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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7Y
3 copies
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Benoit DARRIGADE
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LABOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société [A], SARL
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît DARRIGADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre BRUGIÈRE de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
La société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE précédemment dénommée AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Brieuc DEL ALAMO, Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] SARL dont le siège social est situé [Adresse 2]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre BRUGIÈRE de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, la société [A] a fait assigner la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— constater que la dégradation importante de la voirie assiette de la servitude de passage résulte du passage d’engins inadaptés par la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE et du défaut d’entretien par elle de l’assiette de la servitude,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
en conséquence,
— ordonner la remise en état de l’assiette de la servitude de passage et condamner la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE à y procéder, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente et jusqu’à achèvement des travaux,
— dire que la remise en état s’effectuera sur la base du devis établi par la SAS LTP,
— condamner la société SARL AUTAA NOUVELLE AQUITAINE à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL AUTAA NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SCI BAPTISTA AJ a indiqué intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société [A], et a maintenu les demandes initiales.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire exploitante d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4], constituant le fonds servant de la servitude de passage consentie au bénéfice de la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE. Elle précise qu’il résulte de la convention de servitude que le débiteur de l’entretien de celle-ci est le propriétaire du fond dominant, et reproche à la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE de dégrader la chaussée concernée par la servitude en passant avec de lourds véhicules. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 702 du code civil et celles de l’article 1241 du même code pour affirmer que la responsabilité délictuelle de l’exploitante du fonds dominant, à savoir la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE, est engagée. Se prévalant d’un trouble manifestement illicite, elle sollicite en conséquence la remise en état de l’assiette de la servitude, sous astreinte.
La société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre et a sollicité à titre subsidiaire que la SCI BAPTISTA AJ soit renvoyée à mieux se pourvoir. Elle a en tout état de cause conclu à sa condamnation aux dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d’abord ne pas être propriétaire du fonds dominant, qui serait débiteur d’une obligation d’entretien de la servitude, ce fonds étant la propriété de la société AUTAA AQUITAINE IMMO, de sorte que la demande formée à son encontre est irrecevable.
Elle conteste en tout état de cause l’existence d’un trouble manifestement illicite en soutenant qu’il résulte des termes de la convention de servitude que la charge de l’entretien pèse sur le propriétaire du fonds servant, à savoir la société [A]. Elle ajoute que cette convention prévoit en outre une répartition en fonction et à proportion du nombre d’utilisateurs de ladite servitude, et indique s’interroger sur les raisons pour lesquelles les autres propriétaires n’ont pas été assignés.
Évoquée à l’audience du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société SCI BAPTISTA AJ, venant aux droits de la société [A] pour avoir acquis son actif immobilier selon acte de vente du 30 janvier 2026.
Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE soulève l’irrecevabilité de la demande de la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A], en soutenant qu’elle n’est pas propriétaire du fonds dominant, lequel serait, aux termes de la convention de servitude litigieuse, débiteur d’une obligation d’entretien de la servitude.
Il est en effet constant que la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE n’est pas propriétaire du fonds dominant mais exploitante de celui-ci.
Il convient toutefois de relever que si la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] allègue l’existence d’un trouble manifestement illicite pour méconnaissance des termes de la convention de servitude, elle soutient également que la responsabilité extra-contractuelle de la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE est engagée sur le fondement des articles 702 et 1241 du code civil.
Il en résulte que si la demande est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la méconnaissance des stipulations de la convention de servitude, à laquelle la société défenderesse est tiers, elle est en revanche recevable en ce qu’elle est fondée sur les articles 702 et 1241 du code civil, lesquels s’appliquent en dehors de tout lien contractuel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AUTAA NOUVELLE AQUITAINE sera rejetée.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Pour solliciter la remise en état de l’assiette de la servitude et invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société demanderesse fait valoir que la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE est responsable de la dégradation en raison du passage répété de ses engins et du défaut d’entretien.
Il est constant qu’il résulte de l’acte d’acquisition de la société [A], aux droits de laquelle vient désormais la société BAPTISTA, faisant référence à la constitution d’une servitude établie par acte notarié du 23 juin 2020, que la société AUTAA AQUITAINE IMMO bénéficie, en sa qualité de fonds dominant, d’une servitude de passage et de passage de réseaux sur le fonds servant appartenant à la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A].
Ces actes prévoient plus précisément, s’agissant des modalités d’exercice de cette servitude, que “pour ce qui est de la charge de l’entretien de la servitude entre les propriétaires du fonds servant, la répartition se fera en fonction et à proportion du nombre d’utilisateurs de ladite servitude. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée de l’assiette de ce passage”.
Il convient dans un premier temps de rappeler que le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations de la convention de servitude doit être écarté en ce que la société défenderesse est tiers à celle-ci, et qu’il est en tout état de cause inopérant, ladite convention faisant peser la charge de l’entretien de la servitude sur le propriétaire du fonds servant, à savoir la demanderesse.
Il convient dans un second temps de déterminer si la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE a causé une faute dans l’utilisation de la servitude, en lien avec les dégradations alléguées par la demanderesse.
Il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 19 mars 2024 par Maître [Q] et 23 décembre 2025 par Maître [H], que l’assiette de la servitude est en effet dégradée en ce qu’elle comporte des fissures, ornières, bourrelets et affaissements et qu’en outre, des véhicules de type camions à l’enseigne de la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE, circulent sur celle-ci.
Il convient toutefois de relever que la preuve d’une faute de la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE n’est pas rapportée, aucun lien de causalité n’étant à ce stade établi entre la circulation de ces véhicules et les dégradations observées sur la chaussée.
Faute pour la SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] de rapporter la preuve du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, ses demandes ne peuvent prospérer.
La société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE, tenue de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A],
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE,
DEBOUTE la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] à verser à la société AUTAA NOUVELLE AQUITAINE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BAPTISTA AJ venant aux droits de la société [A] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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