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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 5 sept. 2024, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 23/01469 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDWP
DEMANDEUR :
Madame [G] [F], [X] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17], [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011778 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14], [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS, Monsieur [B], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C], ARPE, Juge des enfants ( cabinet F)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 24 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 10 mars 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 octobre 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [H] [B] le divorce de :
Mme [G], [F], [X] [C], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ALGERIE),
et de
M. [H] [B], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] (ALGERIE), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 15 novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
DÉBOUTE Mme [G] [C] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Mme [G] [C] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande des époux relative à la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [G] [C] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 3] à [Localité 19];
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à Mme [G] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [G] [C] à l’égard de :
— [R] [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (78) ;
— [S] [B], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 18] (78) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal) ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [C] ;
DIT que M. [H] [B] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur les enfants, selon les modalités suivantes :
— dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’ARPE ([Adresse 10] tel : [XXXXXXXX01], et ce hors la présence d’un tiers permanent, l’adaptation de ces modalités étant laissée à l’appréciation de l’espace de rencontre.
— hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
— à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle d’amener ou de faire amener les enfants par une personne de confiance jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
— à raison d’une visite d’une heure minimum au moins deux fois ;
— les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13];
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact aevc l’association dans un délai d’un mois mois à compte de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visie est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligaition de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;
MAINTIENT à 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total la contribution que doit verser M. [H] [B] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [H] [B] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de l’ordonnance du 24 octobre 2023 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance du 24 octobre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ([R] [B] ; [S] [B] ) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [C] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Mme [G] [C] produit une condamnation prononcée à l’encontre de M. [H] [B] pour des faits de violences volontaires commis sur [R] avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis en présence de [S] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (Secteur F), conformément à l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’élargissement des droits sollicitée par Mme [G] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE M. [H] [B] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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