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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWLX
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9684 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentés par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fabien PANI
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWLX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 mai 2011, la société HABITAT PACT, aux droits de la quelle se présente aujourd’hui l’association SOLIHA, a donné en location à Monsieur [J] [O] et Madame [U] [I] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 27 mai 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] et Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné solidairement Monsieur [O] et Madame [I] à payer la somme de 2 264,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021, autorisé Monsieur [O] et Madame [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 62,11 euros, suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion des locataires et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 378,18 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] et Madame [I] le 10 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, l’association SOLIHA a fait délivrer à Monsieur [O] et Madame [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé un délai de six mois à Monsieur [O] et Madame [I] pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge de l’exécution de ce siège leur a accord un délai supplémentaire de trois mois et quatre jours.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [U] [I] ont, à nouveau, saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Les parties ont comparu à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] et Madame [U] [I], tous deux représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un nouveau délai de trois mois pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] et Madame [I] font d’abord valoir qu’ils ont repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’ils pourront bientôt voir rétablie leur allocation logement.
Il indiquent avoir déposé un nouveau recours DALO après le rejet de leurs deux premières demandes et soulignent que leur plan de surendettement a été déclaré recevable et qu’un effacement de dette a été retenu.
Les demandeurs prétendent avoir déposé une demande de logement social et sollicité l’intervention du F.S.L.
Monsieur [O] et Madame [I] rappellent enfin qu’ils assument la charge de trois enfants de 8, 6 et 2 ans.
En défense, l’association SOLIHA, représentée par son avocate, a pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [O] et Madame [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Monsieur [O] et Madame [I] à payer la somme de 800 € à l’association SOLIHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] et Madame [I] aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que la décision d’expulsion est déjà très ancienne et que des délais de grâce, conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation ont déjà été accordés par deux fois à Monsieur [O] et Madame [I], lesquels ne règlent pas intégralement cette indemnité d’occupation.
Monsieur [O] et Madame [I] savent devoir quitter leur logement depuis plus de quatre ans et ont déjà bénéficié de deux délais de grâce. Ils ont donc déjà bénéficié de délais suffisants pour organiser leur relogement.
L’association SOLIHA souligne que les demandes de relogement ont été tardives puisque si la décision d’expulsion date de 2021, la première demande de logement social n’a été faite qu’en juin 2024.
Par ailleurs les deux recours DALO introduits par le couple ont tous deux été rejetés compte tenu du défaut récurrent de Monsieur [O] et de Madame [I] dans le respect des obligations essentielles du locataire (non respect de très nombreux plans d’apurement et de protocole de cohésion sociale, défaut d’entretien du logement, absence de démarches pour sortir de la situation….).
L’association SOLIHA soutient que les requérants ne peuvent pas être regardés comme étant de bonne foi et les délais sollicités ne sont pas utilisés pour préparer leur relogement mais uniquement à des fins dilatoires.
Les revenus du couple lui permettent par ailleurs d’accéder à un logement dans le parc privé dans lequel aucune recherche n’a été effectuée.
Monsieur [O] et Madame [I] ne font l’effort de payer leur indemnité d’occupation qu’à l’approche d’une audience pour amadouer leurs juges qui ne pourront être dupes plus longtemps.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la décision d’expulsion est très ancienne puisqu’elle date de 2021.
Les démarches de relogement du couple, si elles existent, ont été et restent tardives : la demande de logement social n’a été faite qu’en juin 2024 et sur deux communes uniquement, alors que la famille a besoin d’un T 4.
Les démarches entreprises avec l’A.P.U n’ont débuté qu’en avril 2024, trois ans après la décision d’explusion.
Les deux recours DALO ont été rejetés compte tenu de la récurrence du non respect par le couple de ses obligations de locataire depuis des années.
Il n’est fait mention d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap qui complexifierait la recherche de logement.
Le couple dispose de revenus modestes mais qui devraient lui permettre de régler l’ indemnité d’occupation, laquelle pourtant n’est pas intégralement payée, la dette locative n’ayant cessé d’augmenter jusqu’à son effacement total par la commission de surendettement – voir décompte produit en pièce n°1 par les demandeurs.
Monsieur [O] et Madame [I] ont déjà bénéficié de très larges délais de fait et de droit et de la plus grande patience de son bailleur et ils n’ont pas réussi à mettre à profit ces délais pour se mobiliser utilement.
En conséquence, il convient de rejeter leur troisième demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [I] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [I] succombent en leur demande et restent tenus aux dépens.
Monsieur [O] et Madame [I] bénéficient cependant de revenus modestes et ont droit à l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [J] [V] et Madame [U] [I] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [U] [I] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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