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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/07105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK65
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 24/07105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK65
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
[M] [N], [G] [N], [O] [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T] exerçant à titre individuel sous l’enseigne AQUITAINE OR, inscrit au RCS de PERIGUEUX sous le n°318 972 734.
de nationalité Française
31 Rue Puy Jolie
24310 BRANTOME
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
N° RG : N° RG 24/07105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK65
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
de nationalité Française
10 rue du Bout du parc
33440 AMBARRES LAGRAVE
défaillant
Monsieur [G] [N]
né le 02 Mai 1998 à
de nationalité Française
10 rue du Bout du parc
33440 AMBARRES LAGRAVE
défaillant
Madame [O] [A]
née le 27 Juin 1997 à BOREDEAUX
de nationalité Française
Résidence Les Perthuis, Appt 54 Bât 5, 5 Rue Henri Collet
33300 BORDEAUX
représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010965 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
******
Par acte du 12 juillet 2024 Monsieur [J] [T], exercant à Brantôme (24) la profession d’achat et de vente d’or sous l’enseigne “Aquitaine or”, a fait assigner Madame [O] [A], venue dans sa boutique le 5 janvier 2024 lui vendre trois lingotins d’or sous blister, aux fins de constater la nullité du contrat pour dol, subsidiairement pour erreur, plus subsidiairement la résolution du contrat, avec en toute hypothèse sa condamnation à lui rembourser la somme de 12 750 € correspondant au prix d’achat outre celle de 3000 € au titre de son préjudice financier, plus subsidiairement, ainsi qu’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 24 septembre et du 10 octobre 2024, Madame [A] a fait assigner respectivement Monsieur [G] [N], avec lequel elle avait entretenu une courte liaison et qui lui avait demandé de vendre les lingotins, avec remise de l’acte à domicile, et Monsieur [M] [N], son père, qui a bénéficié du produit de la vente, avec remise de l’acte à personne, aux fins de les condamner conjointement et solidairement à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [T], outre condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code précité.
Bien que régulièrement cités, les consorts [N] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’ils ne sont pas représentés en procédure.
La seconde instance a été jointe à la première instance le 4 novembre 2024.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [T] maintient l’intégralité de ses prétentions en faisant valoir qu’après vérification des lingotins achetés à Madame [A], notamment lorsqu’il les a adressés à son grossiste pour une revente, lequel dispose de moyens de vérification et de contrôle plus importants, il s’est avéré qu’il s’agissait de faux et d’imitations de très bonne qualité, Madame [A] l’ayant reconnu mais n’ayant pas donné suite à la mise en demeure.
En réponse, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 12 juin 2025, Madame [A] conclut au débouté de Monsieur [T], avec sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700, qui ne peut être inférieure en application de l’alinéa 3 à la part contributive de l’État majorée de 50 % et, à titre subsidiaire, à la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [G] [N] et de Monsieur [M] [N] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, avec leur condamnation à payer à son avocat constitué, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité de 3000 €, qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] produit la facture d’achat à Madame [A], émise le 5 janvier 2024, mentionnant trois lingotins de 50 g d’or pour 7650 €et un lingot de 100 g or pour 5100 €, soit un total de 12 750 €, avec mention d’un règlement par virement bancaire sous huit jours, ainsi que la preuve du virement de la somme de 12 750 €, outre un document intitulé “analyse lingotin vente 28 800"du 12 janvier 2024, adressé à Monsieur [T], composé de quatre pages de photographies et d’un courrier du 17 mai 2024, valant attestation, par lequel le gérant de la société [H] et fils, exerçant l’activité de vente et rachat des métaux précieux, informe Monsieur [T] de la bonne réception le 12 janvier 2024 de la vente 28 800 d’Aquitaine or, en l’informant qu’après analyse au spectromètre, correspondant aux images du document précité, il s’est avéré que ces quatre produits étaient composés chacun d’au moins 85 % de cuivre alors que de vrais lingotins en or sont composés de 99,9 % d’or, de sorte que les quatre lingotins achetés à Madame [A] ne sont pas de vrais lingotins en or mais des contrefaçons en cuivre.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [T], a reproché à Madame [A] d’avoir délibérément affirmé lors de la vente une chose qui était contraire à la vérité dans le but de tromper Monsieur [T] et d’obtenir son consentement, de nature à caractériser un dol entraînant la nullité du contrat, avec une demande de remboursement de la somme de 12 750 € dans les plus brefs délais, suivie d’une seconde lettre recommandée de mise en demeure du 4 mars 2024, adressée par le même service valant mis en demeure de payer la somme précitée dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Monsieur [T] produit également la copie du procès-verbal de plainte du 19 janvier 2024 pour une escroquerie dont aurait été victime une société or et argent située à la Rochelle le 10 janvier 2024 avec une femme entrée avec un enfant qui a présenté des lingotins de 50 g sous scellés afin de les vendre et qu’elle avait eu une donation pour les fêtes de son grand-père.
