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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L7N
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à l’AARPI MGGV AVOCATS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 15 juin 1990 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [R]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Anne-Florence GOURNAY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [H] et Madame [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] a maintenu sa demande, et conclu au rejet des prétentions des défendeurs. Il a sollicité à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’extension de mission formulée par les Consorts [H]/[R], que la provision sur les frais d’expertise soit partagée, et qu’il soit dit qu’en l’absence de consignation par l’une des parties dans les délais impartis, l’ordonnance de référé sera rendue partiellement caduque concernant les chefs de mission requis par elle.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8], voisine de celle de Monsieur [H] et Madame [R]. Il fait valoir que ces derniers ont procédé à des travaux d’extension et de surélévation, non conformes au permis de construire déposé et lui occasionnant d’importants préjudices, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [H] et Madame [R] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [K]. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et ont sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de :
— constater et décrire les travaux d’édification d’une clôture en limite de la propriété de Monsieur [K],
— rechercher leur date de réalisation et leur auteur,
— se faire communiquer tous documents utiles relatifs à ces travaux, et notamment les factures ainsi que les éventuelles autorisations administratives de la clôture,
— dire si les travaux d’édification de la clôture de Monsieur [K] ont été exécutés conformément aux stipulations du cahier des charges en vigueur du groupement d’habitations dit “[Adresse 12]”,
— dire si la clôture de Monsieur [K] est susceptible d’être régularisée par un permis de construire ou une déclaration préalable,
— à défaut, indiquer les travaux de remise en état des lieux et/ou de mise en conformité de la clôture de Monsieur [K] de nature à remédier aux non-conformités relevées.
Ils ont sollicité en tout état de cause la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leur position que les travaux réalisés par eux respectent le cahier des charges du lotissement, et sont conformes au permis de construire du 9 mai 2023, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée n‘est justifiée par aucun motif légitime. Ils indiquent à titre subsidiaire que la clôture édifiée par Monsieur [K] n’a fait l’objet d’aucune déclaration ni autorisation administrative, et n’est pas conforme au Plan Local d’Urbanisme de [Localité 9] Métropole.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, et les parties autorisées à déposer une note en délibéré, notes reçues le 9 décembre 2025 s’agissant de Monsieur [H] et Madame [R], et le 12 décembre 2025 s’agissant de Monsieur [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé les 27 janvier et 2 février 2025, Monsieur [K] justifie d’un intérêt légitime à voir établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [K], la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette mission incluera certains des chefs de mission sollicités par Monsieur [H] et Madame [R], qui apparaissent justifiés au regard des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 août 2025.
Les parties ayant intérêt, tant en demande qu’en défense, à la réalisation de la mesure d’investigation, les frais de consignation seront partagés selon les modalités précisées au dispositif, la demande tendant à voir dire qu’en l’absence de consignation par l’une des parties dans les délais impartis, l’ordonnance de référé sera rendue partiellement caduque concernant les chefs de mission requis par elle, ne pouvant par contre prospérer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4] ;
[Courriel 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs;
— visiter les immeubles de Monsieur [K] et des Consorts [H]/[R] et les décrire ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant de vérifier la conformité des travaux réalisés par les Consorts [H]/[R] au permis de construire obtenu, et des travaux de clôture réalisés par Monsieur [K] aux stipulations du cahier des charges en vigueur du groupement d’habitations dit “[Adresse 12]; rechercher la date de réalisation des travaux effectués et leur auteur; se faire communiquer tous documents utiles relatifs à ces travaux, et notamment les factures ainsi que les éventuelles autorisations administratives ;
– vérifier si les désordres et nuisances allégués tant par le demandeur que les défendeurs dans leurs écritures, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent, au moyen de toutes mesures de contrôle utiles ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres et nuisances invoqués de part et d’autre ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres, non conformités et nuisances invoqués de part et d’autre en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux permis de construire et/ou réglementation d’urbanisme et/ou Plan local d’Urbanisme applicables ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, non conformités et nuisances constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation; donner son avis sur la valeur actuelle (vénale et locative) de l’immeuble de Monsieur [K]; préciser l’incidence des troubles et nuisances constatés le cas échéant sur la valeur du bien ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que les parties devront consigner, à hauteur de 3000 euros pour Monsieur [K] et 1000 euros pour Monsieur [H] et Madame [R] (à défaut la totalité par la partie la plus diligente) au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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