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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00342 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYJQ
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
E.U.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
E.U.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentées
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé courant novembre 2018, la Sarl […], devenue la Sci […], a confié à M. [S] [D] la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 10] à Mulhouse (68).
Sont également intervenus à la réhabilitation :
— la société […] pour le lot gros-oeuvre,
— la société […] pour le lot étanchéité, isolation et zinguerie,
— la société […] pour le lot menuiseries extérieures,
— la société […] pour le lot électricité,
— la société […] pour le lot sanitaire,
— la société […] pour le lot plâtreries, sols souples et peintures,
— la société […] pour le lot chape.
Constatant des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bâtiment en cours d’exécution des travaux, la Sci […] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par décision en date du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [C] [F] (RG n° 21/00053).
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 mai 2022, 12 mai 2022, 17 mai 2022, 30 mai 2022, 22 juillet 2022, la Sci […] a fait assigner la Sarl […], M. [S] [D], M. [T] [D], l’Eurl […], la Sas […] et l’Eurl […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de les enjoindre de mettre les travaux en conformité et de les voir condamnés à l’indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci […] à l’encontre de M. [T] [D],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [S] [D],
— enjoint à M. [S] [D] de produire les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 11 février 2019 et pour la période comprise entre le 11 août 2019 et le 10 novembre 2019.
Par arrêt rendu le 4 avril 2025, la Cour d’appel de Colmar a, notamment, infirmé l’ordonnance du 23 novembre 2023 et déclaré recevable les demandes formées par la Sci […] à l’encontre de M. [T] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la Sci […] demande au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [S] [D],
— enjoindre à la société AP Fermeture de mettre en conformité les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— enjoindre à la société […] de mettre en conformité les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— enjoindre à la société […] de mettre en conformité les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— enjoindre à la société […] de mettre en conformité les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement M. [T] [D] et M. [S] [D] à lui verser la somme de 46.477,20 euros toutes taxes comprises, au titre de l’achèvement et la mise en conformité des travaux ;
— condamner solidairement M. [T] [D] et M. [S] [D] à lui verser la somme de 443 300 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner solidairement M. [T] [D] et M. [S] [D] et l’ensemble des sociétés intervenantes à lui verser la somme de 11.500, 00 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement M. [T] [D] et M. [S] [D] à lui verser la somme de 200.073,45 euros au titre de son préjudice financier,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la capitalisation de ses intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [T] [D] et M. [S] [D] à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les parties défenderesses au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d’expertise ;
— rappeler le caractère provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mêmes missions que celles retenues par la juridiction des référés.
A l’appui de ses demandes, la Sci […] soutient, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil, pour l’essentiel :
— que M. [S] [D] n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’expertise lui est inopposable dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par plusieurs rapports d’expertise privée,
— que le contrat conclu avec M. [S] [D] a été rompu aux torts exclusifs de ce dernier, puisqu’il a prétendu de façon mensongère avoir la qualité d’architecte,
— que, sur le différentiels des surfaces habitables, l’expert judiciaire a constaté la surface insuffisante de certaines chambre du deuxième étage pour être considérées comme habitables au regard de la réglementation applicable, ce qui en empêche la location, imputant le désordre à des erreurs importantes de conception des appartements, une éventuelle absence de déclaration administrative et un défaut de direction de l’exécution des travaux, étant précisé que les désordres ont été constatés par Mme [K], expert privé,
— que les maîtres d’oeuvre n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles,
— que, s’agissant de la localisation des trémies d’escaliers hélicoïdaux, leur implantation occasionne une perte de surface au sol et pose des difficultés d’accès aux surfaces à proximité, la largeur des marches est inconfortable, les échappées d’escalier ne sont pas conformes au DTU, ce qui a été également observé par Mme [K], et l’absence de garde-corps rend les locaux inhabitables au sens de la loi SRU,
— que, s’agissant de la fourniture et la pose des fenêtres, portes et portes-fenêtres, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des non-conformités affectent les blocs portes-fenêtres et des portes palières, lesquelles sont imputables aux maîtres d’oeuvre et à la société […],
— que, s’agissant des travaux de plâtrerie et ses accessoires, l’expert a relevé la non-conformité des cloisons entre les parties privatives et communes, la non-conformité du faux-plafond du rez-de-chaussée, l’absence de plusieurs plinthes, Mme [K] ayant également observé ces désordres, lesquels sont imputables aux maîtres d’oeuvre et à la société […],
