Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07355 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U6B
AFFAIRE : M. [J] [H] (Me Lionel SARFATI)
C/ Organisme Fonds de Garantie (la SELARL VIDAPARM) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme Fonds de Garantie, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2021 à [Localité 5] (13), Monsieur [J] [H] a été victime, alors qu’il conduisait son véhicule deux-roues, d’une chute lui ayant occasionné des blessures.
Soutenant qu’un véhicule automobile tiers non identifié était impliqué dans la survenance de l’accident, Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, a pris l’attache du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, lequel, par courrier du 1er décembre 2021, lui a notifié son refus d’intervenir au motif que l’implication d’un véhicule tiers était insuffisamment établie.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [J] [H], et le Docteur [S] [P] a été désignée à cette fin.
En revanche, la demande de Monsieur [J] [H] tendant à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel a été rejetée en l’état d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 mars 2023.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sollicité à nouveau par Monsieur [J] [H], a maintenu sa position.
Par actes d’huissier signifiés le 13 juillet 2023, Monsieur [J] [H] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R421-13 du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [J] [H] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L421-1, R421-13, L211-22, L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme totale de 29.331,30 euros en réglement de son préjudice corporel,
— dire que la somme allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, jusqu’au jour du jugemnet devenu définitif,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— ordonner ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, de :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [H] n’est pas établi en l’absence de preuve incontestable de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident,
— débouter Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 20 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 14 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont conduit à ce que la date d’audience soit reportée au 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue d’un débat contradictoire, le conseil de Monsieur [J] [H] a été autorisé à communiquer, dans un délai d’une semaine, par la voie d’une note en délibéré, les pièces communiquées à l’occasion de l’instance en référé, soit le certificat médical initial, la plainte déposée pour le compte de Monsieur [J] [H] par sa mère, les démarches amiables entreprises à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi que la notification par ce dernier de son refus d’intervention.
Le conseil du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’est vu accorder le même délai pour communiquer d’éventuelles écritures et pièces en réponse.
A l’issue des débats sur la communication des pièces et le fond de l’affaire, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
Le 29 juin 2025, le conseil de Monsieur [J] [H] a signifié par voie électronique son nouveau bordereau de pièces communiquées ainsi que les pièces n°1 à 4 correspondant aux pièces annoncées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article L421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans certaines conditions, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis au régime d’assurance obligatoire défini par l’article L211-1 du même code.
En particulier, le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 12 mai 2021 à [Localité 5], Monsieur [J] [H] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait son véhicule deux-roues, ni qu’il a été blessé à cette occasion.
Monsieur [J] [H] soutient l’implication dans l’accident d’un véhicule automobile tiers, dont le conducteur ne s’est pas arrêté et est demeuré non identifié. Il lui appartient cependant d’en justifier, en fournissant des éléments de nature à corroborer ses propres déclarations. Le demandeur se réfère à un certain nombre de pièces dont il convient de déterminer la valeur probante.
A titre liminaire, il doit être relevé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se réfère par erreur aux constatations des services de police, alors qu’il est établi que seuls les services de secours sont intervenus sur place.
S’agissant du dépôt de plainte auprès des services de police, il est entendable que Monsieur [J] [H], du fait de sa blessure et de l’intervention chirurgicale subie, ait eu des difficultés à se déplacer dans les suites immédiates de l’accident, et que sa mère Madame [N] [L] se soit déplacée pour déposer plainte en son nom. Cependant, si l’on peut entendre la préoccupation première d’une mère pour les soins procurés à son fils, les blessures subies, par leur nature et gravité, ne permettent pas d’expliquer le délai de trois semaines qui sépare la plainte de l’accident.
Quoiqu’il en soit, il n’est pas contesté que Madame [L] n’était pas présente lors de l’accident, et qu’elle a déposé plainte au nom et pour le compte de son fils, dont elle a affirmé communiquer la version des faits. Ce dépôt ne plainte ne peut ainsi à lui seul corroborer les déclarations de la victime de l’accident.
Monsieur [J] [H] a fait valoir, en phase amiable puis au cours des instances en référé et au fond, le témoignage de Monsieur [W] [U], qui, quant à lui, aurait assisté à l’accident, à travers deux attestations, la première en date du 14 juin 2021 et la seconde en date du 26 juin 2023.
En effet, le juge des référés avait relevé, d’une part, que l’attestation d’origine ne respectait pas le formalisme prescrit par l’article 202 du code de procédure civile, d’autre part, n’était pas intelligible en son contenu ; Monsieur [J] [H] indique avoir en conséquence sollicité de nouveau Monsieur [U] afin d’obtenir un second témoignage.
