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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEWDEN – 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I366 Minute n° 25 / 318
Ordonnance du 31 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 Juillet 2025 de Madame [V] [X], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté,
Et
Monsieur [M] [U]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 08 mars 2017 confiée à M. [K] [S], régulièrement avisé, non comparant,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 18 août 2021,
comparant, assisté de Maître Julien LEWDEN, avocat au Barreau de Dijon, commis à la barre du tribunal,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 22 Juillet 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 07 février 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [U],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 13 février 2025, 13 mars 2025, 14 avril 2025, 14 mai 2025, 14 juin 2025, 15 juillet 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 17 juin 2025 à 17h30 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [U] à compter du 17 juin 2025 et sa notification le 17 juin 2025,
Me Julien LEWDEN – 69
Vu l’avis motivé en date du 23 juillet 2025 Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 28 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [U], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 7] prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Julien LEWDEN, avocat assistant M. [M] [U], a été entendu en ses observations à l’audience, commis à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025 à 16 h00.
**
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Attendu que la saisine en date du 22 juillet 2025 est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention, soit avant la date du 24 juillet 2025 incluse.
Que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait plus l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public .
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Que s’il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier; que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Attendu que [M] [U] a été hospitalisé à la demande d’un tiers au Centre hospitalier de [Localité 6] le 19 juillet 2021 selon la procédure d’urgence; que son hospitalisation complète à la demande du directeur de l’établissement de [Localité 6] a basculé en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de comportements inappropriés violents au sein de l’établissement psychiatrique commis à l’égard d’autres patients et du personnel soignant ainsi que de faits de nature sexuelle.
Que la mesure a fait l’objet de contrôles semestriels par le juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 07 février 2025, qui a donné lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Qu’il ressort des certificats médicaux mensuels établis postérieurement que la situation de M. [M] [U] hospitalisé pour des troubles du comportement hétéro-agressifs, a connu une évolution qui tend à stagner; qu’en effet, à ce jour et depuis de nombreux mois il bénéficie d’une surveillance comportementale par un vigile d’une société privée extérieure à l’hopital, 24/24, ce qui est de nature à endiguer ses débordements comportementaux ;
Attendu que M. [K] [S], en charge de la mesure de protection du majeur protégé, n’ a pas comparu, ni n’a communiqué d’éléments d’information actualisés.
Qu’à l’audience, M. [M] [U], âgé de 27 ans, a expliqué que sa situation s’était améliorée et qu’il bénéficiait toujours de droit à des sorties compte tenu de son bon comportement; qu’il dit que certains de ses propos peuvent être mal interprétés par les équipes soignantes, alors même qu’il fait usage d’humour; qu’il a exprimé le souhait de quitter le centre hospitalier de [Localité 7] pour vivre en foyer; qu’il a confirmé qu’il n’avait pas été encore jugé pour les faits d’agression commis sur le personnel soignant et une patiente, l’affaire étant renvoyée au 10 octobre 2025; que M.[U] ne conteste pas la réalité des soins qui lui sont prodigués mais qu’il estime pouvoir suivre volontairement;
Que Me [P] [J] a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise psychiatrique avant d’aboutir à la mainlevée de la mesure ; qu’il estime que l’hospitalisation complète de son client ne lui apparait pas bien fondée sur le plan médical et relève davantage d’une prise en charge sociale qui n’a pas été initiée efficacement ; qu’il met en exergue que les certificats médicaux mensuels successifs ne mettent en évidence aucune symptomatologie dépressive, maniaque ou psychotique, ni aucune autre pathologie; que dès lors la démonstration du respect des conditions légales et règlementaires de cette hospitalisations n’est pas faite;
Attendu que dans son avis motivé du 23 juillet 2025, le Dr [O] met en exergue que si la surveillance ainsi mise en oeuvre a permis un amendement des comportements violents, il persiste toujours chez l’intéressé des comportements transgressifs difficiles à gérer ,
qu’il souligne que celui-continue de présenter une intolérance à la frustration, telle qu’il monte régulierement en tension interne; que le psychiatre qui le suit dit le projet de sortie précédemment envisagé irréalisable;
Attendu que le certificat médical mensuel du 13 mars 2025 relève sa personnalité antisociale; que tous ces certificats mensuels constatent que l’absence de comportement hétéro agressif est seulement consécutive à la présence d’un vigile 24 heures sur 24;
Me [P] LEWDEN – 69
Que le certificat médical du 13 février 2025 fait le constat de la majoration de son agressivité, quand bien même contenue, et sa transgression des règles, quand des épreuves, telles une prochaine comparution devant le tribunal correctionnel, se profilent; que des attitudes inappropriées adoptées alors par le patient, connotées sexuellement envers une patiente, y sont rapportées;
Qu’ainsi, les certificats médicaux précités laissent transparaître que le comportement agressif de M.[U] compromet la sûreté des personnes, et décrivent l’existence de troubles mentaux, quand bien même ces documents ne font le diagnostic d’aucune pathologie psychiatrique, rendant impossible son consentement aux soins, puisqu’il y est décrit comme présentant une personnalité antisociale et comme ne parvenant pas à maîtriser sa tension interne;
Que le patient a admis bénéficier de soins;
Que ces éléments médicaux produits aux débats permettent d’apprécier le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aux regard des exigences légales, à savoir la présence de troubles mentaux nécessitant des soins; qu’il convient de dire qu’ il n’y a pas lieu à expertise;
Que les motifs ayant présidé aux soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [M] [U];
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine PERTUISOT, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à expertise, n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 31 Juillet 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Avis au curateur de la demande le 31 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2025
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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