— que, s’agissant de la mise en place de chapes, l’expert a noté que la localisation de l’interruption de la chape, d’une épaisseur très inférieure à celle d’une marche courante d’escalier, peut constituer un risque de chute, outre l’absence de vérification de la capacité de l’immeuble à accepter les surcharges, ces désordres étant imputables au maître d’oeuvre, étant observé que l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil à leur égard en réalisant les travaux tout en ayant connaissance du risque ainsi occasionné,
— que, s’agissant du dallage du sous-sol, l’expert judiciaire et M. [U], expert privé, ont noté l’épaisseur insuffisante du dallage au regard du minimum requis par les règles de l’art et le DTU 13.3, outre le fait que le treillis métallique formant l’armature de l’ouvrage est perceptible en sous-face du dallage, l’absence de couche de glissement, l’absence de désolidarisation des parois verticales en périphérie du dallage, la planéité locale au-delà des normes de tolérance, ces non-conformités aux règles de l’art étant imputables à la société […] ainsi qu’aux maîtres d’oeuvre,
— que la conception des appartement doit être totalement reprise, le coût de la remise en état ayant été évalué à la somme totale de 44 761,20 euros Ttc, à laquelle il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre, ces sommes devant être mises à la charge de M. [S] [D] et de M. [A] [D] qui a assuré le suivi des travaux ainsi qu’il l’a lui-même reconnu dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. [S] [D] et ainsi qu’en ont attesté l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier,
— que M. [S] [D] ne saurait contester les montants sollicitées, qui ont été retenus par l’expert judiciaire,
— qu’elle subit un trouble de jouissance important puisque le bien ne peut pas être loué, le préjudice subi pouvant être évalué depuis le 22 octobre 2020, date à laquelle elle a fait réaliser une expertise privée, à la somme de 420 euros par mois pour les logements du troisième étage, 950 euros par mois pour les logements du 1er et 2ème étage, et 3 000 euros par mois pour le local commercial du rez-de-chaussée,
— que, bien qu’aucun calendrier n’ait été convenu entre les parties, le retard d’exécution est indéniable puisque les travaux ne sont pas achevés à ce jour, étant rappelé que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de M. [S] [D] et qu’il lui appartenait, en sa prétendue qualité d’architecte, de définir un calendrier d’intervention,
— qu’elle subit un préjudice moral indéniable,
— qu’elle subit un préjudice financier puisque le contrat signé entre les parties faisait état d’une enveloppe financière prévisionnelle de 422 924 euros hors taxes, soit 507 508,90 euros Ttc alors qu’elle a versé un montant de 707 582,35 euros Ttc, cette différence s’expliquant par les rétro-commissions perçues par le maître d’oeuvre, des omissions de l’architecte dans la réalisation du projet et d’un manque de suivi des travaux, de sorte que les maîtres d’oeuvre doivent l’indemniser de la différence,
— que [S] [D] soutient, à tort, qu’elle a validé les surcoûts alors qu’il a manqué à son obligation de l’informer du coût prévisionnel des travaux, étant relevé que les contrats additionnels n’étaient pas des plus-values sollicitées par elle, mais des lots dont la réalisation était indispensable pour achever l’ouvrage conformément au projet initial, le courriel produit par M. [D] n’ayant aucune force probante,
— que M. [D] n’a souscrit aucune assurance décennale, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
Par conclusions signifiées par Rpva le 22 août 2025, M. [S] [D] sollicite du tribunal de :
— débouter la Sci […] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci […] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [D] fait valoir, en substance :
— que, s’agissant du différentiel concernant les surfaces habitables, le rapport d’expertise auquel il n’a pas été appelé ne lui est pas opposable,
— qu’il en est de même s’agissant de la localisation des trémies des escaliers hélicoïdaux, la demanderesse se fondant sur le rapport d’expertise privée de Mme [K],
— que le chiffrage du coût des travaux, qui a été effectué par l’expert judiciaire, ne lui est pas davantage opposable, la demanderesse ne justifiant d’ailleurs d’aucun devis,
— que l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée, aucun calendrier définissant une date de fin de travaux n’ayant été convenue entre les parties, le chantier ayant été largement perturbé par la crise liée à la Covid 19 et les mesures de confinement, étant rappelé que les travaux ont été interrompus en raison de la décision unilatérale du contrat par la demanderesse et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour achever les appartements,
— que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral fait double emploi avec celle formée au titre du préjudice de jouissance,
— que, s’agissant de la demande d’indemnisation au titre du dépassement de budget, celui-ci a été généré, en grande partie, par des travaux supplémentaires consistant en l’adjonction du lot démolition, la création d’un troisième duplex et le rajout de trois velux, les travaux de climatisation, la création d’une salle de pause au rez-de-chaussée, la refonte du sous-sol avec mise en place d’une dalle et la réfection de la toiture, pour un montant de 87 444,16 euros, outre des plus-values liées à des difficultés techniques à hauteur de 6 850 euros, ces travaux ayant été acceptés par la Sci […], étant précisé que le paiement sans réserve vaut acceptation des travaux supplémentaires,
— qu’à titre subsidiaire, seule une perte de chance pourra être retenue.
