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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
4ème chambre civile
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSPZ
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
(postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 01 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître WOLF Geoffroy, avocat
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025 et prorogé au 8 décembre 2025 , date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a fait appel dans le cadre de son activité professionnelle aux services de Monsieur [E] [B] [S], entrepreneur individuel.
A la suite d’un contrôle de l’URSSAF, une lettre d’observation de l’URSSAF a été établie le 23.02.2022, se référant à un procès-verbal pour travail dissimulé en date du 17 janvier 2022, a conclu à des omissions de déclaration de chiffre d’affaires et à un redressement à hauteur de 129.711 € outre 32427 € de majorations, à l’encontre de Monsieur [E] [B] [S] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Par courrier en date du 9 février 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) de payer la somme 70.890 €, en sa qualité de donneur d’ordre de Monsieur [S] et au titre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du travail.
La société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a effectué un mandat SEPA à hauteur de la somme réclamée, en date du 4 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13/10/2023, la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a mis en demeure monsieur [S] d’avoir à lui rembourser la somme en vertu de son recours.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a assigné monsieur [E] [S].
Dans ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2025, la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) demande au tribunal, au visa des articles L8222-1 et suivants du code du travail, 1310 et suivants, 1342 et suivants du Code Civil, 2241 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— Juger que la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE n’est pas fondée dans son action récursoire, en conséquence,
— Débouter la demanderesse de ses prétentions.
à titre subsidiaire de :
— Juger que la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE ne satisfait pas aux modalités de mise en œuvre de l’action récursoire,
En conséquence,
— Débouter la demanderesse de ses prétentions.
à titre infiniment subsidiaire de :
— Juger que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée tant que le contentieux qui oppose Monsieur
[S] et l’URSSAF RHONE ALPES n’est pas définitivement tranché, en conséquence,
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire précitée,
en tout état de cause :
— Condamner la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE au versement d’une somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [S] au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARBOR, TOURNOUD & Associés, représentée par Maître Geoffroy WOLF avocat au barreau de Grenoble.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, monsieur [E] [S] demande au tribunal, au visa des articles L8222-1 et suivants, L 8222-2 du code du travail, de la décision n°2015-479 du Conseil constitutionnel, de l’article 1318 du code civil, de :
— JUGEANT les demandes de la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) comme recevables et bien fondées et rejetant les demandes et argumentations de Monsieur [E] [S] :
A TITRE LIMINAIRE :
— DONNER acte à la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) de sa sommation à Monsieur [S] de communiquer sa requête auprès du Pôle Social du tribunal Judicaire de GRENOBLE (RG 23/00418) ainsi que les pièces jointes, les conclusions et autres pièces communiquées le cas échéant dans le cadre de cette procédure par Monsieur [S], ainsi que les conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF, ainsi enfin, que l’état de ladite procédure…(en ce compris les dates de Mise en Etat, et décisions rendues le cas échéant),
A défaut d’une telle communication :
— JUGEANT l’action récursoire engagée par la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) recevable et bien fondée,
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [S] à verser à la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) la somme de 70.890 €, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé par la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) à l’URSSAF en date du 4 mai 2023,
A titre principal :
— JUGER l’action récursoire engagée par la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) recevable et bien fondée,
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [S] à verser à la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) la somme de 70.890 €, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé par la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) à l’URSSAF en date du 4 mai 2023,
A titre subsidiaire :
Et si par impossible le Tribunal entendait ne pas faire droit à la demande principale susvisée de la société SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER),
— PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente que la décision qui oppose Monsieur [S] à l’URSSAF RHONE ALPES par-devant le Pôle Social de [Localité 2] (RG 23/00418) soit rendue.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [E] [B] [S] à verser à la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la demande principale de remboursement de la somme versée à l’URSSAF au titre de la solidarité financière
L’article 1318 du code civil dispose que « Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui. »
Il n’est pas contesté que la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a payé la somme de 70.890 € auprès de l’URSSAF, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue à l’article L8222-2 du code du travail.
