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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er juin 2026, n° 26/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01533 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZOK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026
A l’audience publique du 01 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [F]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [G]
né le 10 Février 1944
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [F],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [B] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 03/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [F] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 08/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [F] reçue au greffe le 22/05/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28/05/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 01/06/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [B] [G] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 01/06/2026 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) ».; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [F] alors qu’il présentait des idées délirantes de grandeur de thématique mégalomaniaque et persécutive ainsi que des hallucinations acoustico-verbales marquées par des épisodes d’envahissement hallucinatoire avec troubles du comportement et hétéro-agressivité. Le patient était dans le déni des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/05/2026 relève que l’état mental de Monsieur [B] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes sous tendues par des hallucinations à thématique politique et mégalomaniaque dont l’adhésion est totale. Le patient présentait également une irritabilité de l’humeur marquée par une tension interne importante en lien avec la recrudescence des idées délirantes ainsi que des troubles cognitifs au premier plan avec des difficultés amnésiques et d’orientation temporo-spatiale.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [B] [G] est dans le déni des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] dans l’attente de la mise en place d’un projet médico-social adapté, le retour au domicile étant à ce jour impossible.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [G],
Me Réjane SURE,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [I] [F],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01533 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZOK
[B] [G]
Ordonnance en date du 01 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [F],
signature
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