Par conclusions notifiées par Rpva le 8 juillet 2025, M. [T] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 419 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sci […] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la Sas […] sollicite du tribunal de :
— débouter la Sci […] de ses demandes,
— condamner la Sci […], outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la Sas […], expose, principalement :
— que la Sci […] fonde ses demandes à son encontre sur le rapport d’expertise privé de M. [U], lequel est en contradiction totale avec le véritable ouvrage, aucun des griefs n’étant repris par l’expert judiciaire,
— qu’elle a été mandatée pour procéder aux travaux de dallage dans la cave de l’immeuble et, ainsi, procéder au rattrapage des niveaux existants, l’expert judiciaire n’ayant fait état d’aucun manquement aux règles de l’art en raison d’une supposée épaisseur insuffisante de la dalle, pas plus qu’il ne fait état d’une difficulté relative à l’état du treillis métallique formant l’armature de la dalle, ni du fait que l’ouvrage serait dépourvu de couche de glissement,
— que l’expert judiciaire n’a relevé que l’absence de joints périphériques et les défauts d’aspects et de planéité en surface, dont les conséquences ne sont pas celles alléguées par la demanderesse puisque l’expert a expressément indiqué qu’il était nécessaire de relativiser l’importance des non-conformités qui n’altèrent pas la stabilité de l’ouvrage mais n’engendrent que des conséquences esthétiques, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’une pièce habitable, de sorte qu’aucun désordre n’étant relevé, aucun manquement contractuel ne lui est imputable,
— que le rapport d’expertise ne met en évidence aucun défaut de planéité contrevenant au DTU 13.3, ni aucune limitation d’usage du sous-sol qui lui soit imputable,
— que l’expert n’a jamais évoqué la nécessité de démolir et reconstruire l’ouvrage, étant rappelé qu’elle s’est proposée de procéder à de simples sciages de façon à remédier à l’absence de désolidarisation périphérique, solution validée par l’expert sans que la Sci […] ne donne suite à sa proposition.
Bien que régulièrement assignées par procès-verbal de recherches infructueuses les 10 mai, 17 mai et 30 mai 2022, la Sarl […], la Sarl […] et la Sarl Alsace Plâterie, n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de résiliation du contrat formée par la Sci […]
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut être ordonnée en justice.
L’article 1229 du même code précise que “la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la Sarl […] devenue la Sci […], M. [S] [D], qui a contracté sous l’appellation “[…]”, a fait usage de la qualité d’architecte.
Or, ainsi que cela résulte du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, M. [S] [D] a été condamné pour des faits d’usurpation de titre, diplome ou qualité, commis courant janvier 2018 et jusqu’au 13 octobre 2020.
En outre, il résulte de la procédure que, par conclusions adressées au juge de la mise en état le 22 janvier 2025, M. [S] [D] a reconnu qu’il ne disposait pas d’une inscription sur le tableau de l’Ordre des Architectes à la date de conclusion du contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la Sarl […], devenue la Sci […], et M. [S] [D], aux torts exclusifs de ce dernier.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices formée par la Sci […] au titre des désordres de construction
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission de direction des travaux, le maître d’œuvre est responsable de la coordination des entreprises et du respect du calendrier d’exécution, sauf à établir une faute du maître de l’ouvrage ou la survenance d’un cas de force majeure.
Il s’assure de l’avancement des travaux conformément aux stipulations du marché, sans que cependant cette direction des travaux n’implique la surveillance du chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants (dans le même sens, Civ. 3ème, 8 octobre 2014, n°13-24.477), sauf mission particulière.
La nature des obligations mises à la charge du maître d’œuvre, par principe de moyens (dans le même sens, Civ. 3ème, 21 juin 2018, n° 17-17.932) s’apprécie donc à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Par ailleurs, le maître d’œuvre, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage. Plus particulièrement, il se doit de guider les choix de son client en soulignant les conséquences techniques de ceux-ci et, le cas échéant, la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (dans le même sens, Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20-16.952).
Il est rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, dans les délais convenus.
L’entrepreneur est également tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
A cet égard, l’entrepreneur qui construit un escalier dangereux pour le public, sur les indications du maître d’oeuvre chargé de la conception de l’ensemble des travaux, n’est pas déchargé de son obligation de conseil à l’égard le maître de l’ouvrage (Cass. 3ème civ., 11 févr. 1998).
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la Sci […], qui sollicite une indemnisation, d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ou d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité.
A cet égard, il est rappelé que si un rapport d’ expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération un rapport établi hors la présence des parties dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531). Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-17.441).
1. Sur les désordres et les responsabilités
A. Sur le différentiel de surfaces habitables des duplex
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [C] [F], expert judiciaire, que la superficie des duplex du troisième étage, concernant tant le troisième niveau que les combles est inférieure à celle contractuellement prévue.