Il fait valoir que Madame [A] savait qu’elle devait écouler des faux [E], à la demande de Messieurs [N] qui détenaient une caisse entière de [E] d’or, avec une vente en Gironde, Charente et Dordogne, et restitution des sommes à Monsieur [N], précisant que lorsqu’elle s’est présentée à sa boutique elle a prétendu avoir reçu une donation de son père, alors à la Rochelle dans l’affaire précitée elle avait perétendu avoir reçu une donation de son grand-père.
Il prétend que si le dol n’est pas constitué, il convient de retenir une erreur sur la qualité essentielle de l’objet vendue dès lors que Madame [A] lui a fait croire qu’elle lui vendait de l’or pur et qu’il a été induit en erreur par le mention exacte portée sur le blister, en faisant valoir, pour répondre à cette dernière qui prétend que les [E] analysés ne sont pas les [E] qu’elle lui a vendus, qu’il ressort des pièces produites, dont la facture et l’analyse précitées, que les [E] étaient bien de marque PamP Swiss et Perth Mint et que les références [E] sont données systématiquement par Monsieur [T] et le laboratoire d’analyse.
Enfin, si le dol ou l’erreur n’étaient pas retenus par le tribunal, il fonde sa demande sur le manquement de Madame [A] à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat, en soutenant que contrairement aux allégations de cette dernière, elle a tiré profit de la situation en percevant la somme de 27 836 € de Monsieur [T] et de la société or et argent, mais en ne remettant à Monsieur [N] que 26 000 €, soit un profit de 1836 €.
En réponse, Madame [A] soutient, pour s’opposer au dol, qu’ au vu des éléments produits, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve que les [E] analysés par la société [H] sont ceux qu’elle a vendus à Monsieur [T], ni la preuve de manœuvres dolosives, en précisant n’avoir jamais vu de [E] d’or avant cette vente et, concernant l’erreur, elle prétend que Monsieur [T] est un expert en métaux précieux ayant procédé à une analyse des lingotins à l’aide d’un densimètre d’où le caractère inexcusable de son erreur.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, elle soutient que Monsieur [M] [N] était propriétaire des [E] lequel a encaissé le prix de la vente sans en tirer elle-même un profit.
Elle produit un contrat au crédit municipal de Bordeaux au nom de Monsieur [G] [N], avec lequel elle a eu une liaison de septembre 2000 au 23 février 2024 et qui lui avait demandé de faire au début de l’année 2024 deux ventes, l’une à La Rochelle et l’autre à Brantome auprès de Monsieur [T] des [E] dont il était propriétaire, alors que son père [M] a profité de la somme issue de la première vente.
De l’ensemble de ces éléments rappelés ci-dessus, il résulte que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de dol, premier moyen soutenu au soutien de sa demande, qui suppose de rapporter conformément à l’article 1137 du code civil des manœuvres ou des mensonges pour obtenir le consentement de l’autre partie.
En revanche, c’est à bon droit qu’il se fonde comme premier moyen subsidiaire sur l’erreur de droit ou fait, de l’article 1132 qui prévoit que cette erreur est une cause de nullité du contrat, à moins qu’elle ne soit inexcusable lorsqu’elle porte notamment sur les qualités essentielles de la prestation due, dès lors que Monsieur [T] ne disposait pas de moyens aussi perfectionnés que ceux à l’origine de l’analyse précitée, de sorte que l’erreur n’est pas inexcusable, et qu’aucun autre élément ne pouvait le mettre en doute sur la qualité des lingotins présentés et vendus, alors même que ces derniers, contrairement à ce que soutient Madame [A] sont ceux qui ont été transmis à l’analyse par comparaison des mentions apportées sur la facture et sur l’analyse.
