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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juin 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02368 – N Portalis DB2H-W-B7J-257H
Ordonnance du : 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de la Savoie en date du 18 juin 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18 juin 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [P]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 8]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 24 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.06.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [S] [P] assisté de Maître BELLOUERE Louise, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [S] [P] sollicite la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de son client et fait valoir au soutien de sa demande deux irrégularités en constatant que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques est intervenu 15 jours après le certificat médical initial et que l’arrêté est suivi d’un certificat dans un délai qui n’est pas raisonnable ;
Il résulte de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique qu’en principe, la personne détenue souffrant de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques avec son consentement. Si elle a besoin d’une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée de l’établissement de santé (UHSA).
Lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, la personne détenue peut faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. L’hospitalisation sans consentement peut être décidée, sur le fondement de l’article L.3214-3 précité, par le représentant de l’Etat dans le département duquel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation d’une personne détenue lorsque les conditions suivantes sont réunies :
➢ la personne nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
➢ ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’admission est prononcée au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, Monsieur [S] [P], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6], a été admis en soins psychiatriques et transféré en UHSA à compter du 19 juin 2025 par un arrêté du préfet de la Savoie et un arrêté du préfet du Rhône en date du 18 juin 2025 ;
La décision d’admission a été prise sur la base d’un certificat médical du Dr [D] [V], praticien hospitalier à l’Unité sanitaire de centre pénitentiaire d'[Localité 6] en date du 3 juin 2025, si bien que la procédure apparait parfaitement régulière et que le délai n’a rien étonnant au regard du nombre de places limitées en UHSA ;
Le certificat médical des 24 heures, établi le 20 juin 2025 soit dans les 24 heures de l’admission de Monsieur [S] [P] à l’UHSA, comme le certificat médical des 72 heures, confirment d’ailleurs que l’état de santé de ce dernier nécessitaient toujours une hospitalisation complète à l’UHSA en raison d’une décompensation psychotique secondaire à l’arrêt de traitement, avec incurie et un refus du lien ;
A l’audience, Monsieur [S] [P] revient sur les faits qui ont conduit à son incarcération et lorsqu’il est interrogé sur son hospitalisation à l’UHSA il déclare : « j’étais aux arrivants, ils m’ont descendu à l’isolement j’ai pas compris, je me sens en forme » ;
Dans son avis avant audience, le Dr [M] note que Monsieur [S] [P] présente un syndrome dépressif avec des symptômes psychotiques, à savoir un repli relationnel massif, un mutisme, un refus de communiquer et un syndrome dissociatif ; il conclut que compte tenu de sa pathologie, la poursuite des soins sur décision du préfet doit être maintenue à l’UHSA et que la personne détenue est dans l’incapacité de consentir aux soins et présente une dangerosité pour elle-même ou autrui ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 24 juin 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que les troubles mentaux de cette personne détenue rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3214-3 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
Attendu en conséquence que la demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de l’hospitalisation ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Juin 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/02368 – N Portalis DB2H-W-B7J-257H
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BELLOUERE Louise le 27 Juin 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] – UHSA pour notification à Monsieur [S] [P] le 27 Juin 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] – UHSA le 27 Juin 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Juin 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juin 2025.
Le Greffier,
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