A cet égard, l’expert a relevé un déficit effectif des surfaces :
— s’agissant du duplex 1 : 16,39 m² au lieu de 17,81 m² au niveau 3 et 4,86 m² au lieu de 15,29 m² dans les combles, étant précisé que l’expert, par référence au règlement sanitaire départemental, a estimé qu’il convenait de retenir, au titre du niveau 3, une superficie de 11,28m²,
— s’agissant du duplex 2 : 17,80 m² au lieu de 20,63 m² au niveau 3 et 4,55 m² au lieu de 16,12 m² dans les combles,
— s’agissant du duplex 3 : 25,9 m² au lieu de 31,83 m² au niveau 3 et 3,53 m² au lieu de 14,56 m² dans les combles.
M. [F] a ajouté que se posent les questions de l’habitabilité des appartements concernés au regard de la réglementation applicable et de la possibilité de location dans la configuration actuelle.
Les conclusions de l’expert sont corroborées par les conclusions de Mme [R] [K], expert privé, dans son rapport du 7 janvier 2021, qui a également retenu une différence de superficie entre les surfaces réelles et les surfaces contractuellement prévues s’agissant des duplex, précisant que :
— se pose la question de l’habitabilité du duplex 1 dont la surface de l’unique pièce est inférieure à 8 m² au regard des articles 4.3 et 40.4 du Règlement Départemental Sanitaire,
— la surface habitable du duplex 2 est réduite à celle du 3ème étage, soit 17,90 m² environ,
— la surface habitable du duplex 3 est réduite à celle du 3ème étage, soit 26 m² environ.
Selon M. [F], expert judiciaire, l’essentiel des désordres relevés résulte d’une carence de la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses missions contractuelles et, plus précisément :
“- des erreurs importantes de conception des appartements (en particulier pour les duplex du troisième étage), mais également pour ce qui concerne l’habitabilité de certaines pièces (en particulier de certaines chambres à coucher et de salle de bains),
— une éventuelle absence de déclaration administrative (déclaration des travaux concernant la modification de surfaces habitables)”.
La Sci […] apporte ainsi la preuve de la non-conformité des surfaces habitables des duplex aux stipulations du marché, ce manquement contractuel engageant la responsabilité du maître d’oeuvre à son égard.
La circonstance que M. [S] [D] n’ait pas été personnellement attrait aux opérations d’expertise judiciaire est sans effet, les conclusions de l’expert judiciaire ayant pu être débattues de façon contradictoire dans le cadre de la présente instance et étant corroborées par les conclusions d’expertise privée de Mme [K].
Le fait que M. [S] [D] n’ait pas été en mesure de mettre en oeuvre les actions correctives après la rupture des relations contractuelles n’est également pas constitutif d’une faute du maître de l’ouvrage de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ce fait, à le supposer établi, n’ayant pas concouru aux non-conformités susvisées.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [T] [D] en date du 29 novembre 2021 que celui-ci a reconnu être “intervenu dans le suivi du chantier et pour les réunions avec les différentes entreprises”, dressant des comptes-rendus à destination du maître de l’ouvrage et de son frère, M. [S] [D].
La Sci […] apporte donc la preuve de l’intervention de M. [T] [D] dans la maîtrise d’oeuvre d’exécution, et plus particulièrement dans le suivi de chantier et la coordination des entrepreneurs.
Toutefois, force est de constater que les erreurs relevées par l’expert judiciaire, erreurs de conception et défaut éventuel de déclaration administrative, ne sont pas imputables à M. [T] [D], étant observé que la Sci […] n’apporte pas la preuve de l’intervention du défendeur dans la conception du projet et le suivi administratif de celui-ci.
Dès lors, la Sci […] est fondée à rechercher la responsabilité de M. [S] [D] au titre des différentiels de surface.
En revanche, les demandes indemnitaires qu’elle forme à l’encontre de M. [A] [D] à cet égard ne peuvent pas prospérer.
B. Sur les trémies d’escaliers hélicoïdaux
Aux termes du rapport d’expertise de M. [C] [F] en date du 16 décembre 2021 :
— la localisation des trémies des escaliers intérieurs des trois duplex est à l’origine de difficultés importantes d’accès dans la mesure où les surfaces à proximité immédiate sont quasiment inexploitables,
— l’emmarchement ne permet pas d’envisager l’aménagement de la partie supérieure et est inconfortable pour la circulation des personnes,
— la hauteur de passage est insuffisante dans au moins deux des trois appartements, soit au niveau des marches, soit à celui de l’accès à l’étage supérieur (soit en raison de la présence d’un rampant ou d’une panne),
— l’absence de garde-corps en protection des trémies dans les duplex.
La non-conformité de l’échappée de l’escalier a également été observée par Mme [R] [K], expert privé, qui a constaté que “l’échapée de l’escalier d’accès au comble est de 1,35m, ce qui est largement inférieur au 1,90m règlementairement requis”, le DTU 36.3 P1-1, 6.5.2 Echappée précisant que l’échappée doit être d’au moins 1,90 m, la valeur recommandée étant de 2,10 m dans les locaux privatifs.
L’expert privé a également observé l’absence de garde-corps autour des escaliers de trémies hélicoïdaux.
