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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 23/10186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/10186 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RR
N° MINUTE : 25/00051
AFFAIRE
[V] [W] épouse [S]
C/
[K] [H] [S]
DEMANDEUR
Madame [V] [W] épouse [S]
54b avenue du Général Leclerc
92260 FONTENAY- AUX-ROSES
représentée par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H] [S]
54b avenue du Général Leclerc
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
représenté par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [H] [S] de nationalité franco-algérienne et Madame [V] [W] de nationalité algérienne, se sont mariés le 1er octobre 1973 devant l’officier de l’état civil de la commune de TIFRA (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, Madame [V] [W] a fait assigner Monsieur [K] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre, en application des dispositions des articles 658 et suivant du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« DISONS le juge français compétent et la loi française applicable aux demandes ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à Madame [V] [W],
DISONS que cette jouissance est onéreuse,
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
DISONS que Monsieur [K] [S] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [K] [S] avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DEBOUTONS Madame [W] de la demande formulée au titre du devoir de secours,
DEBOUTONS Madame [V] [W] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
DEBOUTONS Madame [V] [W] de sa demande de prise en charge provisoire des dettes par Monsieur [K] [S] ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ce cadre et par conclusions concordantes respectivement signifiées les 7 septembre 2024 (Madame [W]) et 23 septembre 2024 (Monsieur [S]), les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux [S]/ [W] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et ce, en vertu des dispositions de l’article 233 du Code Civil
— Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage de Monsieur et Madame [S], célébré le 1er Octobre 1973 à TIFRA (ALGERIE), ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs;
— Donner acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire que Madame [W] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
— Dire er juger que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date de l’Ordonnance d’orientation rendue le 30 Avril 2024.
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux ;
— Dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur le dépens.
Madame [W] demande en outre et sans demande concordante de Monsieur [S], dans le dispositif de ses conclusions, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025 et au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE :
Les époux étant tous deux de nationalité congolaise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, comme étant la loi du for.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé chacune en cours de procédure une déclaration d’acceptation, en bonne et due forme, du principe de la rupture du mariage : Madame [W] le 3 juillet 2024 et Monsieur [S] le 23 mai 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas de désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Madame [W] à ce titre.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce si les époux sont en accord sur un report des effets du divorce au 30 avril 2024, force est de constater que cette date est celle de l’ordonnance d’orientation, postérieure à la date d’assignation qui est la date de principe de report des effets du divorce. En application des principes jurisprudentiels développés en application de l’article 262-1 susvisé dans sa rédaction antérieure, le report des effets du divorce ne peut concerner une date postérieure à celle fixée légalement.
Dans ces conditions il sera fait application du principe légal et les effets du divorce seront fixés à l’assignation.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2024,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties le 03 juillet 2024 et le 23 mai 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [K] [H] [S] né le 23 mai 1949 à Akfadou (Algérie)
et de Madame [V] [W], née le 27 décembre 1954 à Akfadou (Algérie)
mariés le 1er octobre 1973 à Tifra (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [W] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE les parties de leur demande aux fins de fixation de la date des effets du divorce au 30 avril 2024 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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