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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : 23/02311 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNQ5
N° Minute : 26/00007
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR :
Caisse Caisse Primaire d’Assurance des FLANDRES
[Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne
[Adresse 4]
Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, Monsieur [V] [X], assuré auprès de la compagnie AVIVA, a été renversé par le véhicule conduit par Madame [Z] [T], assurée auprès de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (ci-après « la CRAMA).
A la suite d’échanges entre les assureurs, une expertise amiable a donné lieu à un rapport du 9 novembre 2020.
Un premier rapport d’expertise a retenu les éléments suivants :
— Consolidation le 24 février 2020,
— Gêne temporaire partielle de classe II du 27 septembre 2018 au 15 novembre 2018,
— Gêne temporaire partielle de classe I du 16 novembre 2018 au 24 février 2018,
— Souffrances endurées : 2 sur 7,
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
Un complément d’expertise médicale a été formalisé le 7 février 2022 aux termes duquel un préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1.5 sur 7 durant 3 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et la CRAMA devant la juridiction de [Localité 5].
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 26 août 2024, Monsieur [X] sollicite de :
— Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES,
— Déclarer la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [X],
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser à Monsieur [X] :
— La somme de 1.654,80€ au titre de la gêne temporaire partielle,
— La somme de 1.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— La somme de 2.800,00€ au titre des souffrances endurées,
— La somme de 3.500,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 541,78€ au titre des dépenses de santé,
— La somme de 6.432,02€ au titre des frais divers,
Avec intérêts, au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 27 mai 2019, jusqu’à la décision devenue définitive, augmentés des débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et incluant les provisions déjà versées,
— Actualiser les demandes de Monsieur [X] à la date de la décision à intervenir,
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à verser la somme de 1.500,00€ à Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de :
— FIXER le préjudice de Monsieur [V] [X] comme suit :
— POSTES DE PREJUDICE PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles Mémoire
— Mémoire Frais divers Mémoire
— POSTES DE PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
— Souffrances endurées 2 500.00€
— Déficit fonctionnel temporaire 1 182.00€
— Déficit fonctionnel permanent 2 540.00€
— Préjudice esthétique temporaire 500.00€
TOTAL 6 722.00€
— Provisions versées à déduire 1 000.00€
TOTAL RESTANT DU 5 722.00€
— DEBOUTER Monsieur [V] [X] du surplus de ses prétentions ;
— STATUER comme de droit sur les dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
*
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, telles qu’indiquées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens, en vertu des dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile.
*
La CPAM de Flandres, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat, étant précisé que c’est la CPAM du PUY-DE-DÔME qui, sans constituer avocat, a fait connaître par courrier en date du 10 novembre 2023, le montant de ses débours définitifs fixés dans le cadre de la procédure à 5211,48 euros.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du droit à réparation
Le régime indemnitaire prévu par la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux personnes victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, le droit à réparation de Monsieur [X] n’est pas discuté.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X]
La date de consolidation, date de fin des soins et de stabilité des lésions, est bien fixée au 24 février 2020.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation est fixée au 24 février 2020.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— Gêne temporaire partielle 25% (déplacement avec orthèse et appui) : du 27 septembre 2018 au 15 novembre 2018, soit 50 jours,
— Gêne temporaire partielle 10% (troubles psychologiques) : du 16 novembre 2018 au 24 février 2020, soit 466 jours.
Soit en retenant un taux journalier du déficit fonctionnel temporaire à 28,00€ :
(50 jours x 28€ x 25%) + (466 jours x 28€ x 10%)
= 350€ + 1.304,80€
= 1.654,80€
La CRAMA propose de retenir le calcul de ce poste de préjudice comme suit :
(50 jours x 20€ x 25%) + (466 jours x 20€ x 10%) = 1 182.00 euros..
L’expert a conclu que Monsieur [X] a été atteint d’un déficit fonctionnel dans les proportions suivantes :
— Une période de Classe II entre le 27 septembre 2018 et le 15 novembre 2018, soit 50 jours,
— Une période de Classe I entre le 16 novembre 2018 et le 24 février 2020, soit 466 jours,
Pour le calcul de l’indemnisation de Monsieur [X], un montant à hauteur de 28 € par jour peut être retenu au regard des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [X] sera évalué comme suit : (50 jours x 28€ x 25%) + (466 jours x 28€ x 10%) = 350€ + 1.304,80€ = 1.654,80 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite une indemnisation de 3.500 € à ce titre quand la CRAMA propose de verser 2.500 €.
L’expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées pour le retentissement psychologique et les douleurs subies.
Aussi, compte tenu des souffrances subies par Monsieur [X] jusqu’à la consolidation, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 3.500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [X] sollicite la somme de 1.000 € alors que la CRAMA propose 500 €.
En l’espèce, l’expert retient une évaluation à 1,5/7 pendant 3 mois. L’expert a fixé son évaluation en prenant en considération les hématomes volumineux.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [X] sollicite le versement d’une somme à hauteur de 3.500 € au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice alors que la CRAMA propose 2.540 €.
