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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er sept. 2025, n° 23/38699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38699 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU, Avocat, #E1660
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Antoine LEBON, Avocat au barrea ude l’ESSONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [L]
LE GREFFIER
[V] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 30 octobre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [O] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Sénégal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juillet 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle de l’enfant et contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 2 mai 2024 ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [C] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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