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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 22/01104 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROP5
AFFAIRE : S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6] / [9]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[C] [A], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O], salarié de la société [6] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « cancer du poumon », selon déclaration de maladie professionnelle du 1er janvier 2022 et certificat médical initial du 28 octobre 2021 établi par le docteur [R] [B] mentionnant : " D# cancer pulmonaire ".
Par décision du 7 juin 2022, la [2] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 26 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10].
Par requête réceptionnée le 25 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté explicitement le recours de la société [5] par une décision du 30 mars 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
La société [5] venant aux droits de la société [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger la décision de prise en charge du 7 juin 2022 inopposable à son égard et de condamner la [10] aux entiers dépens.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2023, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire.
A. Sur la date de première constatation médicale
La société [4] soutient que la Caisse a l’obligation d’informer l’employeur de tout changement de qualification de la pathologie en cours d’instruction et lui reproche de ne pas l’avoir informé clairement du changement de date de première constatation médicale.
Elle précise que la date de première constatation médicale est un élément susceptible de lui faire grief puisqu’elle détermine le point de départ de la computation du délai de prise en charge. Elle expose que le médecin conseil a retenu une date de première constatation au 27 octobre 2020, alors que le certificat médical initial du 28 octobre 2021 retient une date du 2 octobre 2020. Elle dénonce le fait qu’il n’existe aucune référence à un élément médical qui serait intervenu le 27 octobre 2020.
L’employeur considère que la date de prise en charge de l’affection de longue durée est une notion administrative qui ne permet pas de savoir quel élément médical est à l’origine de cette date et ne donne pas d’ information précise sur la date de première constatation de la maladie.
Elle précise que la date du 27 octobre 2020 est antérieure de plus d’un an au certificat médical initial.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte notamment de ce texte que l’employeur doit être en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief en ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi nº 18-21.408) et qu’il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ( 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi nº 15-29.070, Bull. 2017, II, nº 52).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établi le 1er janvier 2022 mentionne le cancer d’un poumon et le certificat médical initial du 28 octobre 2021 fait état de " D# cancer pulmonaire " et indique la date du 2 octobre 2020 comme celle de première constatation médicale de la maladie.
Par courrier du 25 février 2022, régulièrement réceptionné par l’employeur le 1er mars suivant, la [7] a transmis à la société [4] cette déclaration en faisant état d’un certificat médical indiquant : " D# cancer pulmonaire ".
Par ce même courrier, la caisse primaire informait l’employeur de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2022 au 3 juin 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 13 juin 2022.
Il doit être relevé que sur ce courrier, figurait l’indication que la date de constatation de la maladie professionnelle était le 27 octobre 2020.
La caisse a ensuite, par courrier du 7 juin 2022, dont la réception n’est pas contestée, adressé à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée. La date de la maladie professionnelle mentionnée était le 27 octobre 2020.
Si la date de première constatation médicale retenue finalement par la caisse n’est pas identique à celle figurant sur le certificat médical initial, l’employeur disposait, en prenant connaissance du colloque médico-administratif, de la possibilité d’être suffisamment informé à la fois sur la date du 27 octobre 2020 retenue par le praticien conseil puis par la caisse mais également sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue : en effet il était indiqué dans l’avis du médecin conseil figurant au colloque que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée était la date de début de l’affection de longue durée qui contrairement à ce que soutient l’employeur n’est pas qu’un élément administratif mais une reconnaissance d’une maladie et qui correspond en l’espèce au premier jour d’arrêt maladie de monsieur [O] .
Il s’ensuit que l’employeur a été avisé de la possibilité de venir consulter le dossier constitué par la caisse par courrier du 25 février 2022 dont l’accusé de réception a été signé par lui le 1er mars 2022, ce dossier comprenant la fiche du colloque médico-administratif.
Dans ces conditions, l’employeur a donc été parfaitement informé de la date finalement retenue et des raisons pour lesquelles elle l’avait été et le principe du contradictoire n’a donc pas été méconnu par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire et ce contrairement au moyen soutenu en sens contraire.