L’expert mandaté a fixé à 2% le taux du déficit fonctionnel permanent compte tenu de l’ensemble des troubles retenus à titre de séquelles comme imputables.
Monsieur [X] était âgé d’un peu plus de 55 ans au moment de la consolidation de ses préjudices.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de : 1.400 € * 2 = 2.800 €, une valeur du point à 1.400 € pouvant être retenue.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] invoque la prescription de semelles orthopédiques:
— Le 7.01.2021 pour un coût de 170,00€,
— Le 18.11.2021 : pour un coût de 170,00€,
— Le 22.02.2023 : pour un coût total de 180,32€ dont à déduire la part prise en charge par la CPAM (28,86€), soit un reste à charge de 151,46€.
Au total : 491,46€
Monsieur [X] fait une demande d’actualisation à la date de la décision.
L’indice à retenir est l’indice des Prix à la Consommation base 2015 en France – ensemble des ménages qui est de 120.93 en décembre 2025.
Ainsi, il ressort des pièces produites et de l’application de l’actualisation que le montant final des frais de santé restant à charge et actualisé est de 197,22+193+159,19= 549,41 euros.
Il convient, également, de fixer la créance de la CPAM s’agissant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, au vu des débours produits, à la somme de 5211,48 euros, étant observé que la CPAM n’en réclame pas paiement.
Sur les frais divers
Il est constant que ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, et qu’il appartient par conséquent à la victime d’établir la réalité des frais exposés et restés à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 6.438,02 euros correspondant à des frais de déplacements liés à l’accident notamment pour se rendre à des consultations médicales ou paramédicales.
Ainsi, il ressort des pièces produites que le montant final des frais exposés et devant être retenu est de 5929,04 euros avant actualisation.
Ainsi, après actualisation, l’indemnité due au titre des frais divers s’élève à la somme de 6.139,21 euros.
****
Monsieur [X] a reçu de provision d’un montant de 200+800 euros =1000 euros de la CRAMA pour les préjudices aujourd’hui définitivement liquidés. Par conséquent, les sommes allouées ci-dessus seront versées sous déduction de la somme de 1.000 euros reçue à titre de provision.
Sur le doublement des intérêts légaux
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter à la victime, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Ce texte impose, également, à l’assureur de présenter une offre à toute victime d’un accident de la circulation dès lors qu’il a été destinataire d’une demande d’indemnisation.
Ainsi, si l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans un délai de 3 mois à compter de l’accident, il doit présenter une offre prévisionnelle. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction du doublement des intérêts légaux s’applique à l’obligation faite à l’assureur de présenter une offre tant provisionnelle que définitive.
L’article R211-40 du Code de Assurances, alinéa 1, dispose quant à lui que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Il en résulte que pour être valable, une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive, doit être complète et ne doit pas être manifestement insuffisante. Une offre incomplète est assimilée à une offre manifestement insuffisante.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2018.
Le 16 novembre 2018, un premier acompte de 200 euros est intervenu au vu d’un document intitulé procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle et le 14 mai 2019, un deuxième acompte de 800 euros est intervenu dans le cadre d’un même type de document.
Aucun de ces documents ne respecte l’article R211-40 du Code des Assurances puisque l’évaluation de chaque poste de préjudice n’est pas indiquée.
Le procès-verbal de transaction intitulé offre définitive en date du 23 décembre 2020, soit plus de 8 mois à compter de l’accident, reprend une évaluation pour les postes de préjudices suivant : déficit fonctionnel temporaire, atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et souffrances endurées, postes visés dans le rapport d’expertise d’assurance du 9 novembre 2020 retenant une consolidation au 24 février 2020, sans mentionner le préjudice esthétique temporaire qui sera retenue par l’expertise d’assurance rendue le 7 février 2022.
L’assurance ne formule aucune offre au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, les conclusions transmises le 22 août 2024 ne constituant toujours pas une offre à ce propos au sens des dispositions de l’article L211-9 et R211-40 du Code de Assurances.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] est bien fondé à solliciter la condamnation de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne au paiement des intérêts, au double du taux d’intérêt légal, pour l’ensemble des préjudices à compter du 27 mai 2019, date suivant les 8 mois de l’accident, et jusqu’au jour du jugement, soit le 20 janvier 2026, en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et frais divers, jusqu’au 22 août 2024 en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et jusqu’au 23 décembre 2020 pour le préjudice des souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, déduction faite des provisions pour 1.000 euros versées en novembre 2018 et le 14 mai 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CRAMA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement s’impose de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 5.211,48 euros au titre de ses débours définitif ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [V] [X], les sommes suivantes, en réparation du préjudice né de l’accident du 27 septembre 2018 :
-1.654,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-3.500 euros au titre des souffrances endurées ;
-2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-549,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
-6.139,21 euros au titre les frais divers ;
DIT que ces sommes seront versées sous déduction des provisions versées pour un total de 1.000 euros ;
PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, comme suit :
— sur la somme de 6954,80 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, jusqu’au 23 décembre 2020 ;
— sur la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire jusqu’au 22 août 2024 ;
— sur la somme de 6.688,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers jusqu’au 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est pleinement opposable à la CPAM ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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