Il s’ensuit que Madame [A] sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 12 750 € correspondant au prix d’achat des lingotins litigieux et Monsieur [T] se devra de restituer, concomitamment, les objets achetés en exécution de la nullité de la vente.
Il ressort du document produit par la défenderesse sous la forme d’un engagement de la caisse de crédit municipal de Bordeaux, valant reconnaissance de dépôt, du 4 janvier 2024, que la caisse précitée a consenti à Monsieur [G] [N], domicilié à en Barrès et Lagrave France, un prêt de 2800 €, avec le dépôt de lingotin d’or monétaire de 0,01 g, ainsi que la production d’un relevé de son propre compte tenu par la banque postale portant mention du 11 janvier de l’année 2024 d’un virement instantané de Monsieur [T] suivi de la mention “Pour [A] [O] achat or 23 212"pour un montant de 12 750 €, outre un relevé EUR de son compte Revolut à son nom généré le 2 août 2024, portant mention d’une somme de 26 000 € entrant sur son compte 16 janvier 2024 suivi d’une mention à la même date de la même somme sortant au profit de Monsieur [M] [N].
Elle prétend avoir fait connaissance de Monsieur [G] [N] en septembre 2023 avec lequel elle entretenu une liaison jusqu’en février 2024 suivie d’une brève rupture novembre décembre 2023 et qu’à la fin du mois de décembre 2023 au début du mois de janvier2024, il lui a présenté un carton de lingotins d’or en lui demandant d’effectuer pour lui une vente à la Rochelle et à Brantôme auprès de Monsieur [T], un autre lingotin ayant été déposé au nom de Monsieur [G] [N] face au crédit municipal de Bordeaux le 4 janvier 2024 pour un prêt de 2800 €qui lui a été consenti par les conditions précitées.
Elle fait valoir que le prix de vente à Monsieur [T] a été versé sur son compte à la banque postale et qu’elle affaiblirait le 15 janvier 2024 la somme de 26 000 € correspondant à cette vente et celle effectuée à la Rochelle de son compte postal à son compte Revolut , outre qu’elle n’avait jamais vu un lingotin dort et qu’elle fut très étonnée à la suite d’un appel téléphonique de Monsieur [T] à la suite de la vente en en faisant part à Monsieur [G] [N] face le qu’elle a fait virer la somme de 26 000 € de son compte Revolut précité sur le compte de son père Monsieur [M] [N], d’où l’appel en cause du père et du fils propriétaire des lingotins bénéficiaires de la somme perçue par la vente.
C’est dès lors bon droit, eu égard aux pièces produites et détaillées ci-dessus, alors que les deux défendeurs appelés dans la cause et cités à personne et à domicile mais sans comparaître, que Madame [A] demande la condamnation à la relever indemne de la somme de 12 750 €.
Les consorts [N] seront condamnés à payer les dépens des deux instances, et Madame [A] sera condamnée à payer à Monsieur [T] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les consorts [N] à payer la même somme sur le même fondement à Madame [A].
Par ces motifs
Le tribunal,
Prononce la nullité de la vente de quatre lingotins d’or intervenue le 5 janvier 2024, entre Madame [O] [A] et Monsieur [J] [T] acheteur,
Condamne Madame [O] [A] à payer à Monsieur [J] [T] une somme de 12 750 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que Monsieur [J] [T], en exécution de la nullité de la vente, sera tenu de restituer concomitamment au remboursement de la somme par Madame [A] le lingotins litigieux décrits sur la facture du 5 janvier 2024,
Condamne in solidum Messieurs [M] [N] et [G] [N] à relever indemne Madame [O] [A] du montant de la somme de 12 750 €, objet de sa condamnation à payer à Monsieur [J] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Monsieur [G] [N] aux dépens, ainsi que Madame [O] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale le 26 août 2024, à payer une somme de 1200 € à Monsieur [J] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Monsieur [G] [N] à payer à Madame [O] [X] une somme de 1200 € en application du deuxième alinéa de l’article 700 précité,
Rappelle l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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