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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
70E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PPE
[R] [X]
C/
S.C.I. VARD
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
— FE délivrée à
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
née le 01 Septembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. VARD
RCS [Localité 7] N° 350 060 315
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 27 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8]. Cette propriété est voisine de celle de l’immeuble appartenant à la SCI VARD, située dans la même commune, au [Adresse 4].
Se fondant sur l’article 671 du Code civil ainsi que sur les troubles anormaux du voisinage et l’obligation pour un propriétaire de dératiser pour empêcher la propagation vers les biens voisins, Madame [X] a fait assigner la SCI VARD devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025 aux fins de :
– condamner la SCI VARD à procéder à l’arrachage des arbres en limite de propriété dépassant la hauteur légale, à l’élagage des arbres au delà de la limite de deux mètres créant un trouble constant anormal de voisinage par le dépassement au dessus du terrain de Madame [X], à l’arrachage et l’entretien régulier des arbustes et ronces passant par dessus la limite de propriété de Madame [X] et à justifier du traitement de dératisation et de lutte contre les serpents, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamner la SCI VARD à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût de deux lettres recommandées des 26 février 2025, du droit de plaidoirie, de la réparation des tuiles pour 472 euros, du constat d’huissier du 23 janvier 2025, de la reproduction des photos pour 12 euros, l’assignation et l’exécution forcée sur les biens mobiliers ou autres ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025, après trois renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Madame [X], dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, maintient ses demandes initiales.
La SCI VARD, dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [X] ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à régler les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 17 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples demandes et de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes relatives aux plantations
Il convient de constater que Madame [X] n’invoque aucun moyen de droit relativement à la compétence et aux pouvoirs du juge des référés à l’appui de sa prétention. Elle ne vise en effet que les dispositions applicables au fond de l’affaire (article 671 du code civil et troubles anormaux du voisinage).
Toutefois, dans la mesure où elle développe des moyens de fait à l’appui de sa demande, il appartient au présent juge, dans le cadre de son office encadré par l’article 12 du code de procédure civile, de qualifier juridiquement la prétention de Madame [X] au regard des textes applicables en matière de référé, sans nécessité de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 671 du code civil invoqué par la demanderesse dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
En outre, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
La SCI VARD, voisine de Madame [X], est tenue de respecter les dispositions légales précitées relatives aux plantations.
Il appartient cependant à Madame [X] de démontrer le non respect par la défenderesse de ses obligations légales.
Il ressort d’un protocole d’accord régularisé par Madame [X] et la SCI VARD devant le conciliateur de justice le 16 octobre 2023 que la SCI s’était engagée par le biais de son gérant à procéder à l’élagage du figuier(1), à l’éradication des ronces empiétant sur la parcelle de Madame [X](2), à l’élagage de l’arbre qui surplombe la toiture de Madame [X] (3) et à procéder à l’enlèvement des déchets végétaux qui résultent des points 1, 2 et 3.
Madame [X] soutient que la SCI VARD n’a pas exécuté ce protocole et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats un procès-verbal de Commissaire de justice établi le 23 janvier 2025 duquel il ressort que certaines branches des figuiers et arbustes plantés sur le terrain voisin surplombent le terrain de Madame [X] et que les branches d’un arbre imposant planté chez Monsieur [J] (gérant de la SCI VARD) surplombent la toiture de Madame [X]. Ce constat d’huissier assez sommaire est complété par des photographies non datées prises par Madame [X] dont la valeur probante est de ce fait limitée.
Outre le fait qu’aucun mesurage précis n’a été réalisé par le commissaire de justice le 23 janvier 2025, l’actualité des désordres allégués (le constat de Commissaire de justice datant de près d’un an) et le non respect actuel des dispositions légales en matière de distance et hauteur de plantation ne sont pas établis.
En outre, la SCI VARD produit de son côté un procès-verbal de constat dressé récemment (le 9 septembre 2025) qui tend à rendre contestable l’obligation dont se prévaut Madame [X] en ce qu’il ne relève aucune présence de végétation grimpante, de ronces ou d’arbustes venant empiéter sur le mur séparatif des deux propriétés ni aucun amas de feuilles ou de de végétaux.
Dès lors, Madame [X] échouant à démontrer que les conditions posées par les articles 834 (notion d’urgence) ou 835 du code de procédure civile (dommage imminent/ trouble manifestement illicite ou existence d’une obligation non sérieusement contestable) et 1240 du code civil (faute de la SCI VARD) sont réunies, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes relatives aux plantations.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X]
Madame [X] ne vise une nouvelle fois aucun des fondements juridiques applicables en matière de référé pour appuyer sa demande de dommages et intérêts. Elle invoque en effet uniquement le dispositions applicables au fond de l’affaire (articles 1240 et 1253 du code civil).
Ainsi, sa demande de dommages n’étant pas formée à titre provisionnel, elle doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle implique l’appréciation d’une faute de la SCI VARD, laquelle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
— Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
*sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable que Madame [X] ne soit pas condamnée à payer à la SCI VARD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en référé, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes formées par Madame [R] [X] à l’encontre de la SCI VARD portant sur les plantations ;
DECLARONS Madame [R] [X] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts;
REJETONS la demande de la SCI VARD formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [R] [X] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [X] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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