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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 6 févr. 2026, n° 23/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01022
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIK5
N.A.C. : 61B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Société A ENVERGURE CONSEIL
RCS n°348 916 065
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
S.N.C. LIDL
RCS [Localité 7] 343 262 622
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2021, Madame [S] [O], âgée de 87 ans, a chuté dans le magasin LIDL situé [Adresse 9] à [Localité 2].
Le personnel du magasin a alerté les secours et Madame [O] a été conduite aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8]. La chute a occasionné à Madame [O] une fracture. Elle a subi une intervention chirurgicale le 9 octobre 2021 et a pu regagner son domicile le 2 décembre 2021.
Madame [P] a demandé à la société LIDL l’indemnisation de ses préjudices.
En réponse, par courrier du 7 février 2022, la société ENVERGURE CONSEIL – DIOT EST, agissant en sa qualité de mandataire de la société LIDL pour la gestion des sinistres, réclamait à Madame [P] des éléments supplémentaires sur les circonstances de sa chute afin de se prononcer sur sa demande.
Selon exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023, Madame [O] assignait la SAS ENVERGURE CONSEIL – DIOT EST et la Société LIDL par devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [O] sollicitait du tribunal :
— d’enjoindre la société ENVERGURE CONSEIL de communiquer les témoignages des employés ;
— d’enjoindre la société LIDL de communiquer les vidéos de surveillance de la journée du 08 octobre 2021 ;
— de condamner solidairement les sociétés LIDL et ENVERGURE CONSEIL à lui verser les indemnisations suivantes : 5.518€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14.850€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 500€ au titre du préjudice esthétique, 1.000€ au titre des souffrances endurées, 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2025 et le dossier était fixé l’audience de plaidoirie au 7 novembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
Selon conclusions notifiées électroniquement, le 31 mars 2025, Madame [S] [O] demande au tribunal judiciaire de :
— DECLARER sa demande recevable,
— ENJOINDRE le magasin LIDL à communiquer les témoignages des employés,
— ENJOINDRE le magasin LIDL à communiquer les vidéos de surveillance en date du 8 octobre 2021,
Et à défaut, en tirer toute conséquence utile et à ce titre :
— CONDAMNER le magasin LIDL au paiement de la somme de 5.518 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire,
— CONDAMNER le magasin LIDL au paiement de la somme de 14.850 euros de dommages et intérêts pour son préjudice de déficit fonctionnel permanent,
— CONDAMNER le magasin LIDL au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêt pour son préjudice esthétique,
— CONDAMNER le magasin LIDL au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêt pour son préjudice de la souffrance endurée,
— CONDAMNER le magasin LIDL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée ENVERGURE CONSEIL et la société en nom collectif LIDL demandent au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL – DIOT EST,
— JUGER que Madame [S] [O] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident ni de l’anormalité de la chose à l’origine du dommage,
— JUGER que Madame [S] [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués,
— DEBOUTER Madame [S] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à la SNC LIDL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [O] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication des enregistrements de vidéosurveillance et les témoignages du personnel du magasin
Selon l’article 133 du code de procédure civile : « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
Madame [O] demande qu’il soit enjoint à la société LIDL de lui transmettre les enregistrements de vidéosurveillance et les témoignages du personnel du magasin.
Or il n’est pas contesté qu’aucun témoin n’a assisté à la chute de Madame [O] de sorte qu’il ne peut être produit d’attestations de témoins concernant les circonstances de sa chute.
S’agissant des enregistrements de vidéosurveillance d’octobre 2021, le magasin explique qu’ils ont été détruits.
En effet, en exécution des recommandations de la CNIL, les enregistrements de
vidéosurveillance des commerces ne peuvent être conservés au-delà de 30 jours.
En l’espèce l’accident de Madame [O] s’est produit le 8 octobre 2021 et elle a formulé ses demandes de communication de pièces après le courrier du 7 février 2022 de la société ENVERGURE CONSEIL – DIOT EST lui demandant des éléments supplémentaires sur les circonstances de sa chute.
Dès lors, il ne peut être enjoint à la SNC LIDL de produire une pièce dont l’existence n’est pas établie.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de ses demandes de communication de pièces.
Sur la mise hors de cause de la SAS ENVERGURE CONSEIL
La SAS ENVERGURE CONSEIL est courtier en assurance comme cela résulte du Kbis.
Cependant, il résulte de l’attestation de la société LIDL, en date du 2 mars 2021, que le Cabinet DIOT (SAS ENVERGURE CONSEIL), gère les réclamations dans le cas de dommages corporels, lorsque le montant de la réclamation est inférieur à la franchise contractuelle de 40.000 € du contrat de responsabilité civile, ce qui est le cas en l’espèce au regard des montants demandés.
Par conséquent, la SAS ENVERGURE CONSEIL ne sera pas mise hors de cause.
Sur le principe de l’indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est établi que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement des dispositions de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute mais il incombe à la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage en jouant un rôle actif dans sa survenance.
En l’espèce, Madame [O] déclare que la pile de paquets de croquettes dans laquelle elle se servait, s’est écroulée, occasionnant sa chute et l’éparpillement des sacs de croquettes autour et sur elle et que la société LIDL est responsable de sa chute dès lors qu’elle aurait positionné les sacs de façon à ce qu’on ne puisse pas en prendre un sans faire tomber les autres.
Cependant, il apparaît que les circonstances de 1'accident sont absolument indéterminées, aucun témoin n’étant présent.
De plus, le fait d’empiler les sacs de croquettes les uns sur les autres permet, contrairement aux affirmations de Madame [O], de se servir sans faire tomber les autres.
Dès lors, il n’est pas démontré que le magasin LIDL n’a pas rempli son obligation de sécurité.
En tout état de cause, i1 n’est nullement prouvé que ces sacs ont eu un rôle dans la chute de Mme [O].
Ainsi le lien de causalité entre ladite chute et l’anormalité des lieux n’est pas établi.
En outre, il ressort des pièces médicales versées aux débats par la demanderesse (pièce n°4) qu’elle avait déjà chuté trois semaines auparavant d’un escabeau ce qui lui avait causé un tassement des vertèbres, et qu’elle présente des troubles de l’équilibre suite à un traitement par streptomycine pour une tuberculose, il y a trente ans.
Ainsi il ne peut être exclu que Madame [P] ait chuté en raison d’un trouble de l’équilibre.
Pour l’ensemble de ces raisons, les conditions permettant de retenir la responsabilité délictuelle de la société LIDL ne sont pas rapportées.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P], partie perdante, sera condamnée à régler l’ensemble des dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] sera condamnée à régler à la société en nom collectif LIDL, la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
Vu l’accident en date du 8 octobre 2021 ;
DEBOUTE la SAS ENVERGURE CONSEIL de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes de communication de vidéosurveillances et de témoignages ;
DEBOUTE la SAS ENVERGURE CONSEIL de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les conditions pour engager la responsabilité de la société en nom collectif LIDL ne sont pas réunies ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice corporel ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire.
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à régler à la société en nom collectif LIDL la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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