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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 30 avr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [ F ], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOF
Notification à Me [U] [B], la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Me Julien DUMAS LAIROLLE, la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, l’AARPI RABIER ET NETTAVONGS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 30 Avril 2026
Créancier poursuivant
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION [F],
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER ET NETTAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Débiteurs saisis
Mme [X] [D] [C] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES,
M. [K] [S] [A] [W],
époux commun en biens de Madame [Z], ayant donné son accord au cautionnement de cette dernière
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN,
domiciliée : chez SAS NOT’AVENIR Notaires, [Adresse 5]
non comparante
RG – N° RG 25/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOF
jugement réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés les 24 janvier 2025 et 12 février 2025 respectivement par acte de Maître [R] [I], commissaire de justice à BASTIA (20296) au sein de la SCP [T] [I] & [R] [I], et par acte de Maître [Q] [G], commissaire de justice à PROPRIANO, publiés le 20 mars 2025 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S numéro 34, le Fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée la SAS EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE (par acte de cession de créance du 29 novembre 2019), a saisi le bien immobilier suivant :
sur la commune de [Localité 5], [Adresse 6], cadastré section CC numéro [Cadastre 1], le lot n°1 consistant en un appartement situé au deuxième étage, au fond du couloir, à droite, avec cinq fenêtres au midi sur cour intérieure d’une surface habitable de 74,35 m²,
appartenant à Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 21 mars 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignations délivrées le 19 mai 2025 et dénoncées le 20 mai 2025 à la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, le Fonds commun de titrisation [F] a fait citer Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 mai 2025.
Par acte de dépôt au greffe du 6 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6], en qualité de créancier inscrit postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, a déclaré sa créance (203 064,45 euros) et constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 suite à cinq renvois.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse n°2), le Fonds commun de titrisation [F] demande au Juge de l’Exécution au visa des articles 2191 et 2193 du Code civil, R. 322-8 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que L. 214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier de bien vouloir :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du Code civil ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du Code civil ;
— juger que sa créance s’élève à la somme de 94 405,40 euros, intérêts pour mémoire à courir à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
à défaut de vente amiable :
— ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 65 000 euros pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, conformément aux dispositions de l’article R. 211-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— désigner la SCP [J]-LOPEZ Commissaire de Justice à NIMES, à l’effet de procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, d’un Commissaire de Police et/ou de 2 personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— déterminer les conditions et les modalités de la publicité de la vente aux enchères ;
— taxer le montant des frais de poursuite en l’état de la procédure ;
— condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître FAVRE DE THIERRENS, Avocat au Barreau de NIMES.
Le Fonds commun de titrisation [F] soutient essentiellement :
— que la SA SOCIETE GENERALE lui a cédé un portefeuille de créances dont fait partie intégrante le dossier de la SARL ALL IN ONE que Madame [W] avait en son temps cautionnée et ce en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du code monétaire et financier ;
— que la cession de créance intervenue le 29 novembre 2019 entre la SA SOCIETE GENERALE et le Fonds commun de titrisation [F] n’avait pas à être préalablement signifiée à Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] pour leur être opposable ;
— que Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ont eu parfaitement connaissance de la cession de créances intervenue avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente immobilière ;
— que Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ont été informés à 3 reprises, par acte judiciaire et/ou extra-judiciaire, de ce qu’il avait pour recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ;
— de ce qu’il justifie parfaitement en conséquence de sa qualité à agir et, par conséquent, de l’opposabilité à Madame [X] [M] épouse [W] et à Monsieur [K] [W] de la cession de créance intervenue à son profit ;
— que dans la mesure où l’affaire avait été clôturée, fixée pour être plaidée et mise en délibéré avant même la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019, il est cohérent que le titre exécutoire ait été rendu au profit de la SA SOCIETE GENERALE, qui avait bien la qualité d’intimée au moment où l’appel a été interjeté ;
— que c’est en cette même qualité d’intimée que la SA SOCIETE GENERALE a fait procéder à la signification du titre exécutoire à Madame [X] [M] épouse [W] suivant exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2020 ;
— qu’il a fait procéder à une nouvelle signification dudit titre exécutoire suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2020 ;
— que de ce fait, le Fonds commun de titrisation [F] justifie détenir un titre exécutoire parfaitement valable et opposable à l’encontre de Madame [X] [M] épouse [W] ; et,
— qu’il appartient à Madame [X] [M] épouse [W] et à Monsieur [K] [W] de produire, a minima, des mandats de vente s’ils sollicitent la vente amiable.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] entendent voir, sur le fondement des articles 1324 du Code civil, 503 du Code de procédure civile et L. 311-2, L. 322-1 et suivants ainsi que R.322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— IN LIMINE LITIS,
— constater la nullité de la procédure en ce que la poursuite est exercée sur la base d’une cession de créance inopposable au débiteur ;
— constater la nullité de la procédure en ce que l’arrêt fondant la poursuite n’a pas été valablement signifié au débiteur ;
— ordonner mainlevée du commandement ; et,
— SUBSIDIAIREMENT AU FOND,
— ordonner la vente amiable du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] ; – dire que le prix de vente ne saurait être inférieur à la somme de 200 000 euros net vendeur.
Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] soutiennent essentiellement :
— qu’ils n’ont jamais consenti à la cession de créance qui ne leur a jamais été notifiée ;
— que de ce fait, le Fonds commun de titrisation [F] agit en vertu d’une cession de créances inopposable ;
— que l’arrêt du 19 février 2020 lui a été signifiée à la demande de la SA SOCIETE GENERALE le 06 mars 2020 alors que la cession de créance entre cette dernière et le Fonds commun de titrisation [F] serait intervenue le 29 novembre 2019, soit avant que l’arrêt n’ait été rendu ;
— que la SA SOCIETE GENERALE n’avait ainsi plus qualité à agir au jour de l’arrêt et de sa signification ;
— que la signification faite à la demande d’une partie dépourvue de qualité pour agir ne peut être valable ; que le fait de justifier d’une autre signification n’enlève en rien l’irrégularité de la signification initiale ;
— qu’un mandat a été signé avec SAFTI au prix de 210 000 euros dans le but d’obtenir l’autorisation de vendre amiablement le bien en question à un prix qui ne saurait être inférieur à 200 000 euros.
Par conclusions d’intervention volontaire déclaration de créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] demande au Juge de l’Exécution de bien vouloir, sur le fondement des articles L. 331-1 et suivants ainsi que R. 331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— porter sa créance à l’état de distribution ; et,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 203 064,45 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6]
L’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur ».
En l’espèce, tenant les pièces produites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] dispose de plusieurs titres.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] a inscrit une hypothèque légale le 10 décembre 2025 qui a été enregistrée le 05 janvier 2026 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le numéro 3004P01 2026 D [Localité 8] Vol 2026 V n°00004 et qui a fait l’objet de deux bordereaux rectificatifs en date des 15 et 16 janvier 2026.
Cette inscription est ainsi intervenue après la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 09 février 2026 accompagné d’une copie du titre de créance, d’une copie du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription.
La déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] est donc recevable.
2- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Le créancier poursuivant, le Fonds commun de titrisation [F], agit en vertu d’un arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de [Localité 9] (Chambre civile section 2) en date du 19 février 2020 aux termes duquel :
— le jugement rendu le 5 avril 2028 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de Madame [X] [M] épouse [W] ;
— statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, la juridiction d’appel a condamné Madame [X] [M] épouse [W], en qualité de caution de la SARL ALL IN ONE, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 61 186,39 euros en principal ;
— Madame [X] [M] épouse [W] a été condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel).
Aux termes de l’article 1689 du Code civil, « dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ».
Il s’en évince que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Le Fonds commun de titrisation [F] verse aux débats une copie certifiée par Notaire de l’acte de cession de créances du 29 novembre 2019 conclu avec la SA SOCIETE GENERALE et l’annexe reprenant les références de la créance cédée.
La signification de la cession de créance peut résulter valablement de la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière dès lors que la cession de créance a été communiquée (acte visé dans le bordereau de pièces à l’appui de l’assignation).
Tel est le cas en l’espèce, Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] ont eu connaissance de l’acte de cession dès la signification de l’assignation.
Le moyen d’inopposabilité de la cession de créance est rejeté.
Sur la régularité de la signification du titre
Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] arguent que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 19 février 2020 leur a été signifié le 06 mars 2020 par la SA SOCIETE GENERALE alors que la cession de créance était déjà intervenue, de sorte que cette signification est entachée d’irrégularité.
Toutefois, cette irrégularité a été couverte par la signification faite le 19 mai 2020 à Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] par le Fonds commun de titrisation [F].
Le titre a donc été valablement signifié.
En conséquence
Le Fonds commun de titrisation [F] agit en vertu d’un arrêt contradictoire rendu le 19 février 2020 par la Cour d’Appel de BASTIA (Chambre civile section 2) signifié par Maître [O] [E] alors huissier de justice associé au sein de la SCP [O] [E] – [H] [E] à PORTO VECCHIO (20137), le 19 mai 2020 (signification à personne physique), revêtu du certificat de non-pourvoi daté du 10 septembre 2020. Par cet arrêt, le jugement rendu le 5 avril 2028 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de Madame [X] [M] épouse [W] ; statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, Madame [X] [M] épouse [W], en qualité de caution de la SARL ALL IN ONE, a été condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 61 186,39 euros en principal, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’acte de cession de créance est opposable aux débiteurs saisis.
Le Fonds commun de titrisation [F] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Les demandes soulevées in limine litis par Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] sont rejetées.
3. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 94 405,40 euros, décompte arrêté au 22 mai 2024, se décomposant comme suit :
— principal 85 565,63 €
— article 700 du Code de procédure civile 3 000 €
— intérêts (période jusqu’au 22 mai 2024) 5 839,77 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 85 565,63 euros à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur l’orientation de la procédure et la demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable
Il résulte de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] sollicitent la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 200 000 euros. Ils versent aux débats un mandat simple de vente (sans exclusivité) signé avec la société SAFTI le 9 novembre 2025 au prix de vente de 211 000 euros.
Tenant ces éléments et l’absence d’opposition, il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 200 000 euros.
Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxés, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du même Code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement.
A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2 704,47 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du Code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur les demandes acessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 6] ;
REJETTE les demandes de Madame [X] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] tendant à voir constater la nullité de la procédure et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du Fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION devenue la SAS IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE (par acte de cession de créance du 29 novembre 2019), est retenue conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 94 405,40 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 85 565,63 euros à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de de 200 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 septembre 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 704,47 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A. 444-191 et A. 444-91 du Code de commerce;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelques titres que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L. 322-4 et R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure sont employés en frais privilégiés de vente ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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