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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01632 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMDP
MINUTE N° 25/86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [S] [O],
exploitant agricole inscrit sous l’identifiant SIREN n°750 805 988
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] a souscrit un prêt professionnel auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour l’achat d’un terrain agricole. Suite à des échéances impayées, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicite le remboursement de l’encours financier.
Par assignation en date 14/10/24 la SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné M. [Y] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [Y] [O] à payer la somme de 62 627,51 €, portant intérêts au taux contractuel, à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
— condamner M. [Y] [O] à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.
M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/01/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 04/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande au titre du prêt bancaire
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE indique que M. [Y] [O], exploitant agricole, a acquis un terrain agricole situé à [Localité 4] au moyen d’un prêt professionnel conclu le 23/11/22. Ce prêt était consenti pour un montant de 61.900€ sur une période de 15 ans au taux annuel fixe de 3,25%.
La SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE expose que M. [Y] [O] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois d’avril 2024. La déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé du 07/08/24. Aucune régularisation n’a eu lieu depuis lors.
La SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est donc légitime à solliciter le paiement de la somme de 62.627,51€ correspondant aux échéances impayées augmentées des frais. Cette somme portera intérêt au taux contractuel tel que sollicité dans l’assignation.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 62.627,51€ en remboursement du prêt n°00003328010,
DIT que cette somme portera intérêt au taux de 3,25% à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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