Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 08 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKZW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [X],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10],
de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 12]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (34),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 20 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKZW
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8/03/2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [X] a fait assigner M.[Z] [X] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater la possession du cheval par M.[B] [X].
En conséquence,
— Déclarer M. [B] [X] propriétaire du cheval JAGGER DU [Localité 8].
— Condamner M.[Z] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [B] [X] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me TOURNIER-BARNIER maintien ses demandes initiales.
M. [Z] [X] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me EZZAITAB sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de débouter M. [B] [X] de ses demandes et de constater que le cheval JAGGER DU MAS dont M.[B] [X] n’est plus en possession de M.[Z] [X]. Il sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 26/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 26 mars 2024 et renvoyé à l’affaire à l’audience du 4 juin 2024 où l’affaire a été renvoyée à celle du 1/10/2024 avec rabat de clôture au 4/06/2024.
***
MOTIFS
Attendu que M.[B] [X] expose que M. [Z] [X] a acheté courant 2021 un cheval âgé d’un an nommé Jagger du [Localité 8] sur la commune d'[Localité 4] (30) auprès de M. [T] mais n’a jamais fourni l’attestation ou justificatif de l’achat ;
Attendu que selon M. [B] [X], M.[Z] [X] a laissé le cheval en pension chez M.[T] sans régler les frais de pension pendant une durée de 8 mois, ce qui représente une somme de 800 euros (100 € X 8), de sorte que M. [T] lui a proposé de reprendre le cheval et le conserver comme propriétaire mais M.[Z] [X] s’est alors rapproché de son frère [B] [X] qui détient des terres à [Localité 9] (30) et lui a remis le cheval aux fins de garde et de pension.
Que le requérant soutient que M. [Z] [X] souhaitant récupérer le cheval l’aurait volé le 11 mars 2023 sur la propriété du requérant lequel a porté plainte pour vol et que suite au courrier en date du 9/03/2023 de l’assureur protection juridique de M.[Z] [X] demandant à M.[B] [X] de restituer le cheval ce dernier s’est exécuté le 23/03/2023, de sorte que depuis cette date M.[Z] [X] est rentré à nouveau en possession du cheval ;
Que M.[B] [X] verse un duplicata du document d’identification du cheval le SIRE IFCE en date du 2/02/2023 ayant refusé d’établir la carte d’immatriculation ;
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture du courrier en date du 9/03/2023 adressé à M.[B] [X] par l’assureur protection juridique de M.[Z] [X] que ne conteste pas avoir reçu le requérant dans ses écritures, que M.[B] [X] avait été mis en demeure de restituer à M.[Z] [X] le cheval qui lui avait été confié en pension par son frère depuis le 1er novembre 2021 et qu’il avait refusé de restituer à ce dernier qui le réclamait le 21 janvier 2023 ; Que toutefois, M.[Z] [X] reconnait avoir récupéré le cheval dont il soutient qu’il est sa propriété et l’avoir confié au Haras des Isles à [Localité 6] jusqu’en décembre 2023 où il l’aurait vendu à Mme [C] [V] ;
Attendu que M.[Z] [X] afin de justifier la vente du cheval Jagger du [Adresse 7] [Localité 5] à Mme [C] [V] ne verse au dossier qu’un courrier manuscrit en date du 23/12/2023 qu’il a rédigé comportant sa seule signature et non celle de Mme [V], laquelle ne produit pas d’attestation reconnaissant avoir acheté le cheval ;
Que de même la seule production d’échange de SMS avec la mention SEB (laissant penser qu’il s’agit de M.[B] [X] non daté) et l’indication d’un virement terminé le 19 janvier 2014 sans production par le défendeur de documents bancaires ou de chèque permettant d’identifier l’auteur du virement ou chèque comme étant Mme [V] ne permet pas davantage d’établir la réalité de la vente du cheval à Mme [V], d’autant que les SMS produits par le requis ne font aucune mention d’une somme et n’apparaissent pas émaner de Mme [V].
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparait que M.[Z] [X] n’établit pas la vente du cheval à Mme [V] et doit dès lors être considéré comme étant toujours en possession dudit cheval , d’autant que M.[Z] [X] ne verse aucune attestation, courrier, ou autre document justifiant avoir confié le cheval au Haras des Isles à [Localité 6] ainsi qu’il le prétend ;
Attendu dès lors qu’eu égard le constat que depuis le mois de mars 2023, M.[Z] [X] a repris la possession effective du cheval qui s’est poursuivi jusqu’à ce jour puisque M.[Z] [X] ne justifie pas de la vente effective dudit cheval à Mme [V], il convient dès lors de rappeler le principe édicté par l’article 2276 du code civil qu’en matière de meuble possession vaut titre, il convient de considérer que M. [Z] [X] est le propriétaire actuel du cheval Jagger du Mas Blanc, la restitution du cheval le 23 mars 2023.
