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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00185
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[P] [H]
C/
[S]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SELARL MARIN AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U],
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [U] un appartement à usage d’habitation (porte A1) en rez de chaussée, situé [Adresse 5] à [Localité 11], par contrat en date du 20 juillet 2017, moyennant un loyer initial de 310 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [H] lui fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.313,74 euros.
Madame [P] [H] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 13 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail au 9 décembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, au besoin par la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Autoriser Madame [P] [H] en cas d’abandon du logement par le locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais de l’expulsé ;
— Supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [G] [U] à payer sans délai à Madame [P] [H] une provision d’un montant de 3.036,34 euros arrêtée au 6 décembre 2024 outre les loyers et charges contractuels à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 361,30 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [P] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [P] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.120,24 euros au 17 mars 2025, en ce compris la mensualité de mars 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 janvier 2025, Monsieur [G] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [U] le 9 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.313,74 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [U] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, et sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte, le concours de la force publique étant ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [P] [H] produit un décompte en date du 17 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.120,24 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [G] [U], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.120,24 euros.
Monsieur [G] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [H], Monsieur [G] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du conclu 20 juillet 2017 entre Madame [P] [H] et Monsieur [G] [U] concernant un appartement à usage d’habitation (porte A1) en rez de chaussée, situé [Adresse 5] à [Localité 11], sont réunies à la date 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [H] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à verser à Madame [P] [H] à titre provisionnel la somme de 4.120,24 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 17 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à verser à Madame [P] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [P] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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