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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LSR4
Compagnie d’assurance [20]
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BOULANGER M- Laurence
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— MATMUT
— [13]
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance [20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Clara GURY, avocat au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [H] [X], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 2021, Mme [P] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée », à laquelle était joint le certificat médical initial du 18 août 2021, constatant un «trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée réactionnelle à un épuisement pro ».
Après avis favorable du [9] ([15]) de la région de Normandie en date du 17 mars 2022, la [6][Localité 18] ([11]) a notifié par courrier du 22 mars 2022 à la société d’assurance à forme mutuelle [20] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([14]), la société d’assurance à forme mutuelle [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 12 septembre 2022 (RG n°22/00762).
Le 16 novembre 2022 la société d’assurance à forme mutuelle [20] a de nouveau saisi le tribunal suite à la confirmation de la décision de la caisse par décision explicite de la [14] en sa séance du 15 septembre 2022 (RG n°22/00982).
A l’audience du 16 février 2024, la société d’assurance à forme mutuelle [20] demande au tribunal de :
— constater que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [S] au titre de la législation professionnelle est inopposable compte tenu du non-respect du principe du contradictoire
— constater l’absence de caractère professionnel de ladite maladie
En conséquence,
— infirmer la décision explicite de rejet de la [14] de la [11] du 19 septembre 2022
— réformer la décision de prise en charge de la [11] du 22 mars 2022
A tout le moins,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [11] du 22 mars 2022
— déclarer inopposable la décision de rejet de la [14] du 19 septembre 2022
Le cas échéant,
— prononcer avant de dire droit la désignation d’un second [15]
En tout état de cause,
— condamner la [11] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] demande au tribunal de :
— dire qu’elle a respecté l’ensemble des obligations inhérentes à l’instruction de la maladie
— désigner un second [15].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le jugement est mis en délibéré au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances n°22/00762 et n°22/00982 sous le premier numéro ;
— avant de dire droit, désigné le [17] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [S] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 17 août 2021, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel
— ordonné un sursis sur les autres demandes et réservé les dépens
Le [17] a rendu son avis le 26 juillet 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, la société d’assurance à forme mutuelle [20] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 22 mars 2022 de la [5] [Localité 21] [Localité 19] [Localité 18] de la maladie déclarée par Mme [S]
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [11] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [16]
— déclarer opposable à la société la décision du 22 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S]
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [20] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R.461-9 du même code : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.461-10 du même code : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L.8123-1 du code du travail […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. […]
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce,
Sur la procédure,
Contrairement à ce que soutient la société, la pathologie de Mme [S] est clairement identifiée ou identifiable, notamment dans la décision de prise en charge du 22 mars 2022. Il est fixé dans ce courrier le nom prénom de la salariée, l’identifiant, la date de la maladie, le numéro de dossier, le fait que c’est une maladie hors tableau, renvoyant ainsi notamment au courrier du 9 septembre 2021 mentionnant « l’assurée citée en références a établi une déclaration de maladie professionnelle qui nous est parvenue le 23 août 2021 accompagnée d’un certificat médical indiquant MP HT RPS ». Par ailleurs, l’employeur a consulté dans le cadre de la procédure les éléments du dossier lesquels sont sans ambiguïté sur la pathologie (déclaration initiale, certificat médical, etc.).
Contrairement à ce que soutient la société, en adressant à l’employeur les courriers des 9 septembre et 16 décembre 2021, la caisse a respecté les obligations procédurales susvisées, les relevés de consultation/connexion confirmant l’accès et la consultation par l’employeur du dossier. Ces mêmes dispositions n’interdisent pas à la caisse de transmettre le dossier au [15] avant la fin du délai de consultation de l’employeur : il est uniquement prévu que le [15] statue au terme du délai d’enrichissement/consultation du dossier, c’est-à-dire avec l’ensemble des informations mises à disposition par les parties au fur et à mesure, ce que le [15] atteste dans son avis. Enfin, les dispositions légales susvisées ne font pas injonction à la [11] de notifier à l’employeur la décision du [15].
Sur le fond,
Le 17 août 2021, Mme [P] [S], chargée de communication au sein de la [20], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée », à laquelle était joint le certificat médical initial du 18 août 2021, constatant un « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée réactionnelle à un épuisement pro ». Ce certificat précise concernant la date de la première constatation « 6 juillet 2020 ».
Cette maladie étant hors tableau, la caisse a mis en œuvre la procédure afférente, aboutissant à la désignation de deux [15] comme précédemment rapporté.
