Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32EO
ORDONNANCE DU 04 Juin 2026
A l’audience publique du 04 Juin 2026, devant Nous, [X] PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [C] [I]
née le 27 Février 1976
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Victoire GAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [M] [X] ([S] [H]) – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 03/01/2015 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [L] [C] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 26/04/2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 27/05/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/05/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 04/06/2026
Vu la comparution de Mme [L] [C] [I] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sans suivi ambulatoire, s’engageant à prendre son traitement toute seule.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [L] [C] [I], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. Son conseil soulève par ailleurs une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— * les certificats médicaux du 27 mai, 29 mai et 2 juin sont rédigés de manière strictement identique, ce que témoigne d’une absence d’évaluation médicale de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [L] [C] [I] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’elle ne respectait plus son programme de soins et ne se rendait plus aux rendez-vous au CMP de Langon.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Si, comme le soulève le conseil du patient, les certificats médicaux du 27 mai, du 29 mai et du 2 juin présentent de grandes similitudes, ils traduisent en réalité un état clinique stationnaire et peu évolutif du patient. En tout état de cause, il sera relevé que ces certificats médicaux sont tous actualisés en fin de document au jour de l’entretien médical. Le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera donc rejeté.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l’état mental de Mme [L] [C] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur sub-exaltée et une présentation incurique, Elle conteste tout trouble psychiatrique malgré un suivi de 10 ans au Centre hospitalier Charles Perrens et de 6 ans au Centre hospitalier de Cadillac.
L’avis médical relève en outre que Mme [L] [C] [I] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Mme [L] [C] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [C] [I],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Mme [L] [C] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [C] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [L] [C] [I]
Me Victoire GAY
Mme [M] [X] ([S] [H]) – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7K-32EO
Mme [L] [C] [I]
Ordonnance en date du 04 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Huissier de justice ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Véhicule ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prix d'achat ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Cautionnement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rémunération du travail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Travail ·
- Principal ·
- Poste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Conciliateur de justice ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Public
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.