Elle entend exercer un recours contre monsieur [S], au motif qu’elle a dû régler le redressement URSSAF le concernant, proportionnellement au chiffre d’affaires afférent aux travaux qu’il avait réalisés pour elle. Elle conteste tout manquement faisant obstacle à l’exercice de ce recours, indiquant que celui-ci a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Elle fait valoir en outre que monsieur [S] n’apporte aucun élément relatif à son recours devant le pôle social.
Monsieur [S] conteste la régularité de ce recours. Il allègue tout d’abord que la société demanderesse n’a en rien tenté de contester le redressement avant de payer alors qu’elle l’aurait dû, ce redressement étant à son sens illégitime et n’ayant donné lieu à aucune émission de contrainte contre lui. Outre cette absence de titre, il fait valoir l’absence de constat d’un travail dissimulé pouvant justifier la solidarité financière. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a introduit une instance devant le pôle social aux fins de contestation du recours, en sorte qu’à tout le moins il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui pourrait ordonner son dégrèvement.
L’article L8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L8222-1 du même code […], est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi qu’aux pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2015-479 en date du 31 juillet 2015, a indiqué que ces dispositions étaient conformes à la constitution dans la mesure où cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition, dans la mesure où le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes exigibles dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.
Il résulte de ces textes et de cette décision que le mécanisme de solidarité prévu par les articles précités est fondé sur un principe général de garantie par le donneur d’ordre qui a, de fait, facilité le travail dissimulé en contractant avec le débiteur principal. Cette absence de caractère punitif et la responsabilité principale du débiteur suppose l’existence d’un recours.
Ainsi, bien que la solidarité prévue à l’article L8222-2 du code du travail trouve son fondement dans l’obligation de vigilance du donneur d’ordre prévue à l’article précédent, elle garantit surtout le paiement du Trésor public et des organismes sociaux et lui ouvre la voie d’un recours à l’encontre du débiteur principal. Il revient dès lors au juge du fond d’apprécier les obstacles éventuels à ce recours, en fonction des fautes spécifiques commises par le donneur d’ordre pouvant conduire à un éventuel partage de responsabilité.
En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé qu’un procès-verbal en date du 17 janvier 2022, constatant l’exercice d’un travail dissimulé par M. [S] a bien été établi par l’URSSAF, ce dont il ressort de la lettre d’observation en date du 23 février 2022, produite par monsieur [S]. (pièce 1)
L’URSSAF mentionne dans ce dernier document que monsieur [S] a reconnu l’infraction de travail dissimulé par négligence administrative, précisant ne pas avoir tenu sa comptabilité et fait ses déclarations en raison de difficultés personnelles.
Les griefs faits par l’organisme à monsieur [S] relèvent en effet de fautes personnelles, commises a postériori des chantiers dans sa gestion comptable et administrative, dans laquelle le donneur d’ordre n’a pas à s’immiscer. Ce n’est donc qu’au titre de l’emploi qu’elle a fait de l’entreprise de monsieur [S] que la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a dû sa solidarité financière et non du fait de l’engagement de sa responsabilité propre.
