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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES OMBELLES c/ S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER agissant en qualité DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ] à [ Localité 2, S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MONTAGARD + 1 CCC à Me CARA + 1 CCC à Me BENDOTTI + 1 CCC à Me HEUVIN + 1 CCC à Me VERAN-PIAZZESI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
EXPERTISE
S.C.I. LES OMBELLES
c/
S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER, [R] [Y], [R] [T], [X] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00402 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWQH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LES OMBELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER agissant en qualité DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Maître [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 5]
C/o son syndic SAS FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. Ombelles est propriétaire d’un local commercial, constituant le lot n°20 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ledit bien est donné à bail professionnel à Maître [X] [L].
Monsieur [T] est propriétaire d’un bien sus-jacent.
Exposant que son bien est affecté depuis plus d’un an par des infiltrations, que l’entreprise Moro Prato diligentée par le syndic à des fins d’investigations sur leur origine a identifié une importante fuite d’eau provenant de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [T] et souligné l’urgence d’y remédier compte tenu du risque inhérent pour la pérennité de la charpente bois de l’immeuble, que toutefois les travaux de reprise réalisés par ce dernier se sont révélés inefficaces les fuites persistant et s’aggravant, que leur origine exacte est à ce stade indéterminée, et que les diligences qu’elle a entreprises aux fins de voir remédier à cette situation préjudiciable notamment à son locataire, étant demeurées sans effet, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, la S.C.I. [Adresse 8], autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2026, a, suivant dénonce d’ordonnance sur requête et assignation délivrée par exploits du 18 mars 2026, fait assigner en référé d’heure à heure la S.A.S. Foncia AD immobilier, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble [Adresse 5] à Cannes, Monsieur [R] [Y], Monsieur [R] [T], et Maître [X] [L], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir condamner les requis aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réplique n°2 du SDC [Adresse 5], et de la S.A.S. Foncia AD immobilier, ès-qualités de syndic dudit SDC, notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l 'audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces versées aux débats, de :
— juger de la parfaite recevabilité de l’intervention volontaire du SDC ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [T], notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, et des pièces produites aux débats, de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous réserves des protestations et réserves d’usage ;
— dire que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture ;
— laisser à chacune des parties la charge des dépens de la procédure.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [Y], notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de constater qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, les désordres étant susceptibles de provenir d’une défaillance en parties communes, le SDC justifie d’un motif légitime en son intervention volontaire qui dès lors sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété et de son modificatif, des rapports de la société SOS Fuites d’Eau, du devis de la société Moro Prato et de sa facture du 22 octobre 2024, des devis de la société STPS en date des 28 janvier et 8 février 2026, des photographies des désordres, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.
Disons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] recevable.
Donnons acte à la S.A.S. Foncia AD immobilier, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], audit syndicat, à Monsieur [R] [Y], Monsieur [R] [T], et Maître [X] [L], de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [P] [U] née [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété et de son modificatif, des rapports de la société SOS Fuites d’Eau, du devis de la société Moro Prato et de sa facture du 22 octobre 2024, des devis de la société STPS en date des 28 janvier et 8 février 2026, et des photographies des désordres ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;
5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.C.I. Ombelles devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.C.I. Ombelles aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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