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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
à Me Chantal BLANC
N° RG 25/03251 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QSN
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DIAC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 702 002 221 dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY LE GRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 26 Février 1980 à MARSEILLE (13), demeurant 38 Boulevard du Redon – Parc aux Fontaines Bât 1 – 13009 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la société Diac a consenti à M. [M] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque Renault modèle Twingo, d’une valeur de 14.200 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, M. [M] a bénéficié d’une location d’une durée de 49 mois, avec des loyers de 263,70 euros assurance comprise, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 6.953,65 TTC, soit un coût total en cas de levée de l’option, de 19.874,95 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 7 juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Diac a, par courrier daté du 20 janvier 2024, mis M. [M] en demeure de payer la somme de 2.436,73 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Par courrier daté du 20 mars 2025, la société Diac l’a mis en demeure de payer la somme de 6.387,39 euros dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société Diac a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 14.779,08 euros avec intérêts à compter du 24 avril 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Le défendeur, assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de la demandeIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la demanderesse qu’avant de cesser tout règlement, le défendeur a procédé au paiement de neuf échéances totales pour un montant de 263,70 euros chacune, à compter du 5 juillet 2022, soit jusqu’à l’échéance du 5 mars 2022 incluse.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé est daté du 5 avril 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 29 avril 2025, est irrecevable.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Diac irrecevable en sa demande en paiement ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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