inférieur à 50 %. Pas de RSDAE mais est inscrite à Cap Emploi depuis 2020 avec sa RQTHMadame [X] [F] ne présente pas de difficulté absolue ou 2 difficultés graves, elle n’est pas éligible à la PCH.Madame [X] [F] indique que son état de santé s’est aggravé depuis la date du dépôt de la demande de compensation, il lui est indiqué qu’elle peut redéposer une nouvelle demande pour tenir compte de sa nouvelle situation. »
Selon les conclusions de l’expert Mme [F] présente à la date de sa demande initiale un taux inférieur à 50%. Néanmoins, l’ensemble des pathologies décrite et des restrictions afférentes dans son autonomie, permet de retenir un taux compris entre 50% et 79%. Mme [F] ne présente cependant pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle ne peut se voir attribuer l’AAH.
Mme [F] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Il résulte du rapport du médecin consultant et du certificat médical du 13 décembre 2023 que Mme [F] présente une difficulté grave dans ses déplacements personnels, sans autre difficulté grave au sens du référentiel susvisé, du moins à la date de sa demande.
Elle est déboutée de sa demande de CPH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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