M. [F] a estimé que les désordres portant sur les trémies d’escalier résultent d’une erreur de conception et d’un défaut de direction dans l’exécution des travaux.
La Sci […] apporte donc la preuve de manquements de M. [S] [D] qui engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier à son égard.
M. [S] [D], qui a pu discuter contradictoirement tant le rapport d’expertise judiciaire que les rapports d’expertise privé produits par la demanderesse n’est pas fondée à faire valoir qu’ils lui sont inopposables.
S’agissant de M. [T] [D], qui a déclaré être intervenu pour assurer la coordination des intervenants et le suivi du chantier, si l’expert judiciaire retient un défaut de direction dans l’exécution des travaux, force est de constater qu’il précise que les trémies ont été réalisées “conformément aux plans du maître d’oeuvre à qui incombe l’erreur invoquée” et ajoute, s’agissant de l’évaluation du coût des travaux de reprise, que le montant retenu “intège la restructuration des appartements du troisième étage qui ne résulte pas de défaut d’exécution de la part des entreprises (en particulier pour ce qui concerne les escaliers hélicoïdaux) mais de l’erreur de conception”, de sorte que l’erreur de direction des travaux évoquée n’est pas caractérisée.
La Sci […] n’apporte donc la preuve d’aucune faute imputable à M. [A] [D] susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de ce dernier à son égard.
Dès lors, la Sci […] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [S] [D] s’agissant des trémies d’escaliers hélicoïdaux.
En revanche, les demandes indemnitaires qu’elle forme à l’encontre de M. [A] [D] à cet égard ne peuvent pas prospérer.
C. Sur les travaux de fourniture et de pose des menuiseries
Il résulte du devis n°00451 établi le 22 novembre 2018 par l’Eurl […] que les prestations confiées à l’entrepreneur sont les suivantes :
— fourniture et pose des fenêtres et porte-fenêtres,
— fourniture et pose de portes Frêne Molina Gris,
— fourniture et pose de portes modèle blanc,
— forfait dépose et pose.
S’agissant du lot menuiserie, M. [F], expert judiciaire, a constaté que :
— les blocs portes-fenêtres ont été placés en partie arrière de l’ancien rejingot, ce qui crée un espace en creux à l’extérieur, en avant de la traverse basse du dormant, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art et peut être à l’origine d’infiltrations d’eau pluviales,
— les portes d’entrée des appartements ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles, puisqu’il s’agit de portes de distributions intérieures qui ne respectent pas les normes de sécurité, de coupe-feu et d’acoustiques requises pour les portes palières,
— la porte de l’appartement S1 a une largeur de 70 centimètres, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, et débat dans la circulation commune interdisant le passage et constituant un élément dangereux pour les locataires de l’étage,
— certaines fournitures sont manquantes, et notamment les portes de communication intérieures, les poignées, les chambranles.
La Sci […] apporte ainsi la preuve des non-conformités et malfaçons affectant les prestations confiées à l’Eurl […].
Il n’est pas établi que les travaux confiés à l’entrepreneur ait fait l’objet d’une réception de sorte que celui-ci a manqué à son obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices et conforme aux stipulations contractuelles.
Dès lors, la demanderesse est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’Eurl […] s’agissant des désordres affectant les menuiseries.
D. Sur les travaux de plâtrerie et ses accessoires
Aux termes de la lettre d’engagement du 5 janvier 2019, la Sarl […] a été chargé, notamment, du lot plâtrerie.
Il résulte du rapport d’expertise privé établi par Mme [R] [K] le 7 février 2021 que :
— la cloison entre les parties privatives et les parties communes n’est pas conforme aux règles de l’art, s’agissant d’une cloison de distribution et non d’une cloison séparative coupe-feu 1/2 heure,
— l’isolation acoustique entre une circulation commune et un [Localité 3] n’est pas respecté,
— la non-conformité au Règlement de Sécurité Incendie dans les [Localité 3] du faux plafond du rez-de-chaussée qui assure une résistance au feu d'1/4 d’heure au lieu d’une heure,
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [F] qui relève :
— la non-conformité aux règles de l’art des cloisons entre les parties privatives et les parties communes,
— la non-conformité du faux-plafond du rez-de-chaussée,
— l’absence de mise en oeuvre de plusieurs plinthes.
L’expert a estimé qu’il s’agit d’erreurs d’exécution imputables à l’entreprise en charge du lot plâtrerie.
Il n’est pas davantage établi que les travaux confiés à la Sarl […] aient fait l’objet d’une réception, de sorte que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices, a commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
Dès lors, la Sci […] est fondée à rechercher la responsabilité de la Sarl […] s’agissant des désordres affectant les cloisons séparatives entre les parties privatives et les parties communes, le faux-plafond du rez-de-chaussée et les plinthes.
E. Sur la mise en place des chapes
Il résulte de la lettre d’engagement du 1er octobre 2019 que la société […] a été chargée du lot chapes.