Attendu par ailleurs qu’il ressort des propres écritures de M.[B] [X] que ce dernier qui soutient que M.[Z] [X] aurait acheté un cheval dénommé Jagger du Mas blanc en 2021 à M.[T] qu’il aurait laissé en pension au requérant et s’en serait désinteressé sans jamais réglé les frais de pension du cheval pendant 8 mois et qu’il lui aurait proposé de « reprendre le cheval et de la garder en tant que propriétaire », démontre que M.[B] [X] à l’époque ne contestait pas la qualité de propriétaire du cheval par M. [Z] [X] puisqu’il lui avait proposé de le reprendre et de le garder en tant que « propriétaire », de sorte que M.[Z] [X] peut ainsi être considéré comme possesseur de bonne foi du cheval jagger du Mas Blanc, M.[B] [X] ne rapportant pas la preuve exigée par l’article 9 du CPC que M.[Z] [X], lorsqu’il lui a confié le cheval en pension en novembre 2021, savait ne pas être propriétaire du cheval et était donc au sens de l’article 1141 du code civil possesseur de mauvaise foi de cet animal ;
Attendu que les attestations produites par M. [B] [X] aux fins d’établir notamment que [Z] [X] ne s’occupait plus du cheval en pension ne correspondent pas aux exigences de l’article 202 du CPC et doivent par conséquent être écartées des débats, de sorte qu’il n’existe ainsi aucun élément de preuve établissant que M. [Z] [X] s’était totalement désintéressé de manière continue du cheval pendant qu’il était en pension chez M. [B] [X] du 1er novembre 2021 au mois de mars 2023, à savoir qu’il ne venait jamais visiter le cheval, qu’il ne le montait jamais durant cette période ;
Attendu ensuite que si M.[B] [X] soutient que M.[Z] [X] ne lui a pas payé l’intégralité des frais de pension du cheval de novembre 2021 à mars 2023 et qu’il a dû assumer les frais d’entretien du cheval notamment sur le plan médical , il apparaît cependant que si le requérant disposait à ce titre d’un droit de rétention au sens des articles 2286 et 1948 du code civil l’autorisant à détenir le cheval jusqu’au paiement complet de sa créance, le droit de rétention du cheval n’emporte pas automatiquement en l’absence de précision dans le contrat initial, transfert de la propriété du cheval à M.[B] [X] qui faute de produire le contrat initial mentionnant une clause spécifique selon laquelle le cheval deviendrait sa propriété en cas de non paiement des pensions et frais d’entretien du cheval par M.[Z] [X], s’il avait souhaité acquérir la propriété du cheval et face aux impayés de la pension du cheval par M.[Z] [X] aurait donc dû faire procéder à une saisie conservatoire et ensuite à une saisie vente du cheval ;
Que dès lors faute d’établir que le cheval Jagger du mas Blanc avait fait l’objet d’une saisie conservatoire ou d’une saisie vente ou bien qu’existaient des dispositions contractuelles spécifiques prévoyant la mise en gage du cheval mis en pension en cas d’impayé pouvant éventuellement caractériser un délit de détournement de gage, M.[B] [X] ne peut ainsi reprocher à M.[Z] [X] d’avoir récupéré en mars 2023 le cheval dont il n’ignorait pas que le défendeur en était le propriétaire ;
Attendu par conséquent, M.[B] GRASSOTn’établissant pas que M.[Z] [X] n’était pas propriétaire du cheval Jagger du [Adresse 7] [Localité 5] ou à tout le moins possesseur de mauvaise foi dudit cheval, sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M.[Z] [X] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à M.[Z] [X] la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le requérant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le requérant au paiement des entiers dépens.
Condamne le requérant à payer au défendeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mer ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Monétaire et financier ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Cession de créance ·
- Application ·
- Consommation ·
- Dissuasion ·
- Courriel ·
- Paiement
- Comptable ·
- Donations ·
- Tva ·
- Pénalité ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Action paulienne ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Stipulation ·
- Clause bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Capital ·
- Assurance-vie ·
- Père ·
- Impôt
- Réseau ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Résiliation du contrat ·
- Vis ·
- Respect ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Parents ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Adresses ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Livraison ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Archipel ·
- Ensemble immobilier ·
- Protocole ·
- Date
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.