Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 8 décembre 2025, n° 24/00280
TJ Grenoble 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours en vertu de la solidarité financière

    La cour a jugé que la société était fondée à demander le remboursement, car elle avait payé la somme due à l'URSSAF en tant que donneur d'ordre, et que les infractions relevées ne mettaient pas en évidence d'implication de sa part dans le travail dissimulé.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la société, partie gagnante, avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/00280
Numéro(s) : 24/00280
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Texte intégral

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