Si le devis établi par l’Eurl […] n’est pas versé aux débats, il résulte de la facture établie le 7 octobre 2019 que celle-ci a sollicité le paiement des prestations suivantes :
— pose d’une chape allégée, y compris l’isolation pour rattrapage du faux-niveau du plancher (étage et comble),
— fourniture et pose d’une charge allégée, y compris l’isolation pour rattrapage du faux-niveau du plancher (comble),
— fourniture et pose d’une chape allégée, y compris l’isolation pour rattrapage du faux-niveau du plancher (RDC + 1er étage),
— reprise du plancher dans les combles.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, M. [F] a relevé :
— que l’épaisseur de la chape mise en place au troisième étage est très inférieure à celle d’une marche courante de l’escalier, ce qui peut constituer un risque de chute,
— que la capacité de l’immeuble à accepter les surcharges (en particulier les chapes), qui aurait nécessité le recours à un bureau d’études structure, n’a pas été vérifiée.
L’expert a imputé le désordre affectant la chape au maître d’oeuvre, à qui il appartenait de proposer une solution adaptée pour éviter ces désagréments “parfaitement connus et prévisibles”.
Les conclusions de l’expert sont corroborées par le rapport établi par Mme [K], expert privé, selon lequel une chape a été ajoutée au 3ème étage sans aucune validation par un bureau d’études structure, la surépaisseur générant une marche sur le palier d’arrivée qui est dangereuse, de sorte que M. [S] [D], qui a pu discuter des rapports d’expertise dans le cadre du débat qui s’est instauré devant le tribunal, n’est pas fondé à faire valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
En outre, ainsi que le fait valoir la Sci […], l’Eurl […], qui n’est pas déchargée de son obligation de conseil par la seule intervention d’un maître d’oeuvre, a manqué à cette obligation en s’abtenant d’alerter le maître de l’ouvrage sur les risques des travaux réalisés, étant observé que M. [F] a relevé que l’entrepreneur a pris conscience de la difficulté.
M. [S] [D] ne formule aucune observation sur ce désordre.
S’agissant de M. [T] [D], étant rappelé que l’intervention du défendeur s’est limitée à la coordination des intervenants et au suivi du chantier, qui n’implique pas la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants, les éléments produits par la Sci […] ne permettent pas de retenir la responsabilité délictuelle de l’intéressé.
Dès lors, la Sci […] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’Eurl […], pour manquement à son obligation de conseil, et de M. [S] [D], pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices au titre des désordres affectant la chape du troisième étage.
Toutefois, les demandes indemnitaires formées par la Sci […] à l’encontre de M. [A] [D] à cet égard ne peuvent pas prospérer.
F. Sur le dallage du sous-sol
Il est constant que, selon devis du 20 septembre 2019, la Sas […] a été chargée des travaux de dallage du sous-sol.
Aux termes du rapport d’expertise privée de M. [H] [U] en date du 26 février 2021 :
— “un sondage par excavation du sol au droit de la tranche du dallage en béton met en évidence une épaisseur de sa section de 80 mm ; une épaisseur bien insuffisante au regard du minimum requis par les règles de l’art”, en l’espèce le DTU 13.3 exigeant une épaisseur minimum de 130 mm, et par le contrat qui stipule une épaisseur de 150 mm,
— le treillis métallique formant l’armature de l’ouvrage est perceptible en sous-face du dallage, ce qui constitue également une non-conformité aux règles de l’art,
— l’ouvrage est dépourvu de couche de glissement et repose sur un support composé de mélange argilo-sableux,
— le dallage n’est pas désolidarisé des parois verticales en sa périphérie, ce qui est également non-conforme aux règles de l’art,
— la planéité locale dépasse les tolérances accordées par le DTU 13.3.
Ainsi que le fait valoir la Sas […], ces constatations sont partiellement corroborées par l’expert judiciaire qui a retenu deux non conformités aux règles de l’art, à savoir l’absence de joints périphériques et les défauts d’aspect et de planéité en surface, précisant qu’il convient d’en relativiser l’importance compte tenu du périmètre de la mission confiée à l’entrepreneur consistant à rattraper les niveaux existants pour constituer une surface circulable.
L’expert judiciaire n’a ainsi pas relevé de désordre s’agissant de l’épaisseur du dallage, du treillis métallique et de l’absence de couche de glissement.
Mme [K], expert privé, n’a pas davantage relevé de non-conformités à ces égards.
La Sci […] caractérise un manquement par la Sas […] à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art, étant relevé qu’il n’est pas allégué d’une réception des travaux exécutés par la Sas […].
Dès lors, la Sci […] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sas […] s’agissant de l’absence de joint périphérique et des défauts d’aspect et de planéité en surface.
En revanche, les demandes indemnitaires formées au titre de l’épaisseur du dallage, du treillis métallique et de l’absence de couche de glissement ne peuvent pas prospérer.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est constant que, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10884).