B. Sur les délais d’instruction
A l’appui de son recours, l’employeur soutient que la caisse a disposé d’un délai de sept mois pour effectuer son instruction, puisque selon lui celle- ci aurait débuté avant le 10 février 2022, et que le dossier aurait fait l’objet d’une instruction « à l’envers ».
L’employeur invoque le fait que M. [O] a subi une lobectomie le 15 janvier 2021, pris en charge au titre de la maladie de droit commun, puisqu’ un certificat médical initial a ensuite été rédigé le 28 octobre 2021. Le médecin conseil a ouvert un dossier pour instruction, sous le numéro 211028311 et a été destinataire d’un compte rendu du docteur [U] du 16 novembre 2021 ; il a ensuite été demandé à M. [O] d’établir une déclaration de maladie professionnelle, rédigée le 1er janvier 2022.
L’employeur considère que la caisse n’a pas eu un comportement loyal car l’instruction aurait débuté pour elle le 28 octobre 2021, ce qui permettait à la caisse de disposer de plus sept mois alors que lui même ne disposait que d’un délai de 120 jours au demeurant amputé.
D’autre part, il estime que rien ne justifie que suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2022, un délai supplémentaire de 15 jours se soit écoulé avant que l’employeur n’ait été informé du début de la procédure d’instruction. Il précise que si la circulaire du 19 juillet 2019 n’a pas de force obligatoire, elle précise toutefois ces notions et il dénonce, le fait pour la caisse de ne pas justifier du décalage du point de départ du délai d’instruction.
Enfin, l’employeur soutient avoir disposé d’un délai effectif d’instruction inférieur au délai de 120 jours, la caisse l’ayant informé des délais par courrier du 25 février 2022, réceptionné le 1er mars 2022, de sorte qu’il a disposé d’un délai de 104 jours.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il est constant que par courrier du 25 février 2022, régulièrement réceptionné par l’employeur le 1er mars suivant, la [7] a transmis à la société [4] cette déclaration en faisant état d’un certificat médical indiquant : " D# cancer pulmonaire ".
Par ce même courrier, la caisse primaire informait l’employeur de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2022 au 3 juin 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 13 juin 2022.
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, tel que le souligne la caisse, que le délai de 120 jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles court à compter : « de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. ».
Il s’ensuit que c’est à juste titre, que la caisse a considéré que ce délai de 120 jours francs débutait à compter de la déclaration de maladie professionnelle, à savoir à partir du 10 février 2022, quelle qu’ait été la date de réception du certificat médical initial le 28 octobre 2021. La Caisse ne peut en effet engager aucune instruction avant d’avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle.
Aucun manquement ne peut être reproché à la caisse primaire dès lors que la seule obligation qui lui est faite, en application des dispositions de l’article R. 461-9 I’alinéa 3 du code de la sécurité sociale précité, est celle de l’envoi,( sans qu’aucun délai ne soit d’ailleurs prévu pour cela) d’un « double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief » et de pouvoir le cas échéant, en justifier « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
En ce qui concerne le délai de 15 jours écoulé avant que l’employeur n’ait été informé du début de la procédure d’instruction, si l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit des délais stricts tel que le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’information faite à l’employeur concernant le début de la procédure d’instruction n’est elle enfermée dans aucun délai.
En ce qui concerne le délai effectif d’instruction de 104 jours au lieu de 120 jours dont a disposé la société [4] dans la mesure où la caisse l’a informé des délais par courrier du 25 février 2022, réceptionné le 1er mars 2022, l’employeur ne justifie d’aucun grief à cet égard ni du fondement sur lequel la sanction encourue serait l’inopposabilité de la décision prise par l’organisme social.
En tout état de cause, il ressort du courrier du 25 février 2022 que la [10] a informé l’employeur de ce qu’elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2022, date à compter de laquelle a commencé à courir ce délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
En outre, à cette occasion, la caisse primaire a avisé l’employeur, comme il l’a été dit précédemment de ce qu’il disposait d’un délai de trente jours pour remplir son questionnaire et surtout des dates de consultation du dossier, directement en ligne, du 23 mai 2022 au 3 juin 2022, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la caisse.
