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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQQN
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [W] [Y] C/ S.A.R.L. PROFIL CAR, Société GH CONTROLE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [Z] [W] [Y], né le 25 mai 1990 en République Démocratique du Congo, demeurant 30 avenue Georges Dimitrov – 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROFIL CAR, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro de SIREN 484922547 et le numéro de SIRET 48492254700027, dont le siège social est sis 145 Route de Grenoble – 38540 GRENAY
non comparante
Société GH CONTROLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN 832930606 et le numéro de SIRET 8329360600021, dont le siège social est sis 21 Rue du Lyonnais – 69800 SAINT PRIEST
non comparante
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2024, Monsieur [Z] [W] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CHEVROLET, modèle SPARK, immatriculé AS-188-GT et identifié sous le numéro KL1MF4819AC16754, auprès de la SARL PROFIL CAR, pour un prix de 2 340 euros TTC.
Le 9 septembre 2024, le véhicule a été livré à son domicile.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [W] [Y] a constaté que le véhicule ne démarrait pas.
La protection juridique de Monsieur [W] [Y] a organisé une réunion d’expertise amiable, le 9 janvier 2025, lors de laquelle le vendeur était absent. Un rapport a été rendu le 17 janvier 2025.
Monsieur [W] [Y] précise que le véhicule est aujourd’hui roulant suite aux réparations du garage MONDIAL AUTOS.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 6 octobre 2025, Monsieur [Z] [W] [Y] a fait assigner la société PROFIL CAR et la société GH CONTROLE AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ORDONNER l’expertise du véhicule CHEVROLET SPARK immatriculé AS-188-GT et identifié sous le numéro KL1MF4819AC16754,
— DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Vienne et qui figure sur les listes d’experts auprès de la Cour d’appel de Grenoble, avec mission habituelle,
— CONDAMNER la société PROFIL CAR à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [W] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Monsieur [W] [Y] fait valoir que le véhicule qu’il a acquis auprès de la société PROFIL CAR est affecté d’un dysfonctionnement du système anti-démarrage d’après l’expertise amiable, ce que le vendeur ne pouvait ignorer et dont il n’a pas fait part à l’acquéreur.
Bien que régulièrement assignées, la société PROFIL CAR et la société GH CONTROLE AUTO n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire du 17 janvier 2025 que le véhicule était effectivement affecté d’un dysfonctionnement du système anti-démarrage. Cependant, il ressort également du rapport et des déclarations de Monsieur [W] [Y] que le véhicule est aujourd’hui roulant après des réparations effectuées par le garage MONDIAL AUTOS pour un montant de 195,30 euros. Il est affirmé que ces réparations sont partielles et que des réparations pérennes sont à prévoir pour un montant de 1065,49 euros d’après le devis produit. Le véhicule est pourtant roulant en l’état et la nécessité de telles réparations pérennes n’est pas démontrée. Il est rappelé par ailleurs, que Monsieur [W] [Y] a acquis un véhicule mis en circulation en 2013, affichant un kilométrage de 125 126 km, pour un prix de 2 340 euros TTC. Compte-tenu de ces éléments, il était prévisible pour l’acquéreur que le véhicule devrait subir certaines réparations.
Au surplus, le coût engendré par une expertise judiciaire apparait disproportionné au regard du coût d’achat du véhicule et du coût des réparations sollicitées. Il ne relève pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une telle expertise.
En l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu à expertise et Monsieur [W] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur à l’instance.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [W] [Y] de sa demande d’expertise du véhicule CHEVROLET Spark immatriculé AS-188-GT et identifié sous le numéro KL1MF4819AC16754,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W] [Y]
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 8 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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