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou les préjudices consécutifs à la résolution d’une vente. (3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-20.680).
A. Sur la demande de réparation en nature des travaux de menuiserie
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant les menuiseries, et plus précisément, la pose des blocs portes-fenêtres, la non-conformité des portes d’entrée des appartements, la non-conformité et la pose de la porte de l’appartement S1, peuvent être réparés en nature, tel que sollicité par la demanderesse.
Dès lors, l’Eurl […] sera condamnée à mettre en conformité les travaux de pose des blocs portes-fenêtres, fourniture et pose des portes d’entrée des appartements et fourniture et pose de la porte de l’appartement S1, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision.
B. Sur la demande de réparation en nature des travaux de plâtrerie
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant les cloisons séparatives entre les parties privatives et les parties communes, le faux-plafond du rez-de-chaussée et les plinthes, peuvent être réparés en nature, tel que sollicité par la demanderesse.
Dès lors, la Sarl […] sera condamnée à mettre en conformité les cloisons séparatives entre les parties privatives et les parties communes, le faux-plafond du rez-de-chaussée et les plinthes, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision.
C. Sur la demande de réparation en nature de la chape
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant la chape du troisième étage peuvent être réparés en nature, tel que sollicité par la demanderesse.
Dès lors, l’Eurl […] sera condamnée à mettre en conformité la chape du troisième étage, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision.
D. Sur la demande de réparation en nature du dallage du sous-sol
Il est rappelé, s’agissant de non-conformités dénuées de gravité, que lorsque le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur peut être assuré après la réalisation des travaux ordonnés, la demande tendant à la démolition et à la reconstruction se heurte au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables des non-conformités constatées (3ème Civ., 17 novembre 2021, n° 20-17.218).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [F] que l’importance des non-conformités affectant le dallage doit être relativisée,s’agissant du dallage d’un sous-sol qui doit tenir compte de niveaux existants pour effectuer des rattrapages pour constituer une surface circulable, sans évoquer aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la Sci […] affirme que la conception de l’ouvrage porte atteinte à sa stabilité et sa pérennité sans que cette allégation ne soit corroborée par l’expert.
Contrairement à ce que soutient la Sci […], l’expert a approuvé la solution réparatoire proposée par la Sas […] consistant en de simples sciages de façon à remédier à l’absence de désolidarisation périphérique, rappelant que les travaux demandés n’avaient pour objet que de permettre une circulation dans les caves, sans définition d’aspect, de sorte que la démolition-reconstruction apparaît disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités de nature purement esthétique.
Par conséquent, la Sas […] sera condamnée à procéder aux travaux de remise en état consistant en un sciage, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, compte tenu de la proposition faite en ce sens par la défenderesse au cours des opérations d’expertise.
E. Sur l’achèvement et la mise en conformité des travaux
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ., 3ème, 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.103).
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le coût de réhabilitation des appartements a été évaluée aux sommes suivantes :
— 5 643 euros hors taxes s’agissant de l’appartement 1,
— 15 457 euros hors taxes s’agissant de l’appartement 2,
— 9 129 euros hors taxes s’agissant de l’appartement 3,
— 6 112 euros hors taxes s’agissant de l’appartement 4,
— 960 euros hors taxes s’agissant du couloir,
soit un montant total de 37 301 euros hors taxes, outre le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre estimé à la somme de 1 716 euros Ttc, soit 1 372,80 euros hors taxes.
M. [S] [D] se borne à contester ledit chiffrage au motif que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, alors qu’il a pu être débattu dans le cadre de la présente instance, et qu’il n’est pas produit de devis, ce qui n’est pas nécessaire en l’état des demandes indemnitaires de la Sci […] puisque la preuve du préjudice est suffisamment établie par le rapport d’expertise, lequel se réfère aux devis produits dans le cadre des opérations d’expertise.
Toutefois, la Sci […] ne justifiant pas de son non assujettissement à la TVA, l’indemnisation ne peut pas comprendre cette taxe.
La responsabilité délictuelle de M. [T] [D] n’ayant pas été retenue, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ne peut pas prosprérer.
Par conséquent, M. [S] [D] sera condamné à verser à la Sci […] la somme de 38 673,80 euros hors taxes au titre de l’achèvement et de la mise en conformité des travaux.
F. Sur l’indemnisation du préjudice de perte de loyers
La Sci […] sollicite, sous l’appellation trouble de jouissance, l’indemnisation de la perte de loyers de sorte qu’il s’agit d’un préjudice financier.
A cet égard, force est de constater que si la Sci […] produit deux annonces de location d’un appartement pour des loyers d’un montant respectif de 500 euros par mois, 950 euros par mois et une annonce de location d’un local commercial pour un montant de 3 000 euros par mois, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que les biens de la demanderesse auraient pu être loués à ces tarifs, en l’absence d’éléments de comparaison sur les biens et leur situation.