Le juge est libre d’apprécier de la valeur probante de l’une comme l’autre de ces attestations, en dépit des fragilités formelles de la première.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait observer que ce témoin n’est pas visé par Madame [L] dans son dépôt de plainte. Certes, l’attestation d’origine retranscrivant ce témoignage est postérieure à la plainte du 1er juin 2021 comme datée du 14 juin 2021 ; cependant, Monsieur [U] y affirme avoir porté secours à Monsieur [J] [H] et lui avoir laissé ses coordonnées.
Dans sa plainte, Madame [L] a indiqué à juste titre ne disposer d’aucun élément pour identifier l’auteur du véhicule automobile de couleur blanche qui aurait frôlé le deux-roues de son fils ; il est cependant surprenant qu’elle n’ait pas fait mention de la présence d’un témoin sur les lieux de l’accident, ce qui aurait pu contribuer à établir à tout le moins l’implication d’un véhicule, à défaut d’éléments d’identification précise de celui-ci.
Si l’on peut comprendre, malgré une rédaction certes maladroite, que dans sa première attestation, Monsieur [U] affirme avoir assisté à un accident causé par un véhicule automobile et porté secours au conducteur du deux-roues blessé à cette occasion, il doit être relevé des divergences, entre les deux témoignages de Monsieur [U] d’une part, d’autre part entre ces témoignages et la version de Monsieur [J] [H], dans sa déclaration manuscrite du 02 novembre 2021 comme dans le dépôt de plainte effectué en son nom par sa mère.
Dans le dépôt de plainte effectué pour le compte de Monsieur [J] [H] par sa mère, il est indiqué, dans un paragraphe où celle-ci se réfère à la version des faits telle que retranscrite par son fils, “ce véhicule [automobile]” m’a frôlé”, alors que le premier témoignage de Monsieur [U] fait part de ce que le véhicule automobile a “percuté” le scooter, ce qu’indique également Monsieur [J] [H] lui-même dans sa déclaration écrite. Dans le second témoignage de Monsieur [U], il est cette fois indiqué que le véhicule automobile a “frôlé” celui de Monsieur [J] [H]. L’implication d’un véhicule automobile pourrait s’entendre dans ces deux situations dès lors qu’un rôle causal serait établi ; cependant, cette confusion dans les termes employés nuit à la cohérence de la description des circonstances de l’accident.
La seconde attestation de Monsieur [U] ne se limite pas à régulariser le vice de forme qui affectait la première, mais vient préciser des circonstances de l’accident qui ne l’avaient pas été précédemment, sur des points qui répondent aux objections élevées par le fonds de garantie dans son courrier du 1er décembre 2021 et dans le cadre de l’instance en référé, notamment quant à la distance de 69 mètres séparant le rond point au niveau duquel l’automobile aurait heurté/frôlé le scooter de Monsieur [J] [H] et le lieu d’intervention des services de secours. Il existe dès lors inévitablement un doute sur la spontanéité de ces déclarations dans de telles circonstances, d’autant que la seconde attestation, plus précise, est postérieure à l’accident de plus de deux ans. Enfin, le second témoignage de Monsieur [U] se réfère à un autre témoin déjà présent sur les lieux, qui n’a jamais été mentionné auparavant – et dont le témoignage n’est pas fourni.
Quant à l’attestation d’intervention des pompiers – qui ne figure pas au bordereau de pièces du demandeur, mais a été annexée à l’une des pièces communiquées en phase amiable et est discutée contradictoirement par les parties – il est acquis que ceux-ci n’ont aucunement pour rôle d’établir les circonstances de l’accident. Il ne peut ainsi se déduire de leur compte-rendu d’intervention que le seul fait, non contesté, que seul le véhicule de Monsieur [J] [H] se trouvait sur les lieux lors de leur intervention. Cependant, il doit en outre être relevé qu’au niveau du paragraphe “nature de l’alerte” sur le rapport des secours, c’est-à-dire au stade où il est fait état de l’appel ayant sollicité l’intervention des secours, il est fait référence à un accident de circulation routière d’un deux roues seul, sans autre précision, alors même que selon Monsieur [U], c’est la personne qui se trouvait déjà sur les lieux à son arrivée qui aurait appelé les secours.
En l’état de l’ensemble de ces considérations, si le tribunal ne dénie pas la matérialité de l’accident ni les blessures subies par Monsieur [J] [H], il ne peut que constater que la preuve de l’implication d’une véhicule automobile tiers dont le conducteur n’a pas été identifié n’est pas établie.
Monsieur [J] [H] sera débouté de ses demandes indemnitaires et au titre du doublement de l’intérêt légal, faute de pouvoir justifier de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, il ne pourra voir aboutir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [J] [H] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Sucre ·
- Traiteur ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Capture ·
- Utilisation ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Originalité ·
- Écran
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Taux légal ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Exception ·
- Conseil ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Quai ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Décret ·
- Taux légal ·
- Litige
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Barème ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.