Au vu de ces précisions, bien que ce courrier du 25 février 2022 ait été réceptionné par l’employeur le 1er mars 2022 suivant, la société [4] a tout de même eu la possibilité, pendant le délai imparti, de consulter le dossier, les pièces constitutives et de faire valoir ses observations, au besoin en se rapprochant de son consultant médical.
Dès lors l’argumentation de la société [4] sur ce point n’apparait pas fondée et sera rejetée.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie
1. Sur la condition relative à la désignation de la maladie
A l’appui de son recours, la société [5] dénonce le fait que le libellé du certificat médical initial soit différent de celui du tableau n°30 bis, elle précise que la concertation médico-administrative vise un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
L’employeur conteste le fait que la référence dans la concertation médico-administrative à une " consultation de pneumologie oncologique du Dc. [U] « , soit en l’espèce un élément extrinsèque permettant au médecin conseil de confirmer l’existence d’un » cancer broncho-pulmonaire primitif ".
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit une note de son médecin conseil, le docteur [P], du 9 mars 2024 lequel estime, s’agissant de la consultation du docteur [U] que cet élément ne permet pas de conclure à la primitivité en l’absence de précision des marqueurs " les conclusions anatomopathologiques précises ne sont pas mentionnées ; il n’est pas précisé les conclusions immunohistochimiques en particulier les TTF1 ", or celles-ci lorsqu’elles sont positives , sont un marqueur de la primitivité.
Selon l’employeur, la seule référence à la consultation du docteur [U] n’est pas de nature à permettre une vérification du diagnostic en conformité avec les termes du tableau n°30 bis.
Par ailleurs, il fait valoir l’analyse du docteur [P] qui est estimé que M. [O] était largement tabagique et que la pathologie prise en charge est « essentiellement due au tabagisme de ce patient ».
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au médecin conseil de la caisse d’étudier le dossier médical de l’assuré et de préciser à partir de quels examens ou actes médicaux il a pu considérer que la maladie correspondait au libellé qui lui donne le tableau des maladies professionnelles ; s’agissant d’une pathologie dont le tableau impose qu’elle soit « primitive » le médecin conseil de la caisse se doit de préciser à partir de quels actes ou examens il a pu déduire la « primitivité » exigée par le tableau.
En l’espèce, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles vise le : « cancer broncho-pulmonaire provoque par l’inhalation de poussières d’amiante » et le certificat médical initial établi le 28 octobre 2021 par le docteur [R] [B] mentionne : " D # cancer pulmonaire ".
La fiche de concertation médico-administrative datée du 18 février 2022 mentionne au titre du « libellé complet du syndrome : cancer broncho-pulmonaire » ; à la rubrique « Examen prévu par le tableau », la case « oui » est cochée « et à la rubrique » nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires : « il est mentionné : » consultation de pneumologie oncologique, par Dr [U] ".
Il s’ensuit que le médecin conseil a bien précisé de quels examens ou actes médicaux il a déduit le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire sans qu’il ait à décrire le contenu de cet examen.
Par conséquent, l’argumentation de la société [5] sur ce point sera rejetée.
2. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
A l’appui de son recours la société [4] soutient qu’il n’est pas démontré que la maladie a été provoquée par l’inhalation de poussière d’amiante et que l’assuré ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux. Elle fait valoir que les seules déclarations de l’assuré ne sont pas suffisantes à retenir que les conditions d’expositions sont vérifiées, et soutient que l’avis de l’ingénieur conseil de la [3] n’est pas circonstancié et que la seule exposition ponctuelle et environnementale au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne suffit pas, l’appréciation générale et abstraite des conditions de travail ne rapportant pas la preuve exigée. Elle conteste que monsieur [O] ait été exposé lors de rabotages d’anciens revêtements routiers et fait valoir ses observations du 3 juin 2022.
Elle considère que la caisse devait diligenter son instruction sur l’agent causal depuis 1980, dans la mesure où l’exposition doit être appréciée sur toute la carrière et effectuer une enquête après des employeurs précédents et rappelle que M. [O] travaille au sein de la société [5] depuis novembre 2011.