En outre, ainsi qu’en convient la demanderesse elle-même, aucun calendrier ni aucune date d’achèvement des travaux n’a été stipulée de sorte qu’il n’est pas établi qu’à la date du 22 octobre 2020, la Sci […] ait subi une quelconque perte de loyers.
Dès lors, la Sci […] n’apportant pas la preuve du caractère certain de son préjudice, et étant rappelé qu’un préjudice seulement hypothétique ne peut pas être indemnisé, la demande indemnitaire qu’elle forme ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la Sci […] au titre de la perte de loyers sera rejetée.
G. Sur l’indemnisation du préjudice moral
La Sci […] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime subir en raison des travaux réalisés et de ceux qu’il reste à réaliser, de la perte de trésorerie, de l’inachèvement et de la non-conformité des travaux rendant impossible la location et de la faiblesse de la superficie des surfaces habitables.
Toutefois, force est de constater qu’aucun préjudice moral n’est ici explicité alors qu’elle fait valoir au soutien de sa demande en résiliation du contrat que M. [S] [D] s’est prévalu de la qualité d’architecte de façon mensongère et allègue du défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale au soutien de sa demande indemnitaire pour préjudice financier.
Le préjudice allégué n’est d’ailleurs pas justifié, au besoin par la production de documents comptables.
Ainsi que le fait valoir M. [S] [D], les moyens soutenus par la demanderesse à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser un préjudice moral mais un préjudice matériel et un préjudice financier pour lesquels les demandes indemnitaires formées par elle ont d’ores et déjà été examinées.
Par conséquent, en l’absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice certain, la demande indemnitaire formée par la Sci […] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
H. Sur l’indemnisation du préjudice financier
Il est constant que l’architecte est tenu, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, d’une obligation de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission qui lui impose de renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux, de se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis (CA [Localité 4], 1re ch., 21 nov. 1991) et de faire respecter le budget défini en cours de travaux ( Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.510).
Ainsi, l’architecte est-il responsable des conséquences de l’établissement d’un programme excédant les capacités financières du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-15.340).
Toutefois, la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée lorsque sa faute n’a pas eu d’incidence sur le projet réalisé (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376).
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat conclu entre la Sarl […], devenue Sci […], et M. [S] [D], le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’est établi à la somme de 422 924 euros hors taxes.
M. [S] [D] n’émet aucune contestation sur le montant d’ores et déjà acquitté par la Sci […] de 707 582,35 euros Ttc.
Si le dépassement du budget convenu est avéré, la Sci […] reconnaît elle-même que les contrats additionnels conclus par elle correspondaient à “des lots dont la réalisation était indispensable à achever l’ouvrage conformément au projet initial” de sorte que si le projet avait été correctement réalisé, la Sci […] aurait dû nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations complémentaires omises de l’évaluation.
En outre, si M. [S] [D] reconnaît n’avoir jamais souscrit d’assurance de responsabilité décennale, la Sci […] ne justifie pas du lien de causalité entre cette faute et le préjudice financier allégué.
Dès lors, force est de constater que la faute de M. [S] [D] n’a pas eu d’incidence sur le projet réalisé de sorte qu’en l’absence de lien de causalité avec le préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par la Sci […] ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par la Sci […] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Q], l’Eurl […], la Sarl […], l’Eurl […] et la Sas […], qui succombent in fine, seront condamnés, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00051 et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé que la solidarité est contractuelle ou légale et ne se présume pas.
M. [S] [D] sera condamné à payer à la Sci […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [S] [D] et de la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée à l’encontre d’une partie qui n’est pas tenue aux dépens, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation du contrat conclu entre la Sarl […], devenue la Sci […], et M. [S] [D], aux torts exclusifs de M. [S] [D] ;
ENJOINT à l’Eurl […] de procéder aux travaux de mise en conformité des blocs portes-fenêtres, porte d’entrée et porte d’entrée de l’appartement S1, sous astreinte sous astreinte provisoire de 30 (trente) euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 (six) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la Sci […], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ENJOINT à la Sarl […] de procéder aux travaux de mise en conformité des cloisons séparatives entre les parties communes et les parties privatives, du faux-plafond du rez-de-chaussée et des plinthes, sous astreinte sous astreinte provisoire de 30 (trente) euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 (six) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la Sci […], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ENJOINT à l’Eurl […] de procéder aux travaux de mise en conformité de la chape du troisième étage, sous astreinte sous astreinte provisoire de 30 (trente) euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 (six) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la Sci […], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [S] [D] à verser à la Sci […] la somme de 38 673,80 euros (TRENTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) hors taxes au titre du coût de l’achèvement et de la mise en conformité des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formées par la Sci […] ;
DIT que les sommes mises à la charge M. [S] [D] au profit de la Sci […] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la Sci […] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [S] [D] et de la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [D],l’Eurl […], la Sarl […], l’Eurl […] et la Sas […] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 23/00051 et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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