Outre que les textes ne mentionnent pas l’obligation pour le donneur d’ordre de contester le redressement et la demande en paiement en lieu et place du débiteur principal, il apparaît d’une part que la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) ne conteste pas que monsieur [S] ait travaillé pour elle et d’autre part qu’elle ne détient pas les éléments qui pourraient être utiles à une telle contestation. Elle relève d’ailleurs à juste titre que monsieur [S] n’a pas répondu à la demande de communication de pièces relatives à l’instance devant le pôle social et aux éléments de contestation qu’il aurait produits. Si monsieur [S] déplore l’absence de versement du procès-verbal de constat dont il est fait mention dans la lettre d’observation, cette absence de production ne pouvait engendrer qu’une faculté pour le donneur d’ordre de s’opposer au paiement jusqu’à sa production, ce document justifiant la mise en jeu de la solidarité financière. Pour autant, l’URSSAF n’étant pas partie à la présente procédure, il ne peut être déduit de l’absence de versement du procès-verbal de constat de travail dissimulé qu’il n’existe pas, alors-même qu’il en est fait état dans la lettre d’observation. Monsieur [S] aura donc à en débattre devant la juridiction saisie de cette question, ce moyen n’étant pas de nature à faire obstacle au recours du donneur d’ordre à son encontre.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que les infractions relevées par l’URSSAF ne mettent pas en évidence d’implication du donneur d’ordre dans le travail dissimulé commis par monsieur [S] puisque celui-ci découlerait de sa situation personnelle et de la gestion de son entreprise, non des formalités nécessaires à l’accomplissement de ses prestations auprès du donneur d’ordre. Le devoir de vigilance de ce dernier, sur lequel est fondé le principe de garantie financière, ne pouvait aller jusqu’à la vérification de la pertinence des déclarations de chiffre d’affaires auprès de URSSAF par son cocontractant, en sorte qu’il ne peut lui être reproché une faute de nature à justifier un partage de responsabilité dans les infractions relevées et à amoindrir son recours.
Dès lors que l’URSSAF reproche à monsieur [S] de n’avoir déclaré son chiffre d’affaires que très partiellement de 2017 à 2021, le donneur d’ordre peut exercer son recours sur le fondement de l’article 1318 du code civil, la dette ne concernant que le débiteur principal.
Par ailleurs, l’article L8222-3 du code du travail prévoit que « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. »
En l’espèce, l’URSSAF a détaillé dans sa lettre d’observation le différentiel de chiffre d’affaires en se référant notamment aux déclarations et relevés bancaires de monsieur [S], avant d’appliquer un calcul proportionnel des cotisations et contributions sociales en fonction de la part de chiffre d’affaires résultant des contrats avec la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER), c’est-à-dire 70.890 € sur un total de redressement de 129711 € outre 32427 € de majorations. (pièce 1 de chacune des parties)
S’agissant de la créance, la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) justifie avoir été mise en demeure par l’organisme public URSSAF d’avoir à payer la somme de 70.890 euros et d’avoir fait un virement SEPA en date du 4 mai 2023. Il n’est pas contesté que l’URSSAF ait été désintéressé. Il importe peu qu’aucune contrainte n’ait été émise. Par ailleurs, le montant ne peut concerner des travaux pour d’autres donneurs d’ordre dès lors que la demanderesse a été appelée à payer la somme réclamée au titre de la solidarité financière avec monsieur [S] uniquement, ce qui résulte du motif de la mise en recouvrement précisé dans le courrier. (Pièce 1 demandeur)
S’agissant de la majoration, dont monsieur [S] soutient, à titre subsidiaire, qu’elle devrait être laissée à la charge du donneur d’ordre du fait de son défaut de vigilance. Il doit être relevé que cette majoration a été mise à sa charge par l’URSSAF dans sa lettre d’observation, au motif du non-respect de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui concerne notamment l’absence de déclarations conforme de l’activité aux organismes sociaux, laquelle relève de sa faute exclusive. Il ne peut donc être fait droit à sa demande dans le cadre du recours du donneur d’ordre.
Enfin, la société SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) a elle-même bien mis en demeure monsieur [S] d’avoir à lui rembourser ladite somme.
Dès lors, elle est bien fondée à solliciter son remboursement auprès de monsieur [S] à qui il appartiendra de mener son action en contestation et dégrèvement à l’encontre de l’organisme social, en sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social dans l’affaire n°23/0418, dont seul l’accusé de réception de la requête déposée le 29 mars 2023 a été produit, outre son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2022.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [E] [S], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamnée à payer la somme de 2000 euros à la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] à payer à la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) la somme de 70.890 euros, en remboursement du paiement réalisé auprès de l’URSSAF au titre de la solidarité financière, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance,
ACCORDE à la SELARL ARBOR, TOURNOUD & Associés, représentée par Maître Geoffroy WOLF avocat au barreau de Grenoble, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [S] à payer à la SAS SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE (PAVAILLER) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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