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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 26 sept. 2025, n° 22/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 22/01439 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKH5 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [J] épouse [D]
C /
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023076 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 22] (SERBIE)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [S] [J]
Monsieur [X] [D]
1 grosse:
Me Aurélie DAMEVIN, vestiaire : 1124
Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[17]
1 expédition:
Colin maillard ( lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [S] [J] le 7 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 février 2023;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2024;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance;
DIT que la loi française est applicable au présent litige;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [J], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 24] (ALGERIE),
et de
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 21] (KOSOVO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 25] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [J] et Monsieur [X] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 janvier 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE Monsieur de sa demande tendant à ce que soient ordonnés le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [J] et Monsieur [X] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69) et [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69).
DIT que Madame [X] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69), [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69).
RAPPELLE que Monsieur [X] [D] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69) et [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69) et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69) et [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69) au domicile de Madame [S] [J],
DIT, qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [X] [D] rencontrera les enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69) et [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69), pendant une durée de 12 mois, lors d’un droit visite un samedi sur deux de 10h à 18h ( les semaines paires) avec un passage de bras par l’intermédiaire de l’association ;
DIT pour mettre en œuvre la mesure :
Association [20]
Service Espace Rencontre
[Adresse 8], France
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
INFORME les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’espace rencontre.
DIT que l’association nous rendra compte du déroulement de la mesure et nous en référera en cas de difficulté ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit,
DIT qu’en cas d’indisponibilité de l’association [20], le passage bras s’effectuera devant le commissariat de [Localité 26], sous réserve du respect de l’interdiction de contact entre Monsieur [X] [D] et Madame [S] [J] ;
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à cent vingt euros ( 120 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [G] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16] (69), [D] [O] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 26] (69) et [D] [U] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (69), due par Monsieur [X] [D] (soit quarante euros ( 40 €) par enfant) et, au besoin, le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [S] [J] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d’ordonner l’interdiction de sortie des trois enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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