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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. RIVIERA PRESTIGES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. 2 MBC, S.A.S. MUTUELLE BRESSE [ Localité 19 ], S.A.R.L. [ Adresse 20 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ2Z
du 14 Octobre 2025
M. I 25/001106
N° de minute 25/01431
affaire : [C] [P]
c/ S.A.S. MUTUELLE BRESSE [Localité 19], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [Adresse 20], S.A.S.U. 2 MBC, S.A.S.U. RIVIERA PRESTIGES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Louis BENSA
Me Firas RABHI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. MUTUELLE BRESSE [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep légal : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. 2 MBC
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. RIVIERA PRESTIGES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire
Maître [I] [O], sis [Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M.[C] [P] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL [Adresse 20], la SASU 2 MBC, la SASU RIVIERA PRESTIGES, la SA AXA FRANCE IARD, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
A l’audience du 9 septembre 2025, M.[C] [P] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SARL [Adresse 20], la SAS 2 MBC et la SA AXA FRANCE représentées par leur conseil respectif ont formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil demandent :
— de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
— de prendre acte de leurs protestations et réserves
La société d’assurances LA MUTUELLE BRESSE [Localité 19] et la société d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE SMAB représentées par leur conseil sollicitent :
— de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB
— de prononcer la mise hors de cause de LA MUTUELLE BRESSE [Localité 19]
— de donner acte à la SMAB de ses protestations et réserves
La SASU RIVIERA PRESTIGES régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevables l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVIERA PRESTIGE et de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE qui s’est vue transmettre le portefeuille de contrats de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 19] dans le cadre d’une fusion-absorption en 2024, ces dernières justifiant de leur droit d’agir en la présente instance.
Par ailleurs, la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 19] qui a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la société SMAB sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[P] propriétaire d’un terrain situé à [Localité 18] a entrepris la construction d’une maison et qu’il a confié à la société [Adresse 20] le lot menuiseries extérieures et stores suivant un devis signé le 24 novembre 2020 pour la somme de 43 112,40 € TTC.
Les matériaux ont été fabriqués par la société RIVIERA PRESTIGES.
La SASU 2BMC est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
Monsieur [P] fait valoir que les anomalies majeures ont été constatées à compter du 7 février 2022 sur la qualité des matériaux employés ainsi que sur la mise en œuvre de ces derniers ne respectant ni l’énorme contractuel ni les prescriptions techniques applicables.
Il justifie qu’un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice en présence de Monsieur [P], la SARL ESPACEALU et la SASU 2BMC le 2 juin 2023, verse un procès verbal de réception avec réserves et une note de synthèse de la société Cube Expertise du 31 janvier 2024 relevant notamment la présence de vices dans les produits verriers et de malfaçons dans la mise en œuvre.
Il verse un second procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 décembre 2024, décrivant que la maison est en chantier et inhabitable.
Il fait valoir que le 9 et 10 décembre 2024, la SARL [Adresse 20] a procédé au remplacement partiel de certain vitrage défectueux et que d’autres non-conformités ne sont à ce jour pas régularisées et qu’il ne peut toujours pas occuper la villa.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[C] [P], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société RIVIERA PRESTIGE et de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 19] ;
Donnons acte à la SARL [Adresse 20], la SAS 2 MBC,la SA AXA FRANCE , la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMAB de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [F] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 17] demeurant :
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.18.64.46.27
Courriel : [Courriel 21] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres, non-conformités et vices dans les matériaux allégués par M.[C] [P] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; donner tout élément utile permettant d’établir si les désordres et non-conformités constatées compromettent l’obtention de la conformité administrative délivrée par la mairie ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[C] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 15 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
je suis de travail
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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