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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 10 oct. 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
jugement de divorce du 10 octobre 2025
MINUTE N° C3-25/
CABINET 3
AFFAIRE N° RG 24/02742-
N° Portalis DBZA-W-B7I-E3TW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
[P] [D]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocat
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Z]
né le 10 avril 1987 à MAVINGOUNI (COMORES)
domicilié che Mme [J] [R] [B],
21 rue Pierre Taittinger 51100 REIMS
Rep/assistant: Me Clément MONNIER de la SELARL BQD Avocats, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [D] épouse [Z]
née le 12 décembre 1973 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR)
domiciliée che Mme [J] [R] [B],
21 rue Pierre Taittinger 51100 REIMS
DEFAILLANTE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame A. DEVIGNE, première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de REIMS, chargée des Affaires Familiales,
GREFFIER : Madame S. COUTTIN
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 27 mai 2025
en présence de Madame [C] auditrice de justice et de Madame [I] greffier stagiaire
La présente décision est prononcée le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [Z] et [P] [D] épouse [Z] se sont mariés le 03 Novembre 2018 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon exploit d’huissier en date du 21 Août 2024, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Madame [P] [D] épouse [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n’ a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 27 mai 2025, la partie demanderesse n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture différée de la mise en état aux fins de conclusions au fond et jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire au 05 septembre 2025 et reçu le dépôt du dossier ce même jour, le délibéré a été fixé au 10 octobre 2025 et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant conclusions signifiées le 02 septembre 2025, [T] [Z] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives en date du 02 septembre 2025,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment les attestations de M [S], de Madame [J] et Monsieur [H] que la cessation de la communauté de vie remonte au mois d’avril 2021;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [T] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 30 avril 2021, date de leur séparation effective ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 21 Août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[T] [Z]
né le 10 avril 1987 à MAVINGOUNI (COMORES)
et
[P] [D] épouse [Z]
née le 12 décembre 1973 à DIEGO-SUAREZ (MADAGASCAR)
mariés le 03 Novembre 2018 à REIMS (FRANCE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 avril 2021;
DONNE acte à [T] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [T] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 10 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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