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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La mutuelle VIASANTE - Groupe AG2R LA MONDIALE, CPAM de l' HERAULT, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03604 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ3Q
Pôle Civil section 3
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM de l’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée,
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 4]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL d’avocats M3C – ELEOM BEZIERS SETE,
La mutuelle VIASANTE – Groupe AG2R LA MONDIALE, immatriculée sous le siren 777 927 120 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
Exposé du litige
Le 26 novembre 2018, monsieur [N] [I] au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation, lorsqu’il a été percuté par un véhicule camionnette, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, qui lui a coupé la route.
La compagnie MATMUT, assureur de monsieur [I], a fait diligenter une expertise médicale confiée au docteur [G] [R], qui aux termes de son rapport en date du 30 avril 2019, a conclu que l’état de monsieur [I] n’était pas consolidé.
Ensuite d’un nouvel examen, l’expert a déposé son rapport définitif en date du 22 octobre 2020.
La compagnie ALLIANZ a de son côté mandaté le docteur [D] [J], qui a déposé son rapport en date du 25 février 2021.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par monsieur [I], a condamné la société LLIANZ à payer à ce dernier une provision d’un montant de 5 000 €.
Par actes en date des 29 juillet et 1er août 2022, monsieur [N] [I] a fait assigner la compagnie d’assurances ALLIANZ, la mutuelle VIASANTE-Groupe AG2R LA MONDIALE, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n demandant au Tribunal :
— de condamner la compagnie ALLIANZ à l’indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident de la circulation en date du 26 novembre 2018,
— de liquider les préjudices subis comme suit :
déficit fonctionnel temporaire 5 397 €
souffrances endurées 18 000 €
assistance tierce personne temporaire 1 820 €
préjudice esthétique temporaire 500 €
déficit fonctionnel permanent 8% 12 480 €
incidence professionnelle 40 000 €
préjudice esthétique permament 4 000 €
— de condamner la compagnie ALLIANZ aux intérêts au double de l’intérêt au taux légal en application de l’article L211-13 du Code des assurances et à compter du 27 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement sauf offre complète formulée auparavant.
— de condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] se trouve en l’état de ses assignations.
Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal:
— d’allouer à monsieur [I] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel permanent 5% 6 000,00 €
Souffrances endurées 6 100,00 €
Préjduice esthétique permaenent 1,5/7 1 800,00 €
Gêne temporaire totale 4 jours 100,00 €
Gêne temporaire partielle Cl 3 40 jours 500,00 €
Gêne temporaire partielle Cl 2 91 jours 568,75 €
Gêne temporaire partielle Cl 1 78 jours 195,00 €
Aide humaine temporaire 92 heures 1 104,00 €
— de réserver la demande au titre des dépenses de santé futures relative à la réfection d’une couronne dentaire en céramique dans l’attente de la justification du reste à charge après intervention des organismes sociaux,
— de débouter monsieur [I] de ses autres demandes,
— de déduire le montant des provisions déjà versées,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et la mutuelle VIA SANTE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
L’entier droit à indemnisation de monsieur [I] au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, ce dernier est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur ce, monsieur [I] a formé ses demandes d’indemnisation sur la base du rapport d’expertise du docteur [R] et du rapport du docteur [J], alors que la S.A. ALLIANZ IARD se fonde sur le rapport de l’expert qu’elle a commis, celui du docteur [J].
Or, force est de constater que les conclusions de ces deux experts sont divergeantes sur plusieurs points. Ainsi, alors que le docteur [R] retient la date de consolidation au 30 septembre 2020, le docteur [J] retient la consolidation au 26 juin 2019, soit plus d’une année auparavant, de sorte que la durée du déficit fonctionnel temporaire diverge également; de la même façon, le docteur [R] retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % alors que le docteur [J] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, avec des séquelles différentes. Le docteur [R] expose l’arrêt de travail du 7 février 2020 au 30 septembre 2020 comme étant imputable à l’accident, alors que le docteur [J], dans son rapport postérieur à celui du précédent expert, indique que le motif de cet arrêt de travail n’est pas connu et qu’il n’est pas retrouvé à cette époque de notion d’évolution des séquelles en lien avec l’accident.
Au vu de ces divergeances importantes, que le Tribunal n’est pas en capacité technique de résoudre, il y a lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et avant dire droit:
Ordonne une expertise médicale de monsieur [N] [I] confiée au
Docteur [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et des rapports d’expertise du docteur [G] [R] et du docteur [D] [J]
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité et décrire les blessures subies par monsieur [N] [I] ,résultant de l’accident survenu le 26 novembre 2018,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint monsieur [N] [I] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident,
— évaluer le préjudice corporel de monsieur [N] [I] résultant de l’accident survenu le26 novembre 2018 en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si monsieur [N] [I] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de monsieur [N] [I] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si monsieur [N] [I] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si monsieur [N] [I] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si il a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si monsieur [N] [I] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si monsieur [N] [I] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l’état de monsieur [N] [I] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 15 juin 2025.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que monsieur [N] [I] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal (juge chargé du contrôle des expertises),
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 pour conclusions des parties après expertise,
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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