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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 juil. 2025, n° 24/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04395 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDFU
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [E]
entrepreneur individuel dont le n° de SIRET est le 92401260200018
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juillet 2024 ;
A l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025, puis prorogé pour être rendu le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2022, Mme [N] [X] a conclu un bail avec la société Coiffure Eden en cours d’immatriculation représentée par M. [E] [U] d’une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2022 portant sur un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes hors charges.
M. [E] [U] s’est immatriculé au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel le 4 mars 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, Mme [N] [X] a assigné M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de nullité du contrat de bail.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
Constater le défaut d’immatriculation de la SASU Coiffure Eden au jour de la délivrance de l’assignation,
Prononcer la nullité du bail commercial régularisé le 4 mars 2022, pour défaut de capacité à agir de la SASU COIFFURE EDEN,
Juger que M. [E] [U] occupe sans droit ni titre l’immeuble appartenant à Mme [N] [X], sis à l’angle entre le [Adresse 2] et le n°[Adresse 3] à [Localité 9],
En conséquence,
Ordonner son expulsion, mais également tous occupants de son chef, des lieux ainsi occupés sans droit ni titre, avec 1'aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique,
Condamner M. [E] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 050,00 € HT, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
Le condamner à lui payer l’arriéré de charges et indemnités d’occupation dû depuis le 1er avril 2023, représentant une somme de 12 920,00 € HT au 1er mars 2024, à parfaire au jour de le reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile M. [E] [U] ne s’est pas fait représenter en la procédure, de sorte qu’il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 12 juillet 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur la nullité du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail a été conclu par « COIFFURE EDEN En cours d’immatriculation DJF COIFF, SA, domiciliée [Adresse 4], représentée par M. [U] [E] [R] ».
Il résulte du relevé de situation au répertoire SIRENE du 19 février 2024 que M. [E] [U] s’est en réalité déclaré et immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 4 mars 2022, date de signature du bail, à l’adresse du local loué.
En ne se faisant pas représenter en la procédure, M. [U] ne s’est pas mis en mesure de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il s’est finalement uniquement inscrit à titre individuel et n’a pas fait immatriculé la société tel que cela était envisagé.
Au regard de ces éléments, faute d’immatriculation, la SASU Coiffure Eden telle que mentionnée dans les statuts produits, était dépourvue de personnalité morale et n’avait pas la capacité de conclure de contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de bail du 4 mars 2022.
M. [U], qui s’est déclaré à l’adresse du local pour son activité individuelle, est donc occupant sans droit ni titre.
Le local n’est plus exploité depuis janvier 2024, ainsi que cela se déduit du constat d’huissier communiqué. L’expulsion sans délai sera autorisée selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
II- Sur les demandes en paiement
L’occupation sans droit ni titre des locaux cause un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté de la provision pour charges soit 1050 euros. M. [U] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme jusqu’à la libération complète des locaux caractérisée par la remise des clés ou son expulsion.
Il sera condamné au paiement de la somme de 12 920 euros suivant décompte produit en pièce 6, somme arrêtée au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E] [U] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de bail conclu entre Mme [N] [X] et la société Coiffure Eden en cours d’immatriculation représentée par M. [E] [U] le 4 mars 2022 et portant sur un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [U] et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE M. [E] [U] à une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à la parfaite libération des locaux ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [N] [X] la somme de 12 920 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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