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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE, S.A.S. EMTP MULTI SERVICES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 04 Mars 2026
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBER7
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
[V] [S], [I] [N] épouse [S]
C/
[C] [H] exerçant à l’enseigne “AM CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE”, S.A.R.L. [Adresse 1], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. EMTP MULTI SERVICES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H] exerçant à l’enseigne “AM CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE”
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. EMTP MULTI SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Maître Agnès [Localité 9], Me Stéphanie PANURGE, Maître Alicia BUSTO le :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de deux villas jumelées de plein pied, situées respectivement [Adresse 10] à [Localité 10], M. [V] [S] et Mme [I] [S] ont confié :
le lot gros œuvre à la société AM CONSTRUCTION, le lot menuiseries aluminium à la société [Adresse 1], assurée auprès de la SA ALLIANZ ;les lots électricité et plomberie à la société EMTP, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE.
Les époux [S] ont constaté d’importantes infiltrations d’eau dans les constructions. Afin d’en identifier l’origine, ils ont sollicité l’intervention de la société ETUDES ET TRAVAUX REUNION, spécialisée dans la recherche de fuites. Sur la base du rapport établi par cette dernière, ils ont demandé à leur assureur la prise en charge des dégâts subis.
Cependant, par courrier du 26 octobre 2022, l’assureur a rejeté leur demande, au motif que les désordres relèveraient de malfaçons.
Dans ce contexte, M. [V] [S] et Mme [I] [S] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2025, M. [C] [H], exerçant sous l’enseigne « AM CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE », la SARL [Adresse 1] et son assureur, la SA ALLIANZ, la SAS EMTP MULTI SERVICES et son assureur, la SA MIC INSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
En défense, la SAS EMTP MULTI SERVICES réclame sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formule des protestations et réserves. Elle fait valoir que la société ETUDES ET TRAVAUX REUNION indique dans son rapport qu’aucun défaut des sanitaires n’est constaté de sorte que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas concernés par les désordres invoqués.
La SA ALLIANZ IARD réclame sa mise hors de cause et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle indique que les travaux réalisés suivants devis des 19 octobre 2017 et 5 novembre 2018 ne sont pas couverts par sa police d’assurance qui couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
La SA MIC INSURANCE réclame, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle fait valoir que les lots électricité et plomberie confiés à son assuré ne sont pas concernés par les désordres relevés dans le rapport de la société ETUDES ET TRAVAUX REUNION, laquelle met en cause les menuiseries.
Régulièrement assignés, M. [C] [H] et la SARL [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les époux [S], notamment les constatations de commissaire de justice du 5 septembre 2023, le rapport d’expertise privée, les éléments contractuels, devis et factures mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de mise hors de cause
de la SAS EMTP MULTI SERVICES et son assureur
La SAS EMTP MULTI SERVICES et son assureur, la SA MIC INSURANCE, demandent leur mise hors de cause, arguant que les travaux réalisés par la SAS EMTP MULTI SERVICES ne sauraient être à l’origine des infiltrations mentionnées dans le rapport de la société ETUDES ET TRAVAUX REUNION.
Or, si ledit rapport attribue les infiltrations et remontées capillaires à des défauts d’étanchéité des menuiseries et du solin, Me [E], commissaire de justice, a consigné dans son procès-verbal en date du 5 septembre 2023 des infiltrations au niveau de l’évier et de l’emplacement du lave-vaisselle en cuisine, ainsi qu’au droit des cloisons des toilettes.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, à ce stade de la procédure, considérer que l’action dirigée contre la SAS EMTP MULTI SERVICES et son assureur est manifestement vouée à l’échec. En effet, seule une expertise technique permettra de déterminer si la responsabilité de la SAS EMTP MULTI SERVICES est susceptible d’être engagée, au regard des missions qui lui ont été confiées. Cette question devra être examinée de manière contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la SAS EMTP MULTI SERVICES et son assureur doit être rejetée.
de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 1]
La SA ALLIANZ réclame également sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 1], l’attestation d’assurance fournies étant antérieure à la date des devis produits. Or, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SA ALLIANZ à ce stade de la procédure dans la mesure où cette dernière ne démontre pas que la police d’assurance de la SARL [Adresse 1], laquelle n’est pas représenté à l’instance, a été résiliée. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge des époux [S]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par la SAS EMTP MULTI SERVICES, son assureur, la SA MIC INSURANCE, et la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SARL [Adresse 1].
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [O] [T] – [Adresse 11] – 97419 LA POSSESSION – 0262 45 10 64 / 0692 22 12 34 / 0692 22 23 24 – [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 10] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.N° RG 25/00087 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBER7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Mars 2026
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [S] et Mme [I] [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [S] et Mme [I] [S].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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