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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NVU
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à :
— Madame [B] [I]
— Préfet du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – BP 168 – 69406 LYON CEDEX 3
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [I],
demeurant Chez Madame [G] [V] – 90 Grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 90 Grande rue de Saint Claire, Caluire et Cuire 69300 .
En vertu d’un contrat de bail en date du 31/03/2022, il a été donné à bail ledit logement à Madame [V] [G]. A la suite du décès de celle-ci, il s’est avéré que Madame [I] occupait ledit logement et n’a pas vu sa demande de transfert de bail acceptée par le bailleur.
Par sommation du 05/06/2025 , la Société Lyon Métropole Habitat a demandé à Madame [B] [I] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 27/10/2025, signifié personne a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la somme de 3582,93 € à titre d’indemnité d’occupation arrêtée à la date de l’assignation
— condamner Madame [B] [I] à payer à L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON une indemnité d’occupation mensuelle outre indexation équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés, en cas de non-résolution du bail, et qui sera due à compter de la résolution du bail, soit à compter du 13 décembre 2024, date du décès de Madame [V] [G], et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, la Société Lyon Métropôle Habitat a maintenu ses demandes en ajoutant que Madame [B] [I] et il a été sollicité le rejet de la demande de délais d’expulsion.
Madame [B] [I] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] occupe le logement depuis le décès du locataire légitime sans avoir démontré un lien familial ni l’obtention d’un titre ou d’un droit lui permettant de résider dans ledit logement.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [B] [I] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [I] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse présente une situation socio économique complexe et qu’elle s’est introduite dans le logement en dépit de l’autorisation du bailleur. Pour autant, un délai de 3 mois lui sera accordé à titre exceptionnel au regard de l’absence de bénéfice de la trève hivernale compte tenu de la date de la présente décision.
Ce délai commencera à courir à compter de la présente décision, à charge pour le bailleur de signifier le commandement de quitter les lieux dans les plus brefs délais.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [B] [I] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 1er décembre 2025 compte tenu de l’actualisation de la dette au 25 novembre 2025 et au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [I] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [I] , condamné aux dépens, devra verser à la Société Lyon Métropôle Habitat la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Madame [B] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé 90 Grande rue de Saint Claire, Caluire et Cuire 69300 depuis le Date d’absence de titre (résiliation, congé ou occupation);
ORDONNONS la libération des lieux dans les trois mois suivant la date de la présente décision et, à défaut, l’expulsion de Madame [B] [I] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNONS Madame [B] [I] à verser à la Société Lyon Métropôle Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir 3582,93 € ainsi que la somme équivalente aux loyers et charges mensuelles à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Madame [B] [I] à verser à la Société Lyon Métropôle Habitat la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [B] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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