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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 sept. 2024, n° 24/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04432 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3RG
Minute N°24/00727
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2024
Le 25 Septembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 23 Septembre 2024, reçue le 24 Septembre 2024 à 08h34 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [E], à PREFECTURE DU CHER, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [E]
né le 21 Juillet 1995 à KUMASI (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [C] [F], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [R] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 août 2024 à 17h00.
Le juge des libertés et de la détention d’Orléans a, par ordonnance en date du 30 août 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture du Cher est irrecevable, au motif que à développer :
— la délégation de signature accordée à Madame [Y] [J] [L], secrétaire générale de la préfecture du Cher, serait trop générale;
— le registre du CRA ne serait pas actualisé en ce que n’y figurerait pas le sens de la décision rendue par la Cour d’appel sur appel interjeté par Monsieur [E], laquelle n’aurait pas été jointe par la préfecture.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Le conseil de l’intéressé, en soulevant l’incertitude qui découle de la mention figurant sur le registre actualisé du CRA (décision de la CA rendue le 01/09/24 : “non instruit”), sous-entend que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de 2ème prolongation.
En l’espèce, la préfecture du Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 24 septembre 2024 à 8h34 par mail. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit la décision que la Cour d’appel d’Orléans a rendue.
Or, il est constant qu’a été considérée comme une pièce justificative utile dans le cadre d’une 2ème prolongation la décision d’appel de la 1ère ordonnance de prolongation (voir en ce sens CA Paris 26/11/2019 RG n°19/05930 et CA Paris 02/09/2020 RG n°20/0).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil du retenu.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [E] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [R] [E] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 Septembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [R] [E] [C] [F]
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