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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 22/37967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37967 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEDJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Ayant pour conseil Me Anissa ZAIDI, Avocat, #A0033
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10][Adresse 1] [Localité 9]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Ayant pour conseil Me Paula QUEMENEUR, Avocat, #C2267
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [D]
LE GREFFIER
[X] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [H], [V] [W]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Seine [Localité 14])
ET
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 8] (Isère)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Chine)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de la date de la requête soit le 5 août 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [K] [L] le véhicule automobile de marque HONDA EX-L/[Localité 15] 4D.
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du lundi matin des semaines paires du calendrier rentrée des classes (crèche ou école) au lundi suivant retour en classe chez le père, du lundi matin des semaines impaires du calendrier rentrée des classes (crèche ou école) au lundi suivant retour en classe chez la mère ;
— pendant les petites vacances scolaire : les années paires, chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires, et inversement les années impaires ;
— pendant les congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
DIT que les périodes de congés à prendre en compte sont celles applicables dans l’établissement (crèche ou école) fréquenté par l’enfant ;
DIT que par dérogation l’enfant passera la journée de son anniversaire (de 9h30 à 18h30) avec son père les années paires et avec sa mère les années impaires, et les fêtes de Noël (du 24 décembre à 9h30 au 25 décembre à 18h30) avec son père les années paires et avec sa mère les années impaires,
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra scolaires et de toute dépense exceptionnelle et les frais de santé seront partagés par moitié, après accord préalable écrit des deux parents sur la nature et le montant des dépenses engagées, et sur production de justificatifs,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 13], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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