En l’espèce, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit les :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort des éléments du dossier des contradictions s’agissant de l’exposition à l’amiante de M. [O] entre les allégations de l’assuré et de son employeur.
Il résulte notamment de l’enquête administrative que M. [O], régleur finisseur de profession, travaillait 39 heures par semaine réparties sur cinq jour, et était en poste depuis le 14 novembre 2011 au sein de la société [6].
Il a exercé ce métier au sein des entreprises [13] de 1990 à 1995, JEAN [Z] de 1995 à 2006, [11] de 2006 à 2011 et [4] de 2011 à ce jour ; il a par ailleurs déclaré avoir fait comme tâche toute sa carrière : le coulage d’enrobés (route, particuliers), le découpage, le rabotage avec machine et les travaux manuels.
M. [O] a déclaré avoir été exposé à de l’amiante durant toute sa carrière notamment pour la réalisation de travaux de rabotage d’anciens revêtements routiers.
Madame [H] [L], ingénieure conseil [3], spécialisée chimie et maladie professionnelle a considéré, le 20 avril 2022, s’agissant de M. [O] : " […] Au cours de ses activités, il participait à toutes les étapes de réalisation ou réfection de chaussées : opérations de découpage et rabotage des anciens enrobés, coulage des enrobés, divers travaux manuels. Avant 1995, des revêtements type Compoflex ou Midiflex contenant de l’amiante faisaient partie d’une gamme de revêtement de chaussée. Dans les activités de travaux public, il est parfois nécessaire d’enlever des canalisations en amiante-ciment de procéder à des raccordements de canalisation, de pose de regards contenant de l’amiante. Le recyclage des enrobés a toujours été une pratique courante. La réalisation de tests de présence d’amiante avant travaux de rénovation de chaussée a été systématisée à partir de 2017. Avant 2012 (décret relatif aux risques d’exposition à l’amiante), très peu de tests étaient réalisés. Compte tenu des activités du salarié et de la mention du métier « d’opérateur de travaux routiers » dans l’ED 6005, de l’INRS « situation de travail exposant à l’amiante », on peut considérer que l’assuré a subi une exposition directe à l’amiante depuis 1990. Les travaux réalisés étant inclus dans la liste limitative " travaux de dépose de matériaux contenant de l’amiante, travaux de découpe … « , l’instruction de sa demande au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles est tout à fait justifiée ».
De son côté la société [4] soutient que « les chantiers de rabotage faisaient systématiquement l’objet d’un diagnostic amiante préalable, le rabotage des revêtements dans lesquels la présence d’amiante est révélee est entièrement sous traitée à une entreprise habilitée » sans produire pour autant d’éléments probants à cet égard.
A cet égard le rappel par l’ingénieur [3] de l’absence d’obligation de tests préalables jusqu’à 2017 et la rareté des tests pratiqués jusqu’à 2012 permet d’établir une exposition de monsieur [O] dont le tableau 30 Bis n’exige pas qu’elle soit « habituelle » contrairement à ce que soutient l’employeur.
Enfin l’affirmation de la société [4] selon laquelle la Caisse aurait dû procéder à une enquête auprès des précédents employeurs de monsieur [O] pour vérifier l’exposition au risque pendant la durée de 40 ans ne repose sur aucun élément sérieux, le salarié ayant toujours été « opérateur de travaux routiers » soit selon la fiche métier amiante ED 6005 exposé lors d’interventions directes sur des matériaux mais également de manière passive en travaillant sur des environnements amiantés, notamment à l’occasion de rabotages de revêtements routiers, interventions sur gaines, tuyaux, regards, maintenance et entretien des matériels pollués.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que M. [O] réalisait des travaux titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sans que la société [4] fournisse d’élements de contestation sérieux à cet égard.
L’argumentation de la société [5] doit être rejetée et la décision de la [8] [Localité 12] du 7 juin 2022, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] lui sera déclarée opposable.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la décision de la [10] du 7 juin 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire survenue à M. [K] [O] opposable à la société [5] venant aux droits de la société [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] venant aux droits de la société [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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