Le médecin conseil a retenu une date de première constatation au 1er janvier 2020.
Le [16] dans son avis du 26 juillet 2024 considère que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité note la présence de facteurs de risque psychosociaux (surcharge de travail, difficultés de communication, manque de soutien hiérarchique et de reconnaissance, manque de respect et de considération, pression par la clientèle) et considère, après avoir pris connaissance des éléments apportés par le conseil de l’employeur, qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision du précédent [15] ».
Ledit précédent [15] (région Normandie du 17 mars 2022), a ainsi motivé sa décision : « le [15] constate qu’il existe un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [S] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S] ».
Ces avis sont, contrairement à ce que soutient l’employeur, motivés.
La caisse s’appuie sur les deux avis concordants des [15] pour considérer que la prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée. Elle souligne que ces avis sont motivés, indiquant avoir pris en compte l’argumentaire de l’employeur. Elle ajoute que de bonnes évaluations n’excluent pas un poste de travail surchargé et qu’il n’est pas établi que la déclaration de maladie professionnelle ait été opportune (intervenue dans le cadre d’une procédure de licenciement), ce qui est indifférent compte tenu de l’autonomie des contentieux prud’homal et de sécurité sociale.
Toutefois, a juste titre la société souligne que tant le [15] que la caisse procèdent par affirmation, reprenant les propos de l’assurée alors que ces derniers ne sont étayés par aucun élément objectif extérieur.
En effet, aucun élément objectif ne vient confirmer le contexte de travail tel que décrit par Mme [S] que se soit dans le questionnaire qu’elle a rempli, lors de l’échange avec l’enquêteur de la caisse (29 décembre 2021) que dans la documentation jointe établie par ses soins.
Le témoignage des parents doit être relativisé dès lors qu’ils n’ont fait aucun constat personnel concernant la situation professionnelle de leur fille.
Quant à l’échange de mails entre la direction et une élue, outre le fait qu’il ne commence qu’en août 2021, les propos rapportés par l’élu sont imprécis temporellement, non corroborés notamment concernant une alerte à la direction d’une situation concernant Mme [S] (l’élu ne précise pas d’où viennent ses affirmations/chiffrages). Quant aux données chiffrées non sourcées (absentéisme, etc.), elles sont contredites par la direction dans un mail en réponse sans que cela amène des observations de la part du syndicat.
Au contraire, Mme [V] (RRH), Mme [K] [M] (N+1 et ancienne collègue), après avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du code pénal, indiquent que Mme [M] était une excellente professionnelle ; qu’elle n’a jamais fait d’alerte quant à sa situation professionnelle notamment durant la [10] ; qu’il n’y avait aucune difficulté avec Mme [C] (directrice adjointe) ; que Mme [S] a évoqué à plusieurs reprises des difficultés personnelles (départ de son mari après la naissance de son enfant ; problèmes de dos ; déception de ne pas avoir été promue). Mme [M] ne fait état que d’une difficulté entre Mme [S] et un artiste mais explique être intervenue et avoir soutenu sa collaboratrice. Enfin, Mme [M] précise « lorsqu’elle a eu son arrêt pour son problème de dos, j‘ai été à ses côtés, a aucun moment elle n’a parlé de burn out » ou encore « à la suite de son arrêt de travail du mois de mai, j’ai continué à avoir des contacts avec elle. Elle avait des problèmes personnels et je l’ai beaucoup écoutée […] ».
Corroborant les dires de ces deux personnes, il n’est justifié, avant la procédure de licenciement, d’aucune alerte à l’égard de la direction ou d’un collègue par Mme [S] : mail, sms faisant état d’une surcharge /inadaptation /difficulté au travail.
*
Etant rappelé que dans le cadre d’une maladie hors tableau, doit être établi un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée, le tribunal relève que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions de l’article L. 461-1 précité n’étant pas réunies, la maladie déclarée le 17 août 2021 par Mme [S] sera déclarée inopposable à la société d’assurance à forme mutuelle [20].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [7][1][Localité 18] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [8][Localité 18] sera, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à la société d’assurance à forme mutuelle [20] la somme de 800 euros et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société d’assurance à forme mutuelle [20] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 22 mars 2022 de la [5] [Localité 21] [Localité 19] [Localité 18] de la maladie déclarée le 17 août 2021 par Mme [S] ;
CONDAMNE la [7][1][Localité 18] à payer à la société d’assurance à forme mutuelle [20] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [7][1][Localité 18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8][Localité 18] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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