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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3Q
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
GCL
C/
[L] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Federico COMIGNANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (GCL), dont le siège social est sis 69 Avenue de Frandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant 619 avenue du Général de Gaulle – 69760 LIMONEST
non comparant, ni représenté
Cité à selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 11 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025
Par exploit du 11 juillet 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA Compagnie Générale de location d’équipements (ci-après CGL) a assigné [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1103 du Code civil, L 311-1 du Code de la consommation :
— le voir condamner à lui payer :
* la somme de 21 125, 37 euros avec les intérêts contractuels de 3,649 % l’an à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
* outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier sans faire d’observations.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement étant en premier ressort eu égard au montant de la demande, il sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée» .
La SA CGL établit que Monsieur [N] s’est vu consentir un crédit à la consommation accessoire à une vente suivant offre signée le 27 décembre 2021 pour un montant de 28 490 euros au TAEG de 4,960 % l’an au taux fixe débiteur de 3,649 % l’an à rembourser en 60 échéances de 607,92 euros et une première échéance de 606,92 euros.
Elle a versé les preuves de la régularité de la formation du contrat.
Du fait d’impayés depuis le 20 décembre 2023, l’emprunteur a été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2024 le mettant en demeure de régler la somme de 2 297,72 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. En vain, malgré la signature de l’accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024 la déchéance du terme a été prononcée et la somme de 21 146,88 euros outre les intérêts contractuels ont été vainement réclamés. Le pli a été avisé mais non réclamé.
La déchéance du terme a été valablement prononcée et l’action n’est pas forclose.
Sont dues les sommes suivantes :
— échéances impayées moins les acomptes : 2711,06 euros
— capital restant dû: 16 825,16 euros
L’indemnité de 8 % sur capital d’un montant de 1346.01 euos, qui est légale, n’est manifestement pas disproportionnée au regard de la durée du contrat restant à courir.
En revanche, la demande d’une indemnité de 8 % sur les échéances impayées n’est pas fondée au regard de l’article 5 du contrat.
Le solde dû est de 20 882,23 euros
Les intérêts contractuels sont dus à hauteur de 3,649 % l’an à compter du 30 avril 2024, date de déchéance du terme et d’exigibilité de l’entièreté de la créance, et non à compter du premier impayé, et ce jusqu’à complet règlement.
En conséquence, il y a lieu de condamner [L] [N] à payer à la SA CGL la somme de 20 882,23 euros au titre du prêt souscrit le 27 décembre 2021 avec les intérêts contractuels de 3,649 % l’an à compter du 30 avril 2024 jusqu’au complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [L] [N] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, il doit également être condamnée à payer une indemnité de procédure à la SA CGL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 300 euros.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne [L] [N] à payer à la SA Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 20 882,23 euros au titre du prêt souscrit le 27 décembre 2021 avec les intérêts contractuels de 3,649 % l’an à compter du 30 avril 2024 jusqu’au complet paiement,
Déboute la SA Compagnie Générale de location d’équipements du surplus de sa demande en paiement,
Condamne [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Condamne [L] [N] à payer 300 euros à la SA Compagnie Générale de location d’équipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA Compagnie Générale de location d’équipements du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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