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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS FYD INVESTISSEMENT |
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01246 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [B] [F], demeurant 56 rue Paul Lacombre – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. SAS FYD INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis 40 rue Salvador Dali – 11000 CARCASSONNE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 16 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°82 du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [F] a acquis auprès de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT un véhicule CITROEN type DS4, immatriculé EQ-330-CJ, au prix de 7.250 € TTC.
Lors de la vente, la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT a remis à Monsieur [B] [F] la carte grise barrée du véhicule alors qu’elle n’avait pas procédé préalablement au changement de carte grise à son nom. La carte grise étant au nom du précédent titulaire, PF FILTRATION, Monsieur [B] [F] n’a alors pas pu opérer le changement du titulaire de la carte grise à son nom auprès des services de la préfecture.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, ABEILLE ASSURANCES, l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [F], a mis en demeure la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT de régulariser la situation afin de régler amiablement le litige.
Par courriers des 18 décembre 2024 et 30 janvier 2025, ABEILLE ASSURANCES a relancé la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT.
Ces courriers étant restés sans réponse, Monsieur [B] [F] a tenté une conciliation qui a abouti à un constat de carence en date du 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [B] [F] a fait assigner la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 217-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1604 et suivants du code civil, aux fins de :
Ordonner la résolution aux torts de la société FYD INVESTISSEMENT SAS de la vente à Monsieur [B] [F] du véhicule automobile de marque CITROËN type DS4 immatriculé EQ-330-CJ et par conséquent,Condamner la société FYD INVESTISSEMENT SAS à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 7.250 € à titre de restitution du prix de vente et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner après paiement préalable de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [B] [F] par la décision à intervenir, la restitution du véhicule litigieux à la société FYD INVESTISSEMENT SAS, à charge pour cette dernière d’en reprendre possession à ses frais, en la présence d’un commissaire de justice aux frais de ladite société si besoin est, Condamner la société FYD INVESTISSEMENT SAS à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :4000 € au titre du trouble de jouissance subi arrêté à la date du 30/06/2025, outre la somme complémentaire mensuelle de 500 € jusqu’à restitution effective du prix de vente de 7.250 € à Monsieur [B] [F], 534,64 € à titre de remboursement du coût de l’assurance du véhicule arrêtée à la date du 30/06/2025, outre la somme complémentaire mensuelle de 66,83 € jusqu’à restitution effective du prix de vente de 7.250 € à Monsieur [B] [F], 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [F], consommateur profane, fait valoir que la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT, vendeur professionnel, lui a vendu un véhicule automobile sans la carte grise au nom du vendeur, l’accessoire administratif indispensable pour lui permettre d’opérer le changement du titulaire de la carte grise. Il ajoute que malgré les mises en demeure, la société a refusé la mise en conformité et que ce défaut de conformité est particulièrement grave puisque le véhicule ne peut pas être réparé ni remplacé et empêche toute utilisation du bien, en raison de l’interdiction de circuler avec un véhicule automobile sans carte grise.
Monsieur [B] [F] considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas la carte grise au nom de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT.
Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] [F] a acquis auprès de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT un véhicule de marque CITROEN immatriculé EQ-330-CJ.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que Monsieur [B] [F] a la qualité de consommateur et que la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT, la qualité de professionnel, en vertu de l’article liminaire du code de la consommation.
Ainsi, les dispositions du Code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, « le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L.217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Enfin, l’article L.217-8 prévoit qu'« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En cas de vente d’un véhicule automobile, il est acquis que la délivrance doit porter sur le véhicule lui-même ainsi que sur le certificat d’immatriculation du véhicule lequel permet sa circulation et son identification et en constitue un accessoire indispensable.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] produit le certificat d’immatriculation du même véhicule, qui a été barré et sur lequel figure le tampon de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT. Cependant, est renseigné en tant que propriétaire du véhicule « PF FILTRATION » et non la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT.
Dès lors, il appartenait à la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT d’entreprendre les démarches nécessaires au changement du nom du titulaire de la carte de grise afin d’apparaître comme propriétaire du véhicule, antérieurement à sa cession à Monsieur [B] [F].
En conséquence, il convient de constater que la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT a manqué à son obligation de délivrance conforme, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule automobile de marque CITROËN type DS4 immatriculé EQ-330-CJ.
La résolution de la vente, entraine par voie de conséquence, la restitution du prix de vente à l’acheteur et la restitution du bien au vendeur.
En conséquence, la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT sera condamnée à rembourser la somme de 7.250 €, soit le prix de vente du véhicule, à Monsieur [B] [F].
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation au paiement emporte de plein droit l’application des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire pour assurer la réparation du préjudice financier.
La restitution à la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT du véhicule de marque CITROËN type DS4 immatriculé EQ-330-CJ sera ordonnée après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur [B] [F], à charge pour la société de récupérer à ses frais le véhicule, en présence d’un commissaire de justice aux frais de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT si besoin est, et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [B] [F] sollicite la somme de 4.000 € au titre du trouble de jouissance, arrêtée au 30 juin 2025, outre la somme complémentaire de 500 € par mois jusqu’à la restitution effective du prix de vente de 7.250 € à son profit.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le manquement du vendeur a eu pour conséquence de le priver de l’utilisation du véhicule acquis. Il ajoute qu’étant retraité et percevant des revenus modestes, il n’a pas été en mesure d’acheter un autre véhicule. Il précise qu’il a été contraint d’emprunter le véhicule de sa fille, Madame [C] [F], qu’il a dû assurer à son nom et pour lequel il règle les cotisations d’assurance.
Il produit au débat une situation de compte, établie par la compagnie d’assurance EUROFIL en date du 24 novembre 2024, relativement à un contrat d’assurance habitation et à deux contrats d’assurance automobile, l’un pour un véhicule immatriculé CL-431-RE (dont le titulaire de la carte grise est Madame [C] [F]) et l’autre pour le véhicule litigieux, immatriculé EQ-330-CJ.
Toutefois, cette seule pièce ne permet pas d’établir le préjudice de jouissance dont se prévaut Monsieur [B] [F], ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement des frais d’assurance
Monsieur [B] [F] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule, pour un montant de 534,64 € arrêté au 30 juin 2025, outre la somme complémentaire mensuelle de 66,83 € jusqu’à restitution effective du prix de vente de 7.250 €.
Au soutien de sa demande, il justifie d’une situation de compte délivrée par l’assureur EUROFIL qui fixe la cotisation de l’année 2025 pour le véhicule immatriculé EQ-330-CJ à la somme de 801,91 €, soit 66,83 € par mois.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT sera condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. FYD INVESTISSEMENT sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 1.200 euros à Monsieur [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu suivant facture n°82 du 18 octobre 2024, entre Monsieur [B] [F] et la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT portant sur un véhicule de marque CITROËN type DS4 immatriculé EQ-330-CJ ;
CONDAMNE la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT à rembourser à Monsieur [B] [F] la somme de 7.250 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [B] [F], en remboursement des frais d’assurance, la somme de 534,64 € arrêtée au 30 juin 2025, outre la somme de 66,83 € par mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à restitution effective du prix de vente ;
DIT que la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT devra récupérer à ses frais le véhicule de marque CITROËN type DS4 immatriculé EQ-330-CJ après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur [B] [F], en présence d’un commissaire de justice aux frais de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT si besoin est, et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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