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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01360 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XNF
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
A l’audience publique du 07 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [P]
née le 18 Août 1969
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [H] [N] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [J] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 30 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 04 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 07 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Anaïs SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux
Son conseil a soulevé liminairement une irrégularité de procédure qui concerne l’information au tiers, à la famille. Il faut prévenir la famille dans les 24h, dans ce dossier, l’information au tiers s’est faite le 4 mai 2026 alors que Madame a été hospitalisée le 30 avril 2026. Il n’y a pas non plus eu d’information à la personne chargée de la curatelle de Madame. En conséquence,, mainlevée de l’hospitalisation sera ordonnée.
A l’audience, madame indique que ça se passe très très mal. C’est sa 17ème hospitalisation et c’est la pire de toutes. Elle a déjà été hospitalisée à [Localité 2] il y a très longtemps. Elle va très très bien et est bénévole à la [Localité 3] [Localité 4]. Elle regrette sa tentative de suicide et n’a plus d’idées noires. elle reçoit des visites de son compagnon. Elle peut se promener dans le parc accompagnée. On lui a ramené son téléphone hier soir, mais sinon elle n’a le droit à rien du tout. Il lui tarde de retrouver son appartement, ses plantes, de retrouver une vie normale, sociale.
Vu les observations de son avocate qui rappelle que madame est suivie de longue date, avec beaucoup d’hospitalisation sans consentement ou avec. Elle a un traitement à prendre. Elle a eu un passage à l’acte qui était, selon elle, pas une vraie raison d’en finir mais une rupture de la prise du traitement. Elle sait que lorsqu’elle sortira, elle devra être plus régulière dans la prise du traitement. Elle souhaite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, et ce dans le contexte d’une pathologie psychiatrique ayant déjà nécessité de multiples hospitalisations. La patiente présentait une aboulie, une anhédonie et une perte d’espoir.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une labilité émotionnelle en lien avec des difficultés familiales et personnelles, des refus alimentaires conditionnés à l’obtention d’une sortie, un début de critique de gestes auto vulnérants mais sans reconnaissance du besoin de la poursuite des soins en hospitalisation qui reste nécessaire pour un ajustement thérapeutique.
L’exception a été soulevée in limine litis et est reçue.
Selon l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique dans le délai de 24 heures un tiers proche doit être informé de l’admission du patient. Madame [P] a été admise le 30 avril et son compagnon qui a refusé d’être tiers n’a été informé que le 04 mai 2026. Par conséquent, ce défaut d’information a porté atteinte aux droits de Madame [J] [P], ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans le certificat du 06 mai 2026, l’hospitalisation reste nécessaire pour ajuster le traitement.
En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [P],
Recevons l’exception ;
Y faisons droit
Disons la procédure irrégulière
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [P],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [J] [P]
Me [H] [N] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01360 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XNF
Mme [J] [P]
Ordonnance en date du 07 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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