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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 25/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RR5
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “BARABAN VI”
C/
[Q] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Monsieur [Q] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “BARABAN VI” 46/52 avenue Georges Pompidou, représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y], demeurant 60 rue Molière – 69003 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05/08/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] est propriétaire des lots n°164, 199, 310 dans la copropriété de l’ensemble immobilier BARABAN VI situé 46/48/50/52 avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [Q] [F] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4808,03 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juillet 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer,
* celle de 900 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, des frais accessoires et des frais de procédure.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2082,07 euros en principal au titre des charges dues au 1er janvier 2026 (appel du 01/01/2026 inclus) et a maintenu ses autres demandes.
En défense, Monsieur [Q] [F] reconnaît la dette, consécutive à des travaux importants effectués dans l’immeuble sur le réseau d’eau chaude et sanitaire, et précise n’avoir pu régler en raison de difficultés personnelles liées notamment à son divorce. Il expose être de bonne foi et avoir sollicité auprès du syndicat des copropriétaires un échéancier, sans succès. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 365 euros par mois. Monsieur [Q] [F] conclut par ailleurs au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires relative au frais de syndic, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [Q] [F] et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [Q] [F] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2082,07 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la sommation de payer,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, alors que les charges résultent notamment de travaux importants réalisés dans la copropriété, que Monsieur [Q] [F] justifie de sa volonté de régler les charges et du bon respect d’un échéancier mis en place à sa demande, en raison de son incapacité à régler les charges en une seule fois.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Q] [F] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de l’autoriser à se libérer de la dette par le versement de 6 mensualités, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [F], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne comprenant pas non plus le coût de l’hypothèque légale du syndic, des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
En équité, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Q] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BARABAN VI situé 46/48/50/52 avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON :
— la somme de 2082,07 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BARABAN VI situé 46/48/50/52 avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BARABAN VI situé 46/48/50/52 avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON de sa demande au titre des frais du syndic,
Autorise Monsieur [Q] [F] à se libérer de la dette par le versement de 5 mensualités consécutives d’un montant de 365 euros chacune et d’une 6ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BARABAN VI situé 46/48/50/52 avenue Georges POMPIDOU 69003 LYON formